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Loi pour le développement économique des Outre-mer (Lodeom)

© Outre-mer.gouv.fr 2009



La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (dite "Loi Lodeom") comprend de nombreuses mesures visant à soutenir le développement économique des petites et moyennes entreprises locales des départements et territoires d'outre-mer. Certaines mesures, adoptées dans l'urgence pour faire face aux conséquences des crises financière et sociale en Guadeloupe et en Martinique, à la Réunion et en Guyane, créent notamment un nouveau zonage, appelé "zones franches d'activité". Les entreprises implantées sur ces territoires peuvent ainsi bénéficier d'un allègement de certaines de leurs charges sociales et fiscales. D'autres mesures adaptent des dispositifs fiscaux déjà existants.

La loi pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009 relance la politique de défiscalisation qu'avait enclenchée la loi de programme pour l'outre-mer de 2003 afin de privilégier des secteurs aujourd'hui prioritaires, tels le secteur du tourisme et celui des énergies renouvelables.

En 2003, déjà, la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer visait à promouvoir le développement économique durable des Département d'outre-mer par des allègements fiscaux et des incitations financières favorables à la relance de l'activité et à la création de nouveaux emplois. Plusieurs dispositifs d'aide avaient alors été créés, tels le contrat aidé spécifique Contrat d'Accès à l'Emploi (CAE).


Nota bene : les liens signalés en gras dans la présentation de certains articles de loi renvoient vers les fiches d'information de notre Répertoire des aides aux entreprises. N'hésitez pas à les consulter pour en savoir plus sur les dispositifs d'aide mentionnés.



Titre I : Mesures de soutien à l'économie et aux entreprises
Titre III : La continuité territoriale
Titre IV : Dispositions diverses


Mesures Articles de référence Description Date/Période d'application Remarques
Titre I : Mesures de soutien à l'économie et aux entreprises
Article 4 Création de zones franches d'activité (ZFA) dans les DOM - Exonération d'impôt sur les bénéfices Articles 44 quaterdecies, 72 D, 72 D bis, 154 bis, 154 bis-0 A, 163 quatervicies, 170, 200 sexies, 220 quinquies, 220 decies, 244 quater B, 244 quater G,  244 quater H, 244 quater K, 244 quater M, 244 quater N, 244 quater O,  244 quater P, 244 quater Q, 302 nonies et 1417 du Code Général des Impôts ; articles L131-6 et L136-4 du Code de la sécurité sociale Cet article crée une Réduction d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises situées en Zones franches d'activité (ZFA).

- Abattement, dans la limite de 150 000 €, de :
  • 50 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014,
  • Respectivement 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.
Cet abattement porte sur les bénéfices des PME soumises à un régime réel d'imposition, dont les exploitations sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité dans les secteurs du commerce, de l'artisanat, de l'industrie, de l'agriculture (voir exceptions), ou dans les secteurs de la comptabilité, du conseil aux entreprises, de l'ingénierie ou des études techniques.

- Majoration de l'abattement dans la limite de 300 000 € avec un taux d'abattement porté à :
  • 80 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, 
  • Respectivement 70 %, 60 % et 50 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017,
  • 100 % pour les exercices ouverts entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011 (uniquement pour les bénéfices provenant des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade).
Cette majoration concerne :
  • les entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade et dans certaines communes de la Réunion ;
  • les entreprises situées dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique (liste définie par décret), classées en zones de montagne, ayant une densité de population inférieure à 270 habitants par km² et dont la population était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;
  • les entreprises des secteurs prioritaires (R&D et TIC, tourisme, environnement, énergies renouvelables, agro-nutrition) ; 
  • les entreprises ayant signé une convention avec un organisme public de recherche ou une université ;
  • les entreprises réalisant des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane, et dont le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente 1/3 minimum du CA de l'exploitation au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué.

A compter du 31 décembre 2008 pour les exercices clos à cette date, jusqu'au 1er janvier 2018 (exclusion des exercices ouverts à cette date). La loi pour le développement économique de l'outre-mer a pour principal objectif de créer une zone franche d'activité (ZFA). Proche du modèle de la zone franche de Corse, la ZFA doit favoriser le développement endogène de l'outre-mer.
Cette exonération partielle d'impôt sur les bénéfices a pour objet l'amélioration de la compétitivité-prix des entreprises locales.
Article 5 Création de zones franches d'activité (ZFA) dans les DOM - Exonération de cotisation foncière des entreprises Articles 1639 A ter, 1466 A, 1466 F et 1647 C quinquies du Code Général des Impôts ; article 154 de la Loi n°2004-809 du 13 août 2004. Cet article instaure une Exonération de cotisation foncière des entreprises pour certains établissements d'outre-mer exploités par des PME dans les zones franches d'activité (ZFA).

- Abattement, dans la limite de 150 000 €, de :
  • 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2009 à 2015 ;
  • Respectivement  70 %, 60 % et 50 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
- Majoration de l'abattement, porté à :
  • 100 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2009 à 2015 ;
  • Respectivement 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
Cette majoration concerne :
  • les entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade et dans les communes de la Réunion situées dans la zone spéciale d'action rurale ;
  • les entreprises situées dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique (liste définie par décret), classées en zones de montagne, ayant une densité de population inférieure à 270 habitants par km² et dont la population était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;
  • les entreprises de Guadeloupe, de Martinique ou de la Réunion exerçant leur activité dans des secteurs prioritaires (R&D et TIC, tourisme, environnement, énergies renouvelables, agro-nutrition) .
Ce dispositif s'applique pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 (voir article 10). Note : la taxe professionnelle est devenue cotisation foncière des entreprises à compter du 1er janvier 2010.
Article 6 Création de zones franches d'activité (ZFA) dans les DOM - Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties Aticles 1388 quinquies et 1639 A quater du Code Général des Impôts Cet article instaure une Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains établissements d'outre-mer exploités par des PME dans les Zones franches d'activités (ZFA).

- Abattement de :
  • 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de chacune des années 2009 à 2015 ;
  • Respectivement 40 %, 35 % et 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.
- Majoration de l'abattement, porté à :
  • 80 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de chacune des années 2009 à 2015 ;
  • Respectivement 70 %, 60 % et 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016, 2017 et 2018 ;
  • 100 % pour les années 2009 à 2011 (uniquement pour les établissements situés dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade).
Cette majoration concerne :
  • les entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade et dans les communes de la Réunion situées dans la zone spéciale d'action rurale ;
  • les entreprises situées dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique (liste définie par décret), classées en zones de montagne, ayant une densité de population inférieure à 270 habitants par km² et dont la population était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;
  • les entreprises de Guadeloupe, de Martinique ou de la Réunion exerçant leur activité dans des secteurs prioritaires (R&D et TIC, tourisme, environnement, énergies renouvelables, agro-nutrition) .
Ce dispositif s'applique aux immeubles ou parties d'immeubles rattachées à un établissement éligible entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018.
Article 10 Durée d'application des abattements et exonération de fiscalité locale dans les zones franches d'activités Article 1388 quinquies du Code Général des Impôts. Les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière mentionnées ci-dessus s'appliqueront au titre des années 2009 à 2018. A compter de la date de parution de la loi
Article 15 Renforcement de la coopération fiscale entre l'Etat et les collectivités ultramarines fiscalement autonomes Articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et  du Code Général des Impôts. A condition que la collectivité territoriale accepte d'échanger avec l'Etat des informations sur la fraude et l'évasion fiscale, les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, pourront bénéficier des réductions d'impôt sur le revenu appliquées aux investissements suivants :

Article 199 undecies A :
  • Prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble,
  • Prix de souscription de parts ou d'actions, au capital d'une société ou en numéraire,
  • Coût de travaux de réhabilitation ;
Article 199 undecies B :
  • Investissements productifs neufs ;
Article 199 undecies C :
  • Acquisition ou construction de logements neufs ;
Article 217 undecies :
  • Commissions d'acquisition des investissements productifs,
  • Travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtels et de certains établissements touristiques ;
Article 217 duodecies :
  • Bénéfices investis dans les territoires susmentionnés ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Ce dispositif s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010
Article 16 Modification du régime de la défiscalisation en matière d'impôt sur le revenu pour les investissements productifs Articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du Code Général des Impôts Des modifications concernant les activités et les investissements éligibles pour les réductions d'impôt sur le revenu ont été introduites.

- Nature des revenus : on entend notamment par revenus les commissions d'acquisition (sauf frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables) ;

- Investissements liés aux énergies renouvelables : dans le cas d'une acquisition ou construction d'immeuble, le calcul de la déduction d'impôt se fera sur le résultat de l'exercice de l'année au cours de laquelle les fondations de l'immeuble sont achevées (sauf si l'immeuble n'est pas achevé dans les 2 ans suivant la date fixée pour la fin des fondations) .

- Application supplémentaire : cette déduction d'impôt sur les sociétés (IS) s'appliquera également, à hauteur de la moitié de leur coût de revient, aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises "lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent" ;

- Investissements dont la durée d'utilisation est de 7 ans minimum : les entreprises locataires pourront bénéficier de la déduction d'impôt pour les investissements mis à leur disposition dans le cadre d'un contrat de location, si :
  • ce contrat, à caractère commercial, est d'une durée de 5 ans minimum,
  • l'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction, si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;
  • l'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;
  • les 3/4 de l'avantage en impôt procuré par la déduction et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant;
Lire les fiches d'information sur ces dispositifs d'aide dans le Répertoire des aides aux entreprises :
Ce dispositif s'applique aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017. Près de 10 000 contribuables bénéficient de ce dispositif, dont le coût (perte fiscale) est évalué à 800 M€.
Article 17 Modification du régime de la défiscalisation en matière d'impôt sur les sociétés pour les investissements productifs Article 217 undecies du Code Général des Impôts Cet article précise les modalités de la déduction d'impôt sur les sociétés (IS) pour les revenus liés aux investissements productifs.
L'essentiel des mesures prévues pour le régime de défiscalisation en matière d'impôt sur le revenu (cf.supra) ont été transposées au régime de défiscalisation en matière d'impôt sur les sociétés.
Ce dispositif s'applique aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2007. Le montant de la dépense fiscale résultant de l'application de ce dispositif s'élèverait à 250 M€.
Le nombre de bénéficiaires est inconnu.
Article 18 Conditionnement de la défiscalisation en matière d'impôt sur les sociétés à la conclusion d'une convention fiscale Article 217 duodecies du Code Général des Impôts
  • A condition que la collectivité territoriale accepte d'échanger avec l'Etat des informations sur la fraude et l'évasion fiscale, les bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2010 à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie pourront bénéficier des réductions d'impôt sur les sociétés en ce qui concerne les acquisitions ou constructions de logements neufs ;
  • Dans ces collectivités, la réglementation locale prime sur la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
  • Enfin, les sociétés qui acquièrent ou construisent un immeuble dans ces collectivités ne devront pas obligatoirement contracter de prêt aidant au financement de ces opérations pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt.
Article 20 Renforcement des sanctions en cas de non-respect de l'obligation de déclaration des investissements défiscalisés Articles 242 sexies et 1740-0 A du Code Général des Impôts Les sociétés investissant dans les DOM, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, bénéficiant de réductions d'impôts sur le revenu ou sur les sociétés, mais ne respectant pas l'obligation qui leur incombe de déclarer à l'administration les bénéfices réalisés, devront payer une "amende d'un montant égal à la moitié de l'avantage fiscal' obtenu en application de ces réductions d'impôt. Ce dispositif s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er jour du 6e mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi Article différé
Article 21 Extension aux investissements non soumis à agrément de la nécessité, pour le bénéficiaire
d’être à jour de ses obligations fiscales et sociales
Articles 199 undecies B et 217 undecies du Code Général des Impôts Cet article subordonne la défiscalisation des investissements réalisés outre-mer  au respect par les entreprises de leurs obligations fiscales et sociales.
Il étend cette condition aux entreprises réalisant des investissements non soumis à agrément.
Article 22 Sanctions fiscales en cas de non-respect par l'entreprise locataire des engagements pris dans le cadre d'une opération de défiscalisation Article 1740 bis du Code Général des Impôts En règle générale, l'entreprise locataire qui réalise des investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à 7 ans, peut bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition de s'engager à utiliser effectivement ces investissements pendant 7 ans minimum, dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été créés ou acquis.

L'article 22 porte création d'une amende sanctionnant l''entreprise qui ne respecterait pas cet engagement dans les 12 mois suivant un délai de 5 ans après acquisition ou création de l'investissement.
Le taux de l'amende représente :
  • soit 50 % du montant de la rétrocession de l'avantage en impôt obtenue ;
  • soit 30 % de ce même montant lorsque le non-respect de l'engagement intervient à compter du 13e mois suivant le délai des 5 ans.
Cette amende ne s'applique pas :
  • en cas de cession, et à condition que le cessionnaire s'engage à maintenir les investissements dans leur affection initiale pendant le temps d'utilisation restant à courir ;
  • quand le non-respect de l'engagement résulte d'un décès de l'entrepreneur, d'une liquidation judiciaire de l'entreprise ou d'une reprise de la réduction d'impôt ;
  • en cas de force majeure.
Article 23 Extension des sanctions pour déclaration frauduleuse aux cas où l'agrément n'a pas été sollicité Article 1740 du Code Général des Impôts Cet article étend les sanctions prévues en cas de déclaration frauduleuse aux cabinets de défiscalisation qui n'aurait pas fait de demande d'agrément auprès du Ministère du Budget pour les entreprises dont ils ont la charge, alors que cette demande était obligatoire.
Article 24 Création d’une aide visant à abaisser le coût du fret pour les intrants et les extrants dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon Article 11 du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional Les entreprises qui importent vers les DOM, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna, ou exportant depuis ces territoires vers l'Union européenne pourront bénéficier d'une Aide à la baisse du coût du fret des matières premières ou des produits.

Le montant de l'aide sera fixé chaque année en loi de finances. Le dispositif pourra être cofinancé grâce à l'allocation additionnelle spécifique utilisée dans les régions ultrapériphériques pour compenser les surcoûts liés aux handicaps géographiques et économiques de ces régions.
Seuls les départements d'outre-mer (DOM) peuvent bénéficier du cofinancement communautaire que leur fournit l'allocation additionnelle spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des régions ultrapériphériques (RUP).
Les autres pays et territoires d'outre-mer (PTOM) ne bénéficient pas du statut communautaire de RUP.
L'aide au fret versée aux PTOM devrait être modeste : 25 entreprises du secteur de la pêche et de l'aquaculture seraient concernées à Saint-Pierre-et-Miquelon. A Mayotte, le coût du dispositif s'élèverait à 2,5 M€, tandis qu'il serait négligeable à Wallis-et-Futuna;
Article 25 Modification du régime des exonérations sociales Article L. 752-3-1 du Code de la Sécurité Sociale Cet article adapte le régime de l'Exonération de cotisations sociales pour les entreprises implantées en Outre-mer.
Les principales modifications sont :
  • l'extension du dispositif de droit commun aux activités de loisirs se rapportant au tourisme ;
  • l'extension du dispositif bonifié à Saint-Martin ;
  • la coordination et la mise en conformité des secteurs et territoires éligibles au dispositif d'exonération bonifié avec les secteurs et territoires éligibles à la qualité de ZFA bonifiée. Ceci permet d'inclure des communes de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe ;
  • la création d'une exonération dégressive (à partir de 2,2 SMIC) applicable aux entreprises de moins de 11 salariés.
La loi de finances pour 2009 a proposé une première modification du régime des exonérations des cotisations patronales. Le champ d'application du dispositif a été notamment étendu et son contenu simplifié, puisqu'il existe désormais un plafond unique de 1,4 SMIC.
Des précisions et compléments demeuraient cependant nécessaires pour répondre aux besoins des économies ultra-marines.
Article 26 Création d'une aide à la rénovation des hôtels situés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon Cet article crée le dispositif Aide à la rénovation de la petite et moyenne hôtellerie en Outre-mer (DOM, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).
Déterminé par décret, le montant de l'aide ne peut excéder 7 500 € par chambre à rénover dans la limite de 100 chambres.
A partir de la date de promulgation de la loi jusqu'au 31 décembre 2017 L'objectif est de favoriser les matériaux locaux, comme le bois.
Article 29 Exonération de droits d’enregistrement pour les cessions de parts de
copropriétés dans des résidences hôtelières défiscalisées sous l’empire
de la loi "Pons"
Article 1594 I ter du Code Général des Impôts Cet article instaure une Exonération de droits d'enregistrement pour les cessions de parts de copropriétés dans des résidences hôtelières défiscalisées sous la loi Pons en Outre-mer. Applicable à partir du 1er juin 2009
Article 31 Création d'un fonds exceptionnel d'investissement (FEI) outre-mer Le Fonds exceptionnel d'investissement (FEI) outre-mer bénéficie à l'ensemble des régions ultramarines (DOM, collectivités d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs communes et groupements de communes, et les circonscriptions de Wallis-et-Futuna).
Le FEI servira à financer des investissements structurants portant sur des équipements publics collectifs.
Les modalités d'attribution des aides financées par ce fonds sont fixées par décret.
Le fonds exceptionnel d'investissement a déjà été doté en lois de finances initiale de 40 M€ en AE et 16 M€ en CP. La loi de finances rectificative de janvier 2009 a porté le montant des AE à 115 M€ et celui des CP à 41 M€, au titre du plan de relance de l'économie.
Article 32 Sursis pour le règlement des créances liées aux cotisations patronales de sécurité sociale Les entreprises exerçant leur activité dans les DOM au 1er avril 2009 peuvent demander, avant le 31 décembre 2009, à leur caisse de sécurité sociale de surseoir au règlement de leurs créances, cotisations patronales de sécurité sociale et pénalités et majorations de retard. Toute poursuite est ainsi suspendue pour une période de 6 mois.
Durant ce délai de 6 mois, un plan d'apurement d'une durée de 5 ans maximum peut prévoir un "abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 2008, dans la limite de 50 %", subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, "à défaut, à la signature d'un échéancier de paiement d'une durée maximale de 3 ans".
Titre III : La continuité territoriale
Article 51 Recentrage du projet initiative-jeune sur son volet "création d'entreprise" Articles L. 5522-22, L. 5522-23,  L. 5522-24,  L. 5522-25,  L. 5522-26 et  L. 5522-27 du Code du Travail Destinée à favoriser la réalisation d'un projet professionnel, le dispositif Aide au projet initiative-jeune (PIJ) s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans et aux bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat.
Cet article apporte quelques modifications au dispositif pour renforcer son volet "création d'entreprise" par rapport à son autre volet "formation", qui sera désormais financé par le fonds de continuité territoriale.
Le dispositif est notamment étendu à Mayotte et les entreprises bénéficiaires pourront dorénavant être également localisées à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
Article 52 Application du projet initiative-jeune à Mayotte Articles L.324-9 et L.325-2 du Code du Travail applicable à Mayotte Cet article supprime une catégorie de bénéficiaires. L'aide initiative-jeune soutient dorénavant exclusivement les porteurs de projet de création ou reprise d'entreprises, et non plus ceux qui visaient un projet de formation professionnelle.
Par ailleurs, cet article instaure la possibilité de cumuler l'aide initiative-jeune avec d'autres aides à la création ou reprise d'entreprises.
Titre IV : Dispositions diverses
Article 54 Suppression du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes diplômés (SEJD) également appelé "Contrat jeune en entreprise" Articles L5522-3 et Art. L5522-4 du Code du Travail Le dispositif de soutien à l'emploi des jeunes diplômés, qui ne bénéficiait réellement qu'à une centaine de personnes, est supprimé. Cependant, les dispositions prévues pour le fonctionnement de ce dispositif continuent à s'appliquer aux contrats conclus avant la publication de la loi. Le dispositif SEJD avait été mis en place par la loi n° 2003-660 de programme pour l'outre-mer. L'article 127 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 fusionne le SEJD avec le Contrat Initiative Emploi (CIE) ; seul est conservé  le second volet, qui permet aux employeurs de moins de 20 salariés de recruter des jeunes âgés de 18 à 30 ans.



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Mise à jour : 26 janvier 2010

 
 

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