
Lois de finances pour 2010 |
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Suite au vote, fin décembre
2009, de la loi de
finances pour 2010, de la loi de finances rectificative pour 2009 et de
la loi de financement de la Sécurité sociale pour
2010,
l'Institut Supérieur des Métiers, dans le cadre
de son
Observatoire des aides aux entreprises, a dressé un tableau
des
principales mesures dont l'adoption a un effet sur le
développement économique des petites et moyennes
entreprises.
S'agissant des dispositifs d'aide de
l'Etat au
développement des entreprises, on relève, parmi
bien
d'autres mesures, l'éligibilité de la
rémunération du dirigeant d'entreprise au
crédit
d'impôt "collection", la modification du régime de
l'auto-entrepreneur ainsi que la prorogation de plusieurs dispositifs
d'exonération fiscale et d'exonération de charges
et de
cotisations sociales.
Loi de finances pour 2010
Loi de finances rectificative pour 2009
Loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2010
Loi de
finances pour 2009 Réforme de la taxe
professionnelle
Chambres de commerce et
d'industrie Réductions
d'impôt pour souscription au capital de PME (ISF et "Madelin") Régime Demessine en
faveur des résidences de tourisme dans les ZRR
Fiscalité de la
transmission d'entreprise
Autres dispositifs d'aide
nationaux
Loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2009
Exonérations de
cotisations sociales
Conjoints-collaborateurs des
professionnels libéraux Auto-entrepreneurs
Travail dissimulé
|
Loi de finances rectificative
pour 2008 Taxes et redevances
Cession de biens immobiliers
à des organismes HLM
Exonérations fiscales
en faveur de certaines filières et secteurs
Exonérations dans les
zones de l'aménagement du territoire
Artisanat et auto-entrepreneuriat
Crédit
d'Impôt Recherche Associations de gestion et de
comptabilité |
Loi
de finances pour 2010
N°
| Objet
| Articles de
référence | Descriptif
de la mesure | Date / Période
d'application | Remarques |
Article 2
 | Suppression de la taxe
professionnelle et instauration de la contribution
économique territoriale et de la contribution
foncière des entreprises | - Sections
1 à 5 de l'article : Articles 1447-0 (nouveau
- création de la CET), 1467, 1518 A, 1519
D à 1519 H (nouveaux), 1586 ter
à 1586 nonies (nouveaux
- création de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises), 1599 quater A et 1599
quater B1635-0 quinquies (nouveau), 1640 B et 1640 C (nouveaux), 1647,
1647 B sexies, 1647 C quinquies B (nouveau), 1648 A et 1648
AC, 1649 A ter (nouveau), 1649 quater B quater, 1679
septies, 1681 septies, 1736, 1770 decies (nouveau) du Code
général des impôts, article 43 de la
loi de finances pour 2000, article 85 de la loi de finances
pour 2006.
- Les sections 6 à 10 de
l'article sont principalement d'ordre légistique et visent
à modifier les nombreux codes, lois et articles
afférents qui mentionnent la taxe professionnelle. | Cet article comptant 11
sections et plusieurs dizaines de sous-sections, nous vous invitons
à consulter le Rapport général
n° 101 (2009-2010) de M. Philippe
MARINI, fait au nom de la commission des finances,
déposé le 19 novembre 2009
intitulé : "Les conditions générales
de l'équilibre financier (Première partie de la
loi de finances) - suppression de la taxe professionnelle et
dispositions relatives aux collectivités territoriales,
examen des articles 2 à 3 et 13 à 20".
La
section 5.3.2 de l'article précise les modalités
du régime transitoire des exonérations de taxe
professionnelle pour l'année 2010, ces
exonérations s'appliquant désormais aux
cotisations foncières des entreprises, nouvellement
instituées.
On
relèvera
enfin que la section 5.3.4 de cet article précise l'impact
de la réforme sur le financement des CCI (voir
également l'article
3 de la présente loi
présenté ci-après). | A compter des impositions
établies au titre de 2010 | Selon Jean Arthuis,
président de la commission des finances du Sénat,
"la
véritable économie pour les trois millions
d’entreprises
concernées est d’un peu plus de
7 milliards d’euros
en rythme de croisière", du fait de la suppression de la
taxe professionnelle. La suppression de la principale
ressource fiscale des
collectivités locales et son remplacement par une nouvelle
contribution
économique territoriale (CET) devrait également
entraîner une perte de recettes de plusieurs
milliards d’euros qui sera compensée par de
nombreuses dispositions détaillées dans cet
article et qui ont été vivement
discutées lors de l'examen du projet de loi tant
à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. | Article
3 | Financement
des chambres de commerce et d'industrie | Article 1600 du CGI | Cet
article pourvoit, à titre transitoire en 2010, au
financement des
chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle
à
la cotisation locale d'activité pour un montant proche de la
taxe
additionnelle à la taxe professionnelle (TATP)
acquittée pour l'année
2009. Ce montant est modulé par un taux de
réfaction qui est fonction de la part de la taxe
additionnelle dans les ressources globales des CCI. Ainsi, la
réfaction restera :
- de 95 % si
la part de la TATP est inférieure à
20 % du budget prévisionnel de la CCI
approuvé pour 2009 ;
- de
96 % si cette part représente plus de 20 % et moins
de 35 % ;
- de 97 %
si la part représente plus de 35 % et moins de
50 % ;
- enfin, de 98 % lorsque la
part de la TATP est supérieure à
50 %.
| Au titre de l'année
2010 | Cette
réforme s'inscrit dans le cadre de la disparition
progressive de
la taxe professionnelle, sur laquelle est
adossée la taxe pour frais de
chambres de commerce et d'industrie (voir également les
modifications apportées par l'article
79 de la
présente loi). Selon la ministre de
l'Economie, "le budget total des CCI est d’environ 4 Mds
€ par an et, sur ce montant, la taxe pour frais de chambres de
commerce et d’industrie représente 1,2 Mds
€. En outre, les ressources des CCI ont
été en augmentation constante depuis des
années. Ainsi, entre 2006 et 2009, soit en quatre ans, ne
serait-ce qu’au titre de cette taxe, qui leur est
rétrocédée, la progression a
été de 14,6 %. Aussi, lorsqu’on
évoque une réduction de 5 %, cela ne
représente que
1,4 % ou 1,5 % du montant total de leurs dépenses". Il
a été toutefois été
instauré par le législateur une
réfaction progressive en fonction du
volume que représente, dans le budget total de la CCI, la
restitution de
la taxe.
| Article
20
 | Réduction du
délai des opérations d'investissement dans les
PME par les fonds ouvrant droit à la réduction
"Madelin" et à la réduction d'ISF pour
souscription au capital de PME | Articles 199 terdecies-0 A,
885-0 V bis et 1763 C du CGI |
Les dispositifs de Réduction
d'impôt sur le revenu pour souscription en
numéraire au capital de PME ("Dispositif Madelin")
et de Réduction
d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour
souscription au capital de PME sont
modifiés comme suit : Les fonds d'investissement
dans les PME ouvrant droit à ces réductions ont
désormais 12 mois, au lieu de 30, pour
sélectionner les dossiers, monter les opérations
et investir dans les différentes entreprises, au lieu de
trente mois actuellement. Ces dispositions ne
s’appliquent pas aux fonds ayant pour objet
d’investir plus de
50 % de leur actif au capital de jeunes entreprises innovantes
(ce qui
peut nécessiter de plus longs délais
d’analyse des dossiers). | A compter de la date de la
publication de la loi | Cet
article a pour objet d’accélérer
l’investissement des fonds permettant aux souscripteurs de
bénéficier des réductions
d'impôt, et ainsi de rendre ces dispositifs plus incitatifs
pour les particuliers au bénéfice des PME. Le
Gouvernement devra présenter au Parlement avant le 31
décembre 2010 un rapport d'évaluation sur les
conséquences de cet article | Article
23 | Aménagement
du délai de reprise de la réduction
d'impôt des résidences de tourisme dans les zones
de revitalisation rurale | Article 199
decies E du CGI | Cet
article apporte deux précisions à la
réduction d'impôt pour l'acquisition ou
l'amélioration d'un
logement faisant partie d'une résidence de
tourisme classée dans
une zone de revitalisation rurale, dit "régime
Demessine" :
- Création d'une
aide aux investisseurs de bonne foi victimes de la
défaillance de l'exploitant de la résidence de
tourisme ;
- L'allongement de trois ans de la
durée de reprise de la réduction
d'impôt.
| A compter de
l'imposition des revenus de 2009 | Une
résidence de tourisme se définit comme un
établissement commercial d'hébergement
classé
faisant l'objet d'une exploitation permanente ou
saisonnière.
Les dispositions fiscales
dérogatoires applicables aux résidences de
tourisme concernent
aujourd'hui près de 13 500 ménages, avec un
coût pour
l'Etat estimé à 45 M€ en 2009. Selon
la commission de l'économie du Sénat, citant le
Syndicat national des résidences de tourisme
(SNRT), "le nombre d'appartements créés par an
serait passé
de moins de 1 500 en 1996 à environ 5 500, pour
représenter en
2007 un total de 507 986 lits pour 120 737 appartements au
sein de 1 487
résidences de tourisme. Un tiers des
161 projets
d'ouvertures
recensés pour 2007 et 2008 se situent en zone de
revitalisation
rurale" et sont donc potentiellement
bénéficiaires du "régime Demessine". Deux
autres articles de la présente loi apportent des
précisions à ce régime fiscal : article 86 et article
87. | Article
26
 | Assouplissement,
en cas de cession consécutive à un pacte
d'actionnaires, de la condition de réinvestissement dont est
assortie la réduction d'impôt de
solidarité sur la fortune au titre de souscriptions au
capital de PME | Article
885-0 V bis du CGI | Cet
article assouplit la condition de réinvestissement du prix
de la vente des titres de sociétés en cas de
cession stipulée obligatoire par un pacte
d'associés ou d'actionnaires, au regard de la Réduction
d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour
souscription au capital de PME. Les
investisseurs disposent ainsi de 12 mois, au lieu de 6 mois
actuellement, pour réinvestir cette somme afin
d'être réputés respecter la condition
de conservation de 5 ans de titres de PME. | A compter de la date de la
publication de la loi | |
Article
27 | Entrée
en vigueur du dispositif anti-abus applicable à la
réduction d'impôt de solidarité sur la
fortune (ISF) au titre de souscriptions au capital de PME | Article 885-0 V bis du CGI et
article 106 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre
2008 de finances pour 2009 | Cet article
vise à résoudre des situations,
jusqu'alors ambiguës, relatives aux "holdings ISF" mises en
place par certains investisseurs dans le cadre de la Réduction
d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour
souscription au capital de PME. | A
compter de la date de la publication de la loi | Selon
le rapporteur général, cette mesure vise
à "répondre aux cas particuliers
des redevables ayant souscrit au capital d'une holding ISF-PME avant le
15 juin 2009 (c'est-à-dire à une date
où la holding
répondait aux critères
d'éligibilité) mais dont le
versement correspondant à ladite souscription n'a eu lieu
qu'après cette
date (donc après l'entrée en vigueur des nouveaux
critères
d'éligibilité)." | Article
29 | Extension
du bénéfice des régimes fiscaux de
transmission d'entreprise aux parts détenues par les
frères et soeurs des cédants | Article
150-0 A du CGI | Cet
article étend le bénéfice des
différents
régimes fiscaux ayant pour objet de favoriser la
transmission
d’entreprise dans un contexte familial aux parts
détenues par les frères et soeurs des
cédants. Auparavant, seules les parts
détenues par les
conjoints, les ascendants et les descendants étaient
considérées.
| A compter de
la date de la publication de la loi | Selon le dépositaire
de l'amendement à l'origine de cet article, "la notion de
groupe familial, dans le dispositif visé par
l’amendement, ne recouvre que les ascendants et les
descendants. Or,
à compter d’une certaine taille
d’entreprise, il devient
indispensable d’y inclure les frères et
sœurs, comme
c’est d’ailleurs déjà le cas
dans d’autres
dispositifs fiscaux." | Article
79
 | Réforme
de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie | Art. 1600
du CGI | Cet
article fixe le cadre d'une réforme du financement des
chambres de commerce et d'industrie applicable à partir du
1er janvier 2011 et fondée sur le principe :
- d'une
ressource fiscale de base servant à pourvoir aux
dépenses liées aux missions de services publics ;
- d'une
contribution complémentaire des entreprises librement
décidée par chaque circonscription
régionale de CCI.
| A compter du 1er janvier 2011 | Cette réforme
s'inscrit dans le cadre de la disparition progressive de la taxe
professionnelle, sur laquelle est adossée la taxe
pour frais de chambres de commerce et d'industrie (voir
également les modifications apportées
par l'article 3 de la
présente loi). Acquittée par deux
millions de contributaires, cette taxe représente
la deuxième source de financement des CCI, dont le budget
global à l'échelle du réseau national
représente près de 4,2 Mds €,
après le total des produits liés aux prestations
(formations, concessions, etc.). Cette réforme du
financement s'intègre dans le cadre plus large de
la réforme du réseau consulaire. Un projet de
loi, déposé à l'Assemblée
nationale le 29 juillet 2009, vise à une refonte
conséquente du réseau de sorte que, à
partir de 2011, seules les chambres régionales seront
appelées à percevoir la taxe pour frais de
chambres de commerce et d'industrie. | | Article
86 | Régime
d'imposition au titre des revenus fonciers du produit de la location
d'une résidence de tourisme en zone de revitalisation rurale | Article 199
decies E du CGI | La
réduction d'impôt pour l'acquisition ou
l'amélioration d'un
logement faisant partie d'une résidence de tourisme
classée dans
une zone de revitalisation rurale, dit "régime
Demessine", mobilisable jusqu'au 31 décembre
2012, est subordonnée à l'imposition
dans la catégorie des revenus fonciers du produit de la
location. Cette mesure permet aux
loyers indexés sur le CA et non
déclarés dans la catégorie des revenus
fonciers d'être intégrés dans le calcul
de la réduction d'impôt. | A compter de la date de la
publication de la loi | Cet
article vise à "maintenir le caractère de revenus
fonciers du produit de la location d'une résidence de
tourisme en zone de revitalisation rurale même si le loyer
est indexé sur le chiffre d'affaires ou le
résultat de l'exploitant". De cette façon, le
propriétaire ne perd pas l'avantage fiscal. Se
conférer également, au sujet du régime
Demessine, à l'article
23 et à l'article
87 de la présente loi. | Article
87
 | Modification
du régime de reprise de la réduction
d'impôt pour investissement dans une résidence de
tourisme en zone de revitalisation rurale | Article 199
decies E du CGI | La
réduction d'impôt pour l'acquisition ou
l'amélioration d'un
logement faisant partie d'une résidence de tourisme
classée dans
une zone de revitalisation rurale, dit "régime
Demessine" soumet l'exploitant à une obligation de location
pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la
résidence de tourisme. Cet article vient
compléter le régime de protection
institué par l'article
23 de la présente loi "en supprimant la reprise
de la réduction d'impôt pour investissement dans
une résidence de tourisme en zone de revitalisation rurale
dès lors que les copropriétaires substituent au
gestionnaire défaillant une ou plusieurs entreprises". | A compter de la date de la
publication de la loi | Cette
mesure permet, selon le rapporteur général de la
loi, "d'apporter une réponse
adaptée à la situation de contribuables qui se
trouvent
contraints à restituer à l'administration fiscale
un avantage
perdu en raison des agissements ou de la défaillance d'un
tiers". | | Article
88 | Prorogation
de la réduction d'impôt "Madelin" | Article 199
terdecies-0 A du CGI | Le
dispositif de Réduction
d'impôt sur le revenu pour souscription en
numéraire au capital de PME ("Dispositif Madelin")
est prorogé jusqu'au 31 décembre 2012.
| A compter de la date de la
publication de la loi | Les
versements ouvrant droit à cette réduction
d'impôt étaient, auparavant, ceux
effectués jusqu'au 31 décembre 2010. | | Article
89 | Rapport
d'évaluation du crédit d'impôt recherche | | Un rapport
d'évaluation du Crédit
d'impôt recherche (CIR) sera transmis
au Parlement avant le 31 octobre 2010. | | | Article
120
 | Prorogation
d'un an des
dispositifs CAP et CAP
+ | Article 125
de la loi n° 2008-1443 du
30 décembre 2008 de finances rectificative
pour 2008 | Cet article, adopté
par l'Assemblée nationale à l'initiative du
Gouvernement, proroge jusqu'au 31 décembre 2010 les
dispositifs de complément d'assurance-crédit
public (CAP
et CAP
+) qui apportent un complément de
couverture du risque client au-delà de la prise en charge
par l'assureur de crédit. | A compter de
la date de la publication de la loi | Plus de 44
000 relations commerciales ont
été "protégées" au
30 octobre 2009 grâce à ces deux
dispositifs pour un encours garantie de 1,1 milliard d'euros. | | Article
140 | Extension
des publics bénéficiaires du nouvel
accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise
(NACRE) | Article L.
5141-5 du Code du travail | Cette
mesure précise formellement que le parcours Nouvel
accompagnement pour la reprise et la
création d'entreprise (NACRE)
peut être mobilisé par les
personnes éloignées de
l'emploi pour lesquelles la création ou la reprise
d'entreprise est un
moyen d'accès, de maintien ou de retour à
l'emploi (voir la liste détaillée des
bénéficiaires dans la fiche de
présentation du
dispositif). | A
compter de la date de la publication de la loi | Le Gouvernement veut
élargir le champ des
bénéficiaires des aides à la
création d’entreprise.
Actuellement, ces aides ne sont accordées
qu’à des demandeurs
d’emploi inscrits au chômage depuis au moins six
mois au cours des
dix-huit derniers mois. L'objectif du Gouvernement est de
parvenir à aider
4 000 demandeurs d'emploi supplémentaires en plus des 20 000
personnes
prévues au titre des crédits du dispositif NACRE. Les
crédits consacrés au NACRE s'élevant
pour 2010
à 40 M€, l'extension à 4 000
nouveaux bénéficiaires
aura pour conséquence "de ramener le taux moyen de
l'aide de 2 000 à environ 1 600 euros". |
Loi de finances rectificative
pour 2009
N°
| Objet
| Articles de
référence | Descriptif
de la mesure | Date d'application |
Remarques
| Article
29  |
Extension du champ
d'application des téléprocédures en
matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
d'impôt sur les sociétés (IS) et de
taxe sur les salaires (TS) | Articles
1649 B quater B et 1695 quater
du CGI | Le
télérèglement de la TVA, de
l'impôt sur les sociétés (IS) et de la
taxe sur les salaires (TS) est désormais obligatoire :
- à
compter du 1er octobre 2010, pour les entreprises dont le chiffre
d'affaires HT est supérieur à 500 000 € ;
- à
compter du 1er octobre 2011, pour les entreprises dont le chiffre
d'affaires HT est supérieur à 230 000 €.
|
A compter de la date de
la publication de la loi | A l'origine,
l'obligation de télédéclaration et de
télérèglement était
limitée aux entreprises
dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de
l'exercice
précédent était supérieur
à 15 M€ HT. Ce seuil a été
abaissé, par l'article
116 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre
2005 de finances
pour 2006 à 1,5 M€ au 1er
janvier 2006, puis
à 760 000 € depuis le 1er janvier
2007. Selon les estimations du
ministère de l'économie, des finances et de
l'emploi,
"341 000 entreprises
supplémentaires seront
concernées dans un premier temps par le
télérèglement
obligatoire de l'IS et de la
TS, puis
175 000 autres dans un deuxième
temps. Au total, au 1er octobre 2011, le nombre d'entreprises utilisant
le télérèglement aura
été multiplié par vingt par rapport
à 2009". L'extension des
téléprocédures devrait
décharger le service des impôts des entreprises de
tâches répétitives de gestion, de
saisie et de stockage des déclarations papier et des
paiements. Le gain est estimé à 304 emplois
équivalent temps plein travaillé (ETPT). |
| Article
32 | Ajustement
des dispositifs de la "taxe poids lourds" | Articles 153 de la loi de
finances pour 2009 et 285 septies du Code des douanes | Le
présent article
ajuste les modalités de "l'éco-taxe poids
lourds" - d'abord expérimentale en Alsace puis,
ultérieurement, étendue au niveau national.
Il apporte des modifications de cohérence,
"sécurise" les
modalités de liquidation et de paiement de la taxe (en
particulier par
l'instauration d'une avance), précise le champ
applicable de
la réduction des taux, et vise à garantir
l'efficacité du contrôle et du recouvrement de la
taxe. | | La
taxe sur les
véhicules de transport de marchandises, dite
« taxe poids
lourds » ou
« éco-redevance poids
lourds » sera payée par les transporteurs
routiers pour les véhicules d’un poids
supérieur à 3,5 tonnes. Elle doit faire l'objet
d'une
expérimentation en Alsace au plus tard le
31 décembre 2010 puis entrer en vigueur
sur le territoire national
au plus tard le 31
décembre 2011 sous forme de redevance
d’usage du réseau routier national non
concédé (ce qui exclut les autoroutes
à
péage). Selon l'article 153 de la loi de
finances pour 2009, son taux est compris entre
0,025 € et 0,200 € par
kilomètre, en
fonction du nombre d’essieux, du poids total
autorisé en charge (PTAC)
et de la classe d’émission EURO du
véhicule. Un abattement de 25 % est
prévu
pour les régions comme la Bretagne où il n'existe
aucune autoroute payante. Les transporteurs pourront
répercuter cette taxe kilométrique sur le
bénéficiaire de la circulation de marchandises,
et
donc, in fine,
sur le client final. | Article
38
 | Prorogation
du taux réduit d'impôt sur les
sociétés sur les plus-values des entreprises
cédant leurs biens à des organismes HLM | Article 210
E du CGI | La
cession à des organismes HLM de droits réels ou
de titres
de sociétés à
prépondérance
immobilière, par une personne morale soumise à
l'impôt sur
les sociétés, permet à cette
dernière de bénéficier d'un taux
réduit (19 %) d'impôt sur les
sociétés sur les plus-values
réalisées. Cet article prolonge
la durée d'application de cette mesure de traitement des
plus-values
immobilières jusqu'au 31 décembre 2011. | A compter de la date de la
publication de la loi | Inscrit
dans la loi
n° 2005-841 du 26
juillet 2005 relative au développement des services
à la personne
et portant diverses mesures en faveur de la cohésion
sociale, ce dispositif a été constamment
prorogé depuis 2005 et, pour la dernière fois,
par la loi
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour
2008, qui avait
fixé au 31 décembre 2009 la date d'expiration de
son
application. | | Article
50 | Régime
d'exonération de cotisation foncière des
entreprises des établissements de spectacles
cinématographiques | Article 1464 A du CGI | Le
dispositif d'Exonération
de taxe professionnelle en faveur des cinémas
est profondément modifié. Les
établissements de spectacles cinématographiques
qui ont réalisé un
nombre d'entrées inférieur à 450 000
au cours de l'année précédant
celle de l'imposition, qu'ils soient classés ou non "Art et
essai", sont totalement exonérés de cotisation
foncière des entreprises. Les autres
établissements de spectacles cinématographiques
sont exonérés dans la limite de 33 % du montant
de la taxe. | A compter
des impositions établies au titre de 2011. | Auparavant
défalquée de la taxe professionnelle, cette
exonération bénéficiait jusqu'alors :
- dans
la limite de 66 %, aux établissements situés dans
les communes de moins de 100 000 habitants et réalisant
moins de 2 000 entrées par semaine (soit environ 100 000
entrées par an) ;
- dans la limite de 100
%, aux établissements classés "Art et essai"
réalisant moins de 7 500 entrées par semaine
(soit environ 400 000 entrées par an).
| | Article
51 | Prorogation du crédit
d'impôt au titre des dépenses de production, de
développement et de numérisation d'un
enregistrement phonographique ou vidéographique musical | Article 220 octies du CGI | Le Crédit d'impôt
pour dépenses de production d'œuvres
phonographiques, qui
bénéficie aux entreprises de production
phonographique de plus de trois ans, est prorogé pour trois
années supplémentaires, soit jusqu'au 31
décembre 2012. | A
compter de la date de la publication de la loi | Selon la commission de la
culture du Sénat, à l'origine de cet article,
cette mesure est ajouté compte tenu du fait que ce
dispositif instauré récemment "tarde à
produire son plein effet". | Article
59
 | Suppression
des exonérations prévues en matière
d'impôt sur les sociétés (IS et IFA) en
faveur des entreprises des pôles de
compétitivité | Articles 44 undecies
(impôt sur les sociétés et
impôt sur le revenu) et 223 nonies A (imposition
forfaitaire annuelle) du CGI | Dans les communes
classées en zones R&D des pôles de
compétitivité, les dispositifs d'Exonération
d'impôt sur les bénéfices
et d'Exonération
d'impôt forfaitaire annuel (IFA) sont
désormais limités aux entreprises qui,
à la date du 16
novembre 2009, participaient à un projet de recherche et de
développement labellisé dans ces zones.
Dans
les faits, cela signifie que les entreprises s'associant
à
de futurs projets de R&D labellisés ne pourront plus
bénéficier de ces exonérations dont le
nombre de
bénéficiaires disparaîtra
progressivement. Les bénéficiaires
participant
à un projet de R&D labellisé avant le 16
novembre
2009 peuvent toujours en percevoir
l'avantage dans les limites de temps définies par la loi,
soit
sur une période de 10 ans pour l'exonération des
bénéfices et une période de 5 ans pour
l'exonération d'IFA.
| A compter de
la date de la
publication de la loi | Le Gouvernement a
souhaité limiter ces exonérations, estimant que
"le dispositif est peu utilisé pour les raisons suivantes :
- de
nombreuses entreprises ne peuvent pas en
bénéficier soit parce qu'elles saturent
déjà le plafond
de minimis
grâce à d'autres dispositifs fiscaux que ceux
liés aux pôles de
compétitivité soit parce qu'elles sont
déficitaires ;
- la procédure
est perçue comme complexe pour un gain relativement faible".
Selon
le Gouvernement, les économies
réalisées seraient "de 1,1 M€ par an
en régime de croisière". | | Article
62 | Prorogation
de l'exonération totale ou partielle des
bénéfices réalisés par les
entreprises nouvelles qui se créent dans les zones
prioritaires d'aménagement du territoire | Article 44
sexies du CGI | Cet article repousse au 31
décembre 2010 la date limite de création
des entreprises éligibles aux exonérations
d'impôt sur les bénéfices pour les
entreprises nouvelles dans une :
| A compter de la date de la
publication de la loi | Ces
exonérations étaient auparavant valables pour les
entreprises créées avant le 31
décembre 2009. | | Article
63 | Cessibilité
de la créance résultant d'un excédent
de crédit d'impôt en faveur des entreprises de
création de jeux vidéo | Article 220
terdecies et 220 X du CGI | Cette mesure permet aux
entreprises de jeux
vidéo titulaires d'une créance sur l'Etat au
titre du Crédit d'impôt
pour dépenses dans la création de jeux
vidéo, de procéder
à la cession ou au
nantissement de cette créance auprès d'un
établissement de
crédit. | A
compter de la date de la publication de la loi | La
mesure vise, selon l'auteur de
l'amendement qui a donné lieu à la
création de cet article, à faciliter l'accès des
entreprises de jeux
vidéo aux établissements bancaires
pour le financement
de leurs projets. | Article
64
 | Prorogation
d'un an du régime de la réduction
d'impôts de 25 % en faveur des entreprises ayant souscrit au
capital de certaines entreprises de presse | Article 220
undecies du CGI | Les
entreprises ayant souscrit au capital des
sociétés exploitant soit un journal quotidien,
soit une publication de périodicité au maximum
mensuelle consacrée à l'information politique et
générale, peuvent
bénéficier d'une réduction
d'impôt égale à 25 % du montant des
sommes versées au titre des souscriptions en
numéraire. Cette réduction
d'impôt est prorogée jusqu'au 31
décembre 2010. | A
compter de la date de la publication de la loi | La
mesure vise à lutter contre la
sous-capitalisation des entreprises de presse ainsi que le
sous-investissement
qui en découle, problèmes structurels du secteur.
Le coût de la prorogation est estimé à
500 000 €,
s'agissant des souscriptions
réalisées en 2010 par des entreprises qui
clôturent leur
exercice avant le 30 septembre 2010. | | Article
65 | Suppression
de la condition relative à la qualité de
salarié pour le bénéfice du
crédit d'impôt "Collection" | Article 244 quater B du CGI | La condition relative
à la qualité de salarié pour les
dépenses de personnel prises en compte dans la base de
calcul du Crédit
d'impôt Recherche (CIR) Textile-Habillement-Cuir
(également appelé crédit
d'impôt "Collection") est supprimée.
Le
bénéfice du crédit d'impôt
"Collection" s'applique donc désormais
aux créateurs chefs d'entreprise qui ne sont pas
salariés de leur entreprise. | A compter de la date de la
publication de la loi | Selon
la commission de la
culture du Sénat, à l'origine de cet article,
cette mesure vise à "renforcer la place de Paris en tant que
capitale de la mode". Elle constitue "un signal fort en faveur de la
création
française, et notamment des PME-TPE des secteurs
concernés" et contribue "à sauvegarder un certain
nombre de savoir-faire et d'emplois dans l'industrie de la mode". | | Article
66 | Prorogation
jusqu'en 2011 d'un crédit d'impôt en faveur des
buralistes | Article 244
quater R du CGI | Le
Crédit
d'impôt pour rénovation des linéaires,
vitrines ou
acquisition de terminaux informatiques des débitants de tabac
est prorogé jusqu'au
31 décembre 2011. Ce dispositif permet aux
débitants de tabac imposés d'après
leur bénéfice réel de
bénéficier d'un crédit
d'impôt égal à 25 % des
dépenses éligibles dans la limite de 10 000
€. | A
compter de la date de la
publication de la loi | Cette
prorogation permet de
faire coïncider le crédit d'impôt avec la
fin du contrat d'avenir 2008-2011 signé entre le
Gouvernement et la profession. La mesure avait
été introduite par l'article 92 de la loi de
finances rectificative pour 2006. | Article
67
 | Immatriculation
au registre des métiers des auto-entrepreneurs
exerçant à titre principal une
activité artisanale | Article L. 133-6-8
du code de la sécurité sociale et articles 1601,
1601 A et 1601 B du CGI | Les
auto-entrepreneurs exerçant à
titre principal une activité artisanale ont
désormais l'obligation de s'immatriculer au registre des
métiers. L'inscription demeure facultative si
l'activité est exercée à titre
complémentaire.
Les auto-entrepreneurs
ainsi immatriculés :
- devront acquitter
la taxe pour frais de chambre de métiers et d'artisanat au
terme d'un délai d'exonération de trois ans ;
- sont
également
dispensés du stage de préparation
à l'installation, obligatoire pour les créateurs
d'entreprises artisanales.
| Entreprises
créées à compter du
1er avril 2010 | Cette
mesure tente de pallier les effets de seuil et de distorsion de
concurrence (risque de concurrence
déloyale) par rapport
à des régimes réglementés
tels que celui de
l'artisanat qui peuvent être entraînés
par la mise en place du régime
de l'auto-entrepreneur. Les parlementaires ont également
relevé le
risque de diminution des inscriptions au registre des
métiers, au
détriment du contrôle de la qualification des
nouveaux
auto-entrepreneurs. Depuis
l'adoption de la loi de modernisation de l'économie, le
sujet du contrôle des auto-entrepreneurs a, en
effet, fait l'objet de 59 questions
écrites sénatoriales. Selon le ministre du
Budget, un décret, actuellement examiné au
Conseil
d’État, instituera prochainement une
vérification des
qualifications professionnelles pour les artisans comme pour les
auto-entrepreneurs. | | Article
68 | Application
du régime fiscal des fusions aux opérations de
regroupement de chambres de métiers et de l'artisanat | Article 210
A du CGI | Les
opérations de regroupement de chambres de métiers
bénéficient de l'exonération
d'impôt sur les plus-values et profits
réalisés dans le cadre d'une fusion. | Ces dispositions s'appliquent
aux
opérations de regroupement intervenues à compter
du
1er janvier 2010. | Cette
mesure d'ajustement fiscal vise, dans le cadre de la
révision générale des politiques
publiques, à inciter les fusions de chambres de
métiers et de
l'artisanat infradépartementales
en vue de la
rationalisation de l'organisation du réseau. Selon le
rapporteur général, ce regroupement des chambres
de
métiers et de l'artisanat "doit être
mis en oeuvre dans les cinq départements (Côtes
d'Armor,
Drôme, Isère, Loire, Seine-et-Marne) où
subsistent encore
une pluralité de chambres consulaires". | Article
87
 | Statut
des revenus des fonctionnaires autorisés à
apporter leur concours scientifique à une entreprise qui
assure la valorisation de leurs travaux et mesures de
précision sur le crédit d'impôt
recherche | Articles 93
et 244 quater B du CGI | - Les
rémunérations de fonctionnaires de recherche
autorisés à apporter leur concours scientifique
à une entreprise valorisant leurs travaux peuvent
désormais être considérées
comme des dépenses éligibles au Crédit
d'impôt recherche (CIR) ;
- S'ajoutent,
à la liste des structures publiques
auxquelles la sous-traitance de travaux de recherche ouvre droit au CIR
pour le
double des dépenses exposées, les associations ayant pour fondateur et membre
soit un organisme
de recherche public, soit un établissement d'enseignement
supérieur délivrant un diplôme
conférant un grade de
master, soit enfin des sociétés de
capitaux
dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus
de
50 % par l'un de ces mêmes organismes.
| Ces dispositions s'appliquent
aux crédits d'impôt calculés au titre
des dépenses de recherche exposées à
partir du 1er janvier 2010. | Depuis dix ans, selon le
rapporteur général, "environ
400 chercheurs ont
apporté leur concours scientifique à des
entreprises valorisant
leurs travaux". | | Article
91 | Réajustement
du droit à licence dû par les débitants
de tabac | Article 568
du CGI | Le taux
du droit à licence, dû par les
débitants de tabac réalisant un chiffre
d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs
manufacturés supérieur à 157 650
€, est abaissé de 21,73 % à 21,40 % en
2010. | A compter
du 1er janvier 2010. | Cet article "constitue la
simple traduction d'un
engagement pris par le Gouvernement auprès des buralistes",
dans le cadre du contrat d'avenir 2008-2011 signé entre la
profession et le Gouvernement. Celui-ci s'est engagé
"à augmenter de 0,125 point par an pendant 4 ans,
à compter du 1er janvier 2008, la remise nette pour les
produits du tabac autre que les cigares et les cigarillos". | Article
94
 | Assujettissement
des associations de gestion et de comptabilité à
certaines cotisations à l'ordre des experts-comptables | Ordonnance
n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre
des experts-comptables et réglementant le titre et la
profession d'expert-comptable | Les associations de gestion et
de comptabilité, qui ne sont pas membres de l'ordre des
experts-comptables et n'y cotisent donc pas, devront
désormais payer une contribution annuelle afin de couvrir
notamment l'exercice du contrôle de qualité. | Les modalités de
détermination et de versement de la cotisation seront
fixées par arrêté. | Cette
mesure a été prise en considération du
coût que représente pour l'ordre des
experts-comptables ce contrôle des associations. |
Loi
de financement de la Sécurité sociale pour 2010
N°
| Objet
| Articles de
référence | Descriptif
de la mesure | Date d'application |
Remarques
| Article
24
 | Anticipation,
au travers d'une phase expérimentale, du recouvrement des
cotisations de l'assurance chômage par les Urssaf | Article 5
de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008
relative à la réforme de l'organisation du
service public de
l'emploi et article L. 5427-1 du Code du Travail | Avec
cet article :
- Une phase pilote
expérimentale de recouvrement des cotisations de
l'assurance chômage par les Urssaf est instaurée
dès l'année 2010, avant le transfert
généralisé à ces
dernières des opérations de recouvrement
prévue à compter de 2012, "ce qui permettra
de mieux maîtriser le dispositif" ;
- La
procédure de règlement simplifié des
cotisations sociales pour les
petites entreprises de moins de 10 salariés est maintenue
par dérogation.
| A compter de l'année
2010 | | | Article
25 |
Non-compensation par le
budget de l'Etat d'une mesure d'exonération de cotisations
sociales en Outre-mer | Article 3 de la loi du 27 mai
2009 pour le développement économique des
outre-mer | La
prime exceptionnelle créée par la loi pour le
développement économique des outre-mer visant
à répondre aux difficultés
économiques particulières rencontrées
par les territoires outre-mer et permettant aux employeurs de verser
une prime maximum de 1 500 € par salarié et par
an, est exclue de l'assiette de toutes les cotisations ou
contributions d'origine légale ou conventionnelle,
à l'exception
de la CSG, de la CRDS et du forfait social. | A compter de la
publication de la loi du 27 mai 2009, c'est-à-dire le 28
mai 2009 | La
perte de recettes due à cette exemption d'assiette
est estimée à 63 M€ en 2009 et
à
95 M€ en 2010 en année pleine. |
Article
62
 | Couverture
du risque invalidité-décès pour les
conjoints-collaborateurs des professionnels libéraux et des
avocats | Article L. 644-2 du Code de la
sécurité sociale | Cet article comble une lacune
juridique qui ne permet pas aux conjoints-collaborateurs des
professionnels libéraux et des avocats de disposer, dans les
faits, de couverture pour le risque
invalidité-décès. | A compter de la date de la
publication de la loi | "L'article 15
de la loi n° 2005-882 du 2 août
2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a prévu
l'affiliation
à titre obligatoire des conjoints-collaborateurs des
professionnels
libéraux et des avocats aux régimes d'assurance
décès et invalidité de ces derniers." | | Article
71 | Ajustement
du régime de l'auto-entrepreneur | Articles L. 133-6-8-1, L.
133-6-8-2 (nouveaux) et L. 133-6-8 du Code de la
sécurité sociale | Cet article prévoit
trois ajustements au régime de l'auto-entrepreneur :
- "En
premier lieu, la compensation assurée par l'État
aux organismes de sécurité sociale concerne
uniquement les
auto-entrepreneurs ayant un revenu inférieur à un
seuil fixé par
décret" ;
- "En deuxième lieu,
les auto-entrepreneurs n'ayant pas
déclaré de chiffre d'affaire pendant trois ans,
au lieu d’un an
aujourd'hui, perdent le bénéfice du
régime" ;
- En troisième
lieu, le
régime de l'auto-entrepreneur est ouvert "à tous
les professionnels libéraux
non réglementés, qu'ils soient
créateurs ou déjà en
activité. Les professionnels libéraux seront
ainsi dans la même
situation que les commerçants en activité, qui
peuvent déjà
opter pour le régime de l'auto-entrepreneur."
| A compter de
la date de la publication de la loi | | Article
94
 | Sanction
du donneur d'ordre en matière de travail dissimulé | Article L. 133-4-5 (nouveau) du
Code de la sécurité sociale | Sont désormais
sanctionnés par une annulation de réduction ou
d'exonérations de contributions ou de cotisations les
donneurs d'ordre qui participent à une infraction de travail
dissimulé commise par leur sous-traitant, dès
lors qu'il est constaté que le donneur d'ordre :
- "par
procès-verbal de travail dissimulé, qu'il a
participé au délit de travail
dissimulé en qualité de coauteur de son
sous-traitant, et ce dès l'établissement du
procès-verbal" ;
- "qu'informé
du recours du sous-traitant au travail dissimulé, il n'a pas
enjoint au sous-traitant de faire cesser cette situation".
| A compter de la date de la
publication de la loi | "Cet
article a pour objet de renforcer la lutte contre le travail
dissimulé en permettant de sanctionner le donneur d'ordre
d'un
sous-traitant ayant commis cette infraction." |
© Institut
Supérieur des Métiers
Observatoire des aides
aux entreprises et du développement
économique
http://www.aides-entreprises.fr
Mise
à jour : 14 janvier 2010
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