| N° | Mesures |
Articles de référence |
Description | Date/Période
d'application | Remarques |
| Titre I :
Mesures de soutien à l'économie et aux entreprises |
| Article
4 | Création
de zones franches
d'activité (ZFA)
dans les DOM - Exonération d'impôt
sur les bénéfices | Articles 44
quaterdecies, 72 D, 72 D bis, 154 bis, 154 bis-0 A, 163 quatervicies,
170, 200 sexies, 220 quinquies, 220 decies, 244 quater B, 244
quater G, 244 quater H, 244 quater K, 244 quater M, 244
quater N,
244 quater O, 244 quater P, 244 quater Q, 302 nonies
et 1417
du Code Général des Impôts ;
articles L131-6
et L136-4 du Code de la sécurité sociale |
Cet article crée une Réduction d'impôt sur
les bénéfices pour les entreprises
situées en Zones franches d'activité (ZFA).
- Abattement, dans la limite de
150 000 €, de : - 50 %
pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31
décembre 2014,
- Respectivement 40 %, 35
% et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.
Cet abattement porte sur les bénéfices des PME
soumises
à un régime réel d'imposition, dont
les
exploitations sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur
activité dans les secteurs du commerce, de l'artisanat, de
l'industrie, de l'agriculture (voir exceptions), ou dans les
secteurs de la comptabilité, du conseil aux
entreprises, de
l'ingénierie ou des études techniques.
- Majoration de l'abattement dans la limite de 300 000 € avec
un taux d'abattement porté à :
- 80 % pour les exercices ouverts entre le
1er janvier
2008 et le 31 décembre 2014,
- Respectivement
70 %, 60 % et
50 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017,
- 100
% pour les exercices ouverts entre le 31 décembre 2008 et le
31 décembre
2011 (uniquement pour les bénéfices provenant des
exploitations situées
dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et
à La Désirade).
Cette majoration concerne : - les
entreprises situées en Guyane, dans les
îles des Saintes, à Marie-Galante, à la
Désirade et dans certaines communes de la Réunion
;
- les entreprises situées dans des
communes de
Guadeloupe ou de Martinique (liste définie par
décret),
classées en zones de montagne, ayant une densité
de
population inférieure à 270 habitants par
km² et
dont la population était inférieure à
10 000
habitants en 2008 ;
- les entreprises des secteurs
prioritaires (R&D et TIC,
tourisme, environnement, énergies renouvelables,
agro-nutrition)
;
- les entreprises ayant
signé une convention avec un organisme public de recherche
ou une université ;
- les entreprises
réalisant des
opérations sous le bénéfice
du régime
de transformation sous douane, et dont le chiffre d'affaires
provenant de ces opérations représente
1/3 minimum du CA de l'exploitation au titre de l'exercice au cours
duquel l'abattement est pratiqué.
| A compter du 31
décembre 2008 pour les
exercices clos à cette date, jusqu'au 1er janvier 2018
(exclusion des exercices ouverts à cette date). | La
loi pour le développement économique de
l'outre-mer a
pour principal objectif de créer une zone franche
d'activité (ZFA). Proche du
modèle de la zone franche de Corse, la ZFA
doit favoriser
le
développement endogène de l'outre-mer. Cette
exonération partielle d'impôt sur les
bénéfices a pour objet l'amélioration
de la
compétitivité-prix des entreprises locales. |
| Article
5 | Création de zones franches
d'activité (ZFA)
dans les DOM - Exonération de cotisation foncière
des entreprises | Articles
1639 A ter, 1466 A, 1466 F et 1647 C quinquies du Code
Général des Impôts ; article 154 de la
Loi
n°2004-809 du 13 août 2004. |
Cet article instaure une Exonération de
cotisation foncière des entreprises pour certains
établissements d'outre-mer
exploités
par des PME dans les zones franches d'activité (ZFA).
- Abattement, dans la limite de 150 000 €, de :
- 80 % de la base nette imposable pour la cotisation
foncière des entreprises due au titre de chacune des
années 2009 à 2015 ;
- Respectivement
70 %, 60 % et 50 % de la base nette
imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
- Majoration de l'abattement, porté à :
- 100 % de la base nette imposable pour
la cotisation foncière des entreprises due au titre
de chacune des années 2009 à
2015 ;
- Respectivement 90 %, 80 % et 70 % de la
base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017
et 2018.
Cette majoration concerne : - les
entreprises situées en
Guyane, dans les îles des Saintes, à
Marie-Galante, à la Désirade et
dans les communes de la Réunion situées dans la
zone spéciale d'action rurale ;
- les
entreprises situées
dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique (liste
définie par
décret), classées en zones de montagne, ayant une
densité de population
inférieure à 270 habitants par km² et
dont la population était
inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;
- les entreprises de Guadeloupe, de Martinique ou de la
Réunion exerçant leur activité dans
des secteurs
prioritaires (R&D et TIC,
tourisme, environnement, énergies renouvelables,
agro-nutrition)
.
| Ce
dispositif s'applique pour les exercices ouverts entre le 1er janvier
2009 et le
31 décembre 2018 (voir article 10). | Note : la taxe professionnelle est devenue cotisation foncière des entreprises à compter du 1er janvier 2010. |
| Article
6 | Création
de zones franches d'activité (ZFA) dans les DOM -
Exonération de taxe foncière sur
les propriétés bâties | Aticles 1388
quinquies et 1639 A quater du Code
Général des Impôts | Cet article instaure une Exonération de
taxe foncière sur les propriétés
bâties pour certains établissements
d'outre-mer exploités par des PME dans les Zones franches d'activités (ZFA).
- Abattement de : - 50 % de la base
d'imposition à la taxe
foncière sur les propriétés
bâties due au
titre de chacune des années 2009 à 2015 ;
- Respectivement 40 %, 35 % et 30 % de la base d'imposition
à la taxe
foncière sur les propriétés
bâties pour les impositions établies au
titre de 2016, 2017 et 2018.
- Majoration de l'abattement, porté à :
- 80 % de la base d'imposition à la taxe
foncière sur les propriétés
bâties pour les impositions dues au titre de chacune des
années 2009 à
2015 ;
-
Respectivement 70 %, 60 % et 50 % de la base d'imposition à
la taxe
foncière sur les propriétés
bâties pour les impositions dues au titre
de 2016, 2017 et 2018 ;
- 100 % pour les
années 2009 à 2011 (uniquement pour les
établissements
situés dans les îles des Saintes, à
Marie-Galante et à La Désirade).
Cette majoration concerne : - les
entreprises situées en
Guyane, dans les îles des Saintes, à
Marie-Galante, à la Désirade et
dans les communes de la Réunion situées dans la
zone spéciale d'action rurale ;
- les
entreprises situées
dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique (liste
définie par
décret), classées en zones de montagne, ayant une
densité de population
inférieure à 270 habitants par km² et
dont la population était
inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;
- les
entreprises de Guadeloupe, de Martinique ou de la Réunion
exerçant leur
activité dans des secteurs prioritaires (R&D et TIC,
tourisme, environnement, énergies renouvelables,
agro-nutrition) .
| Ce dispositif s'applique aux immeubles ou
parties d'immeubles
rattachées à un établissement
éligible entre le 1er janvier 2009 et le
31 décembre 2018. |
|
| Article
10 | Durée
d'application des
abattements et exonération de fiscalité locale
dans les zones
franches d'activités | Article 1388
quinquies du Code Général des Impôts. |
Les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière mentionnées
ci-dessus
s'appliqueront au titre des années 2009 à 2018. |
A compter de la date de parution de la loi |
|
| Article 15 |
Renforcement de la coopération
fiscale entre l'Etat et les collectivités ultramarines
fiscalement autonomes | Articles 199
undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et
du Code Général des Impôts. |
A condition que la
collectivité
territoriale accepte d'échanger avec l'Etat des informations
sur
la fraude et l'évasion fiscale, les investissements
réalisés à compter du 1er janvier
2010 à Mayotte, en Polynésie
française,
à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin,
à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna
ainsi
qu'en
Nouvelle-Calédonie, pourront
bénéficier des
réductions d'impôt sur le revenu
appliquées aux
investissements suivants : Article 199 undecies A :
- Prix de revient de l'acquisition ou de la
construction d'un immeuble,
- Prix de souscription
de parts ou d'actions, au capital d'une société
ou en numéraire,
- Coût de
travaux de réhabilitation ;
Article 199 undecies B :
- Investissements productifs neufs ;
Article 199 undecies C :
- Acquisition ou construction de logements neufs ;
Article 217
undecies : - Commissions
d'acquisition des investissements productifs,
- Travaux
de rénovation ou de réhabilitation
d'hôtels et de certains établissements
touristiques ;
Article 217 duodecies :
- Bénéfices investis dans les
territoires susmentionnés ainsi que dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
| Ce dispositif s'applique aux
investissements
réalisés à compter du 1er janvier
2010 | |
| Article 16 |
Modification du régime de la
défiscalisation en matière d'impôt sur
le revenu
pour les investissements productifs | Articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du Code
Général des Impôts |
Des modifications concernant les
activités et les investissements éligibles pour
les
réductions d'impôt sur le revenu ont
été
introduites.
- Nature des revenus
: on
entend notamment par revenus les commissions d'acquisition (sauf frais
de transport, d'installation et de mise en service amortissables) ;
- Investissements liés
aux énergies renouvelables
: dans le cas d'une acquisition ou construction d'immeuble, le calcul
de la déduction d'impôt se fera sur le
résultat de
l'exercice de l'année au cours de laquelle les fondations de
l'immeuble sont achevées (sauf si l'immeuble n'est pas
achevé dans les 2 ans suivant la date fixée pour
la fin
des fondations) .
- Application
supplémentaire
: cette déduction d'impôt sur les
sociétés
(IS) s'appliquera également, à hauteur de la
moitié de leur coût de revient,
aux équipements et opérations de pose de
câbles sous-marins de
communication desservant pour la première fois la
Guadeloupe, la
Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la
Polynésie
française,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon,
les
îles
Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres
australes
et
antarctiques françaises "lorsque, parmi les options
techniques
disponibles pour développer les systèmes de
communication
outre-mer, le
choix de cette technologie apparaît le plus pertinent" ;
- Investissements dont
la durée d'utilisation est de 7 ans minimum
: les entreprises locataires pourront bénéficier
de la
déduction d'impôt pour les investissements mis
à
leur disposition dans le cadre d'un contrat de location, si :
- ce contrat, à caractère
commercial, est d'une durée de 5 ans minimum,
- l'entreprise
locataire aurait pu bénéficier
de la déduction, si, imposable en France, elle avait acquis
directement
le bien ;
- l'entreprise propriétaire de
l'investissement a son
siège en France métropolitaine ou dans un
département d'outre-mer ;
- les 3/4 de
l'avantage en impôt procuré par la
déduction
et par l'imputation du déficit
provenant de la location du bien acquis et de la moins-value
réalisée
lors de la cession de ce bien ou des titres de la
société bailleresse
sont rétrocédés à
l'entreprise locataire sous forme de diminution du
loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant;
Lire les fiches d'information sur ces dispositifs d'aide dans le
Répertoire des aides aux entreprises : | Ce dispositif s'applique aux investissements
réalisés entre la date de publication de la
présente loi et le 31 décembre 2017. | Près de 10 000 contribuables
bénéficient de ce dispositif, dont le
coût (perte
fiscale) est évalué à 800 M€. |
| Article
17 | Modification
du régime de la
défiscalisation en matière d'impôt sur
les
sociétés pour les investissements productifs |
Article
217 undecies du Code Général des Impôts |
Cet article précise les
modalités de la déduction
d'impôt sur les
sociétés (IS) pour les revenus liés
aux
investissements productifs.
L'essentiel des mesures prévues pour le régime de
défiscalisation en matière d'impôt sur
le revenu
(cf.supra)
ont
été transposées au régime
de
défiscalisation en matière d'impôt sur
les
sociétés. | Ce dispositif s'applique aux investissements
réalisés entre la date de publication
de la présente loi et le 31 décembre 2007. |
Le montant de la dépense
fiscale
résultant de l'application de ce dispositif
s'élèverait à 250 M€.
Le nombre de bénéficiaires est inconnu. |
| Article
18 | Conditionnement
de la défiscalisation
en matière d'impôt sur les
sociétés à
la conclusion d'une convention fiscale | Article 217 duodecies du Code
Général des Impôts |
- A condition que
la collectivité
territoriale accepte d'échanger avec l'Etat des informations
sur
la fraude et l'évasion fiscale, les
bénéfices
réalisés à compter du 1er janvier
2010 à Mayotte, en Polynésie
française,
à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna
ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie pourront
bénéficier
des
réductions d'impôt sur les
sociétés en ce
qui concerne les acquisitions ou constructions de logements neufs ;
- Dans ces collectivités,
la réglementation
locale prime sur la loi n°84-595 du 12 juillet
1984 définissant la location-accession à
la
propriété immobilière ;
- Enfin, les sociétés qui
acquièrent ou
construisent un immeuble dans ces collectivités ne devront
pas
obligatoirement contracter de prêt aidant au financement de
ces
opérations pour pouvoir bénéficier de
la
réduction d'impôt.
|
| |
| Article
20 | Renforcement
des sanctions en cas de non-respect
de l'obligation de déclaration des investissements
défiscalisés | Articles 242 sexies et 1740-0 A
du Code Général des Impôts |
Les sociétés
investissant dans les DOM, à Saint-Pierre-et-Miquelon,
à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Saint-Martin,
à
Saint-Barthélemy, dans les îles
Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques
françaises, bénéficiant de
réductions
d'impôts sur le revenu ou sur les
sociétés, mais ne
respectant pas l'obligation qui leur incombe de déclarer
à l'administration les bénéfices
réalisés, devront payer une "amende d'un montant
égal à la moitié de l'avantage fiscal'
obtenu en
application de ces réductions d'impôt. | Ce dispositif s'applique aux investissements
réalisés à compter du 1er jour du 6e
mois suivant
l'entrée en vigueur de la présente loi |
Article
différé |
| Article 21 |
Extension aux investissements non soumis
à agrément de la nécessité,
pour le
bénéficiaire
d’être à jour de ses obligations
fiscales et sociales | Articles 199 undecies B et 217
undecies du Code Général des Impôts |
Cet article subordonne la
défiscalisation
des investissements réalisés outre-mer
au respect
par les entreprises de leurs obligations fiscales et sociales.
Il étend cette condition aux entreprises
réalisant des investissements non soumis à
agrément. | |
|
| Article 22 |
Sanctions fiscales en cas de non-respect
par
l'entreprise locataire des engagements pris dans le cadre d'une
opération de défiscalisation | Article
1740 bis du Code Général des Impôts |
En règle
générale,
l'entreprise locataire qui réalise des investissements dont
la
durée normale d'utilisation est égale ou
supérieure à 7 ans, peut
bénéficier d'une
réduction d'impôt sur le revenu à
condition de
s'engager à utiliser effectivement ces investissements
pendant 7
ans minimum, dans le cadre de l'activité pour laquelle ils
ont
été créés ou acquis.
L'article 22 porte création d'une amende sanctionnant
l''entreprise qui ne respecterait pas cet engagement dans les 12 mois
suivant un délai de 5 ans après acquisition ou
création de l'investissement.
Le taux de l'amende représente : - soit
50 % du montant de la rétrocession de l'avantage en
impôt obtenue ;
- soit 30 % de ce
même montant lorsque le non-respect
de l'engagement intervient à compter du 13e mois suivant le
délai des 5 ans.
Cette amende ne s'applique pas : - en
cas de cession, et à condition que le
cessionnaire s'engage à maintenir les investissements dans
leur
affection initiale pendant le temps d'utilisation restant à
courir ;
- quand le non-respect de l'engagement
résulte d'un
décès de l'entrepreneur, d'une liquidation
judiciaire de
l'entreprise ou d'une reprise de la réduction
d'impôt ;
- en cas de force majeure.
| | |
| Article 23 |
Extension des sanctions pour
déclaration
frauduleuse aux cas où l'agrément n'a pas
été sollicité | Article
1740 du Code Général des Impôts |
Cet article étend les
sanctions
prévues en cas de déclaration frauduleuse aux
cabinets de
défiscalisation qui n'aurait pas fait de demande
d'agrément auprès du Ministère du
Budget pour les
entreprises dont ils ont la charge, alors que cette demande
était obligatoire. | |
|
| Article 24 |
Création d’une aide
visant
à abaisser le coût du fret pour les intrants et
les
extrants dans les départements d’outre-mer
et à Saint-Pierre-et-Miquelon | Article 11
du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement
européen et du
Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de
développement
régional | Les
entreprises qui importent vers les
DOM, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte,
Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Wallis-et-Futuna, ou exportant depuis ces territoires
vers
l'Union européenne pourront bénéficier
d'une Aide à la baisse du coût du fret des matières premières ou des produits.
Le montant de l'aide sera fixé chaque année en
loi de
finances. Le dispositif pourra être cofinancé
grâce
à l'allocation additionnelle spécifique
utilisée
dans les régions ultrapériphériques
pour compenser
les surcoûts liés aux handicaps
géographiques et
économiques de ces régions. | | Seuls
les départements d'outre-mer
(DOM) peuvent bénéficier du cofinancement
communautaire
que leur fournit l'allocation additionnelle spécifique de
compensation des surcoûts liés aux handicaps des
régions ultrapériphériques (RUP).
Les autres pays et territoires d'outre-mer (PTOM) ne
bénéficient pas du statut communautaire de RUP.
L'aide au fret versée aux PTOM devrait être
modeste : 25
entreprises du secteur de la pêche et de l'aquaculture
seraient
concernées à Saint-Pierre-et-Miquelon. A Mayotte,
le
coût du dispositif s'élèverait
à 2,5
M€, tandis qu'il serait négligeable à
Wallis-et-Futuna; |
| Article 25 |
Modification du régime des
exonérations sociales | Article L. 752-3-1 du Code de la
Sécurité Sociale | Cet article adapte le régime de l'Exonération de cotisations sociales pour les entreprises implantées en Outre-mer.
Les principales modifications sont : - l'extension
du dispositif de droit commun aux activités de loisirs se
rapportant au tourisme ;
- l'extension du
dispositif bonifié à Saint-Martin ;
- la
coordination et la mise en conformité des
secteurs et territoires éligibles au dispositif
d'exonération bonifié avec les secteurs et
territoires
éligibles à la qualité de ZFA
bonifiée.
Ceci permet d'inclure des communes de la Réunion, de la
Martinique et de la Guadeloupe ;
- la
création d'une exonération
dégressive (à partir de 2,2 SMIC) applicable aux
entreprises de moins de 11 salariés.
| | La loi de finances pour 2009 a
proposé
une première modification du régime des
exonérations des cotisations patronales. Le champ
d'application
du dispositif a été notamment étendu
et son
contenu simplifié, puisqu'il existe désormais un
plafond
unique de 1,4 SMIC.
Des précisions et
compléments demeuraient
cependant nécessaires pour répondre aux
besoins des
économies ultra-marines. |
| Article 26 |
Création d'une aide
à la
rénovation des hôtels situés dans les
départements d'outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon | |
Cet article crée le dispositif Aide à la rénovation de la petite et moyenne hôtellerie en Outre-mer (DOM, Mayotte, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon).
Déterminé par décret, le montant de
l'aide ne peut
excéder 7 500 € par chambre à
rénover dans la
limite de 100 chambres. | A
partir de la date de promulgation de la loi jusqu'au 31
décembre 2017 | L'objectif
est de favoriser les matériaux locaux, comme le bois. |
| Article
29 | Exonération
de droits d’enregistrement pour les cessions de parts de
copropriétés dans des résidences
hôtelières défiscalisées
sous l’empire
de la loi "Pons" | Article 1594 I ter du Code
Général des Impôts |
Cet article instaure une Exonération
de droits d'enregistrement pour les cessions de parts de
copropriétés dans des résidences
hôtelières défiscalisées sous la loi Pons en
Outre-mer. | Applicable
à partir du 1er juin 2009 | |
| Article
31 | Création
d'un fonds exceptionnel d'investissement (FEI) outre-mer | | Le Fonds exceptionnel d'investissement (FEI)
outre-mer bénéficie à
l'ensemble des régions
ultramarines (DOM, collectivités d'outre-mer,
Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs communes et groupements
de
communes, et les circonscriptions de Wallis-et-Futuna). Le FEI
servira à financer des investissements structurants portant
sur des équipements publics collectifs.
Les modalités d'attribution des aides financées
par ce fonds sont fixées par décret. | | Le
fonds exceptionnel d'investissement a
déjà été doté en
lois de finances
initiale de 40 M€ en AE et 16 M€ en CP. La loi de
finances
rectificative de janvier 2009 a porté le montant des AE
à
115 M€ et celui des CP à 41 M€, au titre
du plan de
relance de l'économie. |
| Article 32 |
Sursis pour le
règlement des
créances liées aux cotisations patronales de
sécurité sociale | |
Les entreprises exerçant leur
activité dans les DOM au 1er avril 2009 peuvent demander,
avant
le 31 décembre 2009, à leur caisse de
sécurité sociale de surseoir au
règlement de leurs
créances, cotisations patronales de
sécurité
sociale et pénalités et majorations de retard.
Toute
poursuite est ainsi suspendue pour une période de 6 mois.
Durant ce délai de 6 mois, un plan d'apurement d'une
durée de 5 ans maximum peut prévoir un "abandon
partiel
des créances constatées au 31 décembre
2008, dans
la limite de 50 %", subordonné au paiement effectif de la
part
salariale des cotisations ou, "à défaut,
à la
signature d'un échéancier de paiement d'une
durée
maximale de 3 ans". | |
|
| Titre
III : La continuité territoriale |
| Article 51 |
Recentrage du projet initiative-jeune sur
son volet "création d'entreprise" | Articles L.
5522-22, L. 5522-23, L. 5522-24, L.
5522-25, L. 5522-26 et L. 5522-27 du Code du Travail |
Destinée à
favoriser la
réalisation d'un projet professionnel, le dispositif Aide au projet
initiative-jeune (PIJ) s'adresse aux jeunes de 18
à 30 ans et
aux bénéficiaires du contrat emploi-jeune
arrivant au
terme de leur contrat.
Cet article apporte quelques modifications au dispositif pour renforcer
son volet "création d'entreprise" par rapport à
son autre
volet "formation", qui sera désormais financé par
le
fonds de continuité territoriale.
Le dispositif est notamment étendu à Mayotte et
les
entreprises bénéficiaires pourront
dorénavant
être également localisées à
Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte. | |
|
| Article 52 |
Application du projet initiative-jeune
à Mayotte | Articles L.324-9 et L.325-2 du
Code du Travail applicable à Mayotte |
Cet article supprime une
catégorie de
bénéficiaires. L'aide initiative-jeune
soutient
dorénavant exclusivement les porteurs de projet de
création ou reprise d'entreprises, et non plus ceux qui
visaient
un projet de formation professionnelle.
Par ailleurs, cet article instaure la possibilité de cumuler
l'aide initiative-jeune avec d'autres aides à la
création
ou reprise d'entreprises. | |
|
| Titre IV :
Dispositions diverses |
| Article 54 |
Suppression du dispositif de soutien
à
l'emploi des jeunes diplômés (SEJD)
également
appelé "Contrat jeune en entreprise" | Articles
L5522-3 et Art. L5522-4 du Code du Travail | Le dispositif
de soutien à
l'emploi des jeunes diplômés, qui ne
bénéficiait réellement qu'à
une centaine de
personnes, est supprimé. Cependant, les dispositions
prévues pour le fonctionnement de ce
dispositif continuent à s'appliquer aux contrats conclus
avant
la publication de la loi. | |
Le
dispositif SEJD avait été mis en place par la loi
n° 2003-660 de programme pour l'outre-mer. L'article 127 de la loi n° 2007-1822
du 24 décembre 2007 de finances pour 2008
fusionne le SEJD avec le Contrat Initiative Emploi (CIE) ; seul est
conservé le second volet, qui permet aux
employeurs de
moins de 20 salariés de recruter des jeunes
âgés de
18 à 30 ans. |