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Lois de finances pour 2009

Suite au vote, fin décembre 2008, de la loi de finances pour 2009, de la loi de finances rectificative pour 2008 et de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009, l'Institut Supérieur des Métiers, dans le cadre de son Observatoire des aides aux entreprises, a dressé un tableau des principaux amendements et des nouvelles mesures, dont l'adoption pourrait avoir une influence sur le développement économique des petites et moyennes entreprises.

Certaines mesures, adoptées dans l'urgence pour faire face aux conséquences de la crise financière, accordent à titre temporaire aux entreprises un allègement de certaines de leurs charges sociales et fiscales. D'autres pérennisent des dispositions qui avaient été adoptées à titre expérimental dans les précédentes lois de finances.

Loi de finances pour 2009
Loi de finances rectificative pour 2008
Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009

Loi de finances pour 2009

Fiscalité de l'entreprise
 

Innovation et recherche
Commerce et artisanat
Audiovisuel et cinéma
Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
Organismes de gestion agréés
Outre-Mer
Politique de l'emploi
Politique de la ville
Loi de finances rectificative pour 2008

Fiscalité de l'entreprise

Transmission et cession d'entreprise
Energie et environnement Financement des entreprises
Impôt sur les sociétés (IS)

Innovation et recherche
Famille

Transports sanitaires terrestres
Commerce et artisanat

Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009

Exonérations de cotisations sociales




Loi de finances pour 2009

Titre Articles de référence Descriptif de la mesure Date/Période d'application Remarques
Article 9

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Prorogation de certaines incitations fiscales dans le domaine de l'environnement
39 AB, 39 quinquies, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies, 39 quinquies FC et 39 quinquies F du Code Général des Impôts La durée d'application des quatre dispositifs d'amortissement exceptionnel des équipements participant à la protection de l'environnement, initialement prévue pour s'achever au 1er janvier 2009, est prorogée jusqu'au 1er janvier 2011 :
À compter de la date de publication de la loi. Ces quatre dispositifs ont été prorogés régulièrement, presque d'une année sur l'autre, dans les précédentes lois de finances.
Un rapport évaluant le coût et l'efficacité des dispositifs d'amortissement exceptionnel devra être remis par le Gouvernement aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2011.
Article 10

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Régime fiscal de certains entrepreneurs indépendants Article 158, Article 1649 quater D, Article 1649 quater K du Code Général des Impôts Cet article rationalise et simplifie les modes de recours à des organismes et structures de gestion comptable par les entrepreneurs indépendants :
  • Les entrepreneurs individuels, non-adhérents à un organisme de gestion agréé (OGA) mais qui ont recours aux services de professionnels de l'expertise comptable disposant d'une convention avec les institutions fiscales, bénéficieront désormais de la non-majoration de 25 % des revenus déclarés par les professionnels qui sont adhérents à des OGA, majoration créée par l'article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
  • Un entrepreneur indépendant adhérant à un organisme de gestion agréé n'aura plus l'obligation de recourir à un expert-comptable ;
  • Une procédure d'autorisation sera mise en place pour permettre aux professionnels de l'expertise comptable d'offrir leurs prestations aux entreprises tout en permettant leur contrôle et le retrait éventuel de cette autorisation, donnée pour une période de 3 ans ;
  • Enfin, les organismes de gestion agréés existant au 1er janvier 2008 pourront se transformer en association de gestion et de comptabilité (AGC), jusqu'à 3 ans suivant la date de publication du décret qui précisera les modalités d'application de cette transformation. 
À compter du 1er janvier 2010
Article 11

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Exonération des plus-values réalisées par les sociétés individuelles ou appartenant à un groupement d'entreprises, en cas de cession d'activité Article 151 septies A du Code Général des Impôts Cet article apporte des modifications à l'article 151 septies A du CGI, qui traite des exonérations des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en inscrivant de nouveaux types de bénéficiaires éligibles : les sociétés individuelles ou intégrées à un groupement d'entreprises, en cession d'activité, qui peuvent bénéficier d'une exonération pour la seule plus-value imposable au nom de l'associé.
La dissolution de la société devra se faire de manière concomitante à la cession et l'associé devra faire valoir ses droits à la retraite dans les 12 mois suivant ou précédant la cession.

Lire les fiches des dispositifs d'exonération concernés par cette modification :
À compter de la date de publication de la loi Ces modifications font suite à celles apportées par l'article 20 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 relative aux régimes d'exonération des plus-values dans le cadre de la cession d'une entreprise.
Article 14

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Suppression de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) sur trois ans Articles 223 septies à 223 undecies du Code Général des Impôts L'impôt forfaitaire annuel est supprimé progressivement en trois étapes :
  • En 2009 pour les PME dont le CA est inférieur à 1,5 million d'euros ;
  • En 2010 pour les entreprises dont le CA est inférieur à 15 millions d'euros ;
  • En 2011 pour les entreprises toujours imposées à l'IFA.
 
Consulter la fiche du dispositif Exonération d'impôt forfaitaire annuel (IFA) pour les entreprises.
À compter :
  • du  1er janvier 2009 pour les entreprises relevant des deux premières tranches du barème, 
  • du 1er janvier 2010 pour celles relevant des troisième et quatrième tranches
  • du 1er janvier 2011 pour les entreprises restantes
Selon le rapporteur du projet de loi, le coût global de cette suppression est estimé à 1,371 M€, soit 336 M€ en 2009, 633 M€ en 2010 et 402 M€ en 2011.
Compte tenu du caractère déductible de l'IFA, ce coût est net du rehaussement consécutif du produit de l'IS (environ 430 M€).
Article 15

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Imposition sur le revenu des gains obtenus après des placements financiers Article 38, Article 80 quindecies,  Article 150-0 A, Article 150-0 D et Article 163 quinquies C du Code Général des Impôts Cet article vise à clarifier le régime fiscal des revenus des équipes de gestion des fonds communs de placement à risque (FCPR) et des sociétés de capital risque (SCR)

Pour bénéficier du régime favorable des plus-values, les trois conditions suivantes doivent être remplies :

  • Les intéressés doivent avoir réalisé un investissement préalable sur la base d’une valeur d’actions qui soit réaliste et non de convenance ;
  • La durée du placement doit être au minimum de 5 ans ;
  • La matérialité du placement doit représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société.

Si ces trois conditions ne sont pas réunies, les bonus sont considérés comme des salaires et soumis au régime de droit commun. L’employeur devra acquitter les cotisations sociales et les bénéficiaires verront leur rémunération soumise à l’impôt progressif sur le revenu.

À compter du 1er janvier 2009 Les FCPR sont des produits d’épargne créés par la loi n°83-1 du 3 janvier 1983, relative au financement des investissements des entreprises,  afin de soutenir l’expansion du marché du capital-investissement en France. Ayant pour mission de drainer l’épargne publique des personnes morales et physiques vers les activités de capital-investissement, les FCPR permettent à leurs souscripteurs de bénéficier d’avantages fiscaux.

Les SCR, créées par la loi n°83-695 du 11 juillet 1985, sont des sociétés par actions avec un régime fiscal particulier. Les résultats des investissements dans le secteur non coté ne sont pas imposés. L’un des principaux intérêts des SCR pour un investisseur est qu’elles permettent aux actionnaires de bénéficier sous certaines conditions d’un régime fiscal de faveur.

Pour en savoir plus :
Consulter le dossier consacré au capital-investissement et capital-risque public dans la Bibliothèque électronique de l'Observatoire des aides aux entreprises.
Article 20

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Majoration du taux de l'amortissement dégressif pour certains matériels des entreprises de première transformation du bois Article 39 AA quater du Code Général des Impôts Cet article majore de 30 % les taux d'amortissement dégressif pour certains matériels des entreprises de première transformation du bois "dont l'activité principale consiste à fabriquer, à partir de grumes, des produits intermédiaires".

Ces taux d'amortissement s'élèvent désormais à :
  • 1,75 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;
  • 2,25 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans;
  • 2,75 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.

Les matériels concernés sont les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers acquis ou fabriqués entre le 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 par les entreprises de première transformation du bois.

Ce dispositif est accordé dans le respect des plafonds et conditions de la règle européenne de minimis.
À compter de la date de publication de la loi
Article 22

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Création au profit des PME d'un régime analogue au bénéfice mondial consolidé Article 209 C (nouveau) et Article 209 B du Code Général des Impôts Cet article introduit un régime de consolidation des résultats des succursales et filiales étrangères spécifique aux PME qui ont moins de 2 000 salariés. 

Les PME souhaitant bénéficier de ce régime :
  • Devront détenir au minimum 95 % du capital des filiales, aligné sur le régime de l'intégration fiscale (sauf cas spécifiques) ;
  • Pourront déduire leur résultat imposable de l'exercice la quote-part des déficits de leurs filiales, ce calcul se faisant proportionnellement à leur taux de détention du capital de leurs filiales.

Les déficits déduits du résultat d'un exercice par une entreprise seront rapportés au résultat imposable de ses exercices suivants, au fur et à mesure des résultats bénéficiaires ultérieurs de la succursale ou de la filiale 5 ans après leur déduction.

Ce dispositif est accordé dans le respect des plafonds et conditions de la règle européenne de minimis.
Applicable aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009. D'après le rapporteur, ce régime spécifique aux PME poursuit un objectif analogue à celui du régime dit du bénéfice mondial consolidé, défini par l'article 209 sexies du CGI, qui constituait déjà une dérogation aux principes de territorialité de l'impôt sur les sociétés (IS) et de personnalité fiscale des filiales.
Article 27

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Adjonction de nouveaux établissements à la liste des organismes ouvrant droit au crédit d'impôt pour les dépenses de recherche Article 244 quater B du Code Général des Impôts Le Crédit d'impôt Recherche (CIR) a vocation à encourager les entreprises à faire appel à la recherche fondamentale et appliquée et à mettre en œuvre des opérations de développement expérimentales.

Cet article ajoute à la liste des investissements éligibles "les investissements exposés pour la réalisation d'opérations de recherches auprès de fondations reconnues d'utilité publique, du secteur de la recherche et agréées par l'Etat".

Les dépenses de recherche réalisées à ce titre seront retenues pour le double de leur montant, à condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt et l'organisme de recherche.
À compter de la date de publication de la loi
Article 31

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Modification des conséquences fiscales relatives aux transformations des sociétés d'avocats et associations d'avocats Article 151 octies B, 151 octies C, Article 749 B, Article 749 A, Article 746, Articles 202 et 202 ter du Code Général des impôts Cet article est ajouté dans l'article 151 octies du CGI, relatif aux plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés ou de restructuration de sociétés civiles professionnelles. L'article 151 octies B modifie les conditions fiscales qui s'appliquent aux sociétés d’avocats se transformant en associations d’avocats. Il tend à les exclure de l'application des conséquences fiscales de la cessation d'entreprise telles que l'imposition des bénéfices et la liquidation du droit de partage.

Pour cela, il faut néanmoins que la structure transformée et l'association d'avocats résultant de cette opération fonctionnent sous un régime fiscal comparable et que la nouvelle structure ait pour membres les précédents associés.

En complément de cette mesure, un report d'imposition de la plus-value résultera, entre les mains des associés, de l'annulation des parts de la société ou de l'organisme transformé.

Applicable aux transformations de sociétés réalisées à compter du 1er janvier 2009. Selon Christine Lagarde, ce type d’opération est régulièrement utilisé par les avocats et ne constitue pas véritablement une cessation d’activité.

"Dès lors que l’activité se poursuit sous l’empire de l’association, il n’y a aucune raison d’appliquer les mécanismes fiscaux qui régissent les cessations d’activité."

Article 56

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Modification du crédit d'impôt en faveur des entreprises de production phonographique Article 220 octies du Code Général des impôts Cet article introduit plusieurs nouveautés au dispositif Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques  :
  • Le crédit d'impôt est ouvert aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés en France qui ont donc un établissement stable en France. Elles peuvent néanmoins faire appel à des sous-traitants étrangers ;
  • Aux dépenses jusqu'à présent éligibles s'ajoutent les dépenses des personnels permanents de l'entreprise tels que les frais de production (personnes directement concernées par les oeuvres) et les frais de développement ;
  • Modification de l'assiette applicable aux entreprises autres que les PME : la décote de 20 % jusqu'alors applicable sera portée à 70 % ;
  • Relèvement du plafond du crédit d'impôt à 700 000 € (contre 500 000 € auparavant). Ce plafond pourra être majoré jusqu'à 1 100 000 € lorsque le nombre de productions de nouveaux talents constaté à la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé a augmenté de 25 % au moins par rapport à l'année précédente.
À compter du 1er juillet 2009 Le rapporteur général du projet de loi a souligné "la relative complexité" de l'entrée en vigueur de cet article.

Il attirait par ailleurs l'attention, l'année dernière, sur la nécessité d'être attentif au sujet, une application du dispositif modifié sans autorisation de la Commission européenne pouvant par la suite conduire à ce que les entreprises bénéficiaires remboursent l'aide indûment perçue.

Ainsi, selon la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, les modifications proposées sont applicables aux dépenses engagées au titre de 2007. Toutefois, cette disposition n'est applicable que si l'article entre en vigueur, c'est-à-dire une fois l'approbation de la Commission européenne obtenue. L'approbation étant intervenue après mai 2008, les modifications proposées devront être prises en compte à l'occasion du règlement du solde d'IS 2008 opérée en 2009, via la "reliquidation" de l'IS 2007, sous réserve des éventuelles demandes de modifications de la Commission européenne
Article 87

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Plafonnement des réductions d'impôts obtenues au titre des investissements réalisés Outre-Mer Article 199 undecies B, Article 199 undecies D (nouveau) du Code Général des Impôts Cet article modifie le régime des deux dispositifs suivants :

Il introduit les modifications suivantes :
  • Plafonnement global du montant des réductions d'impôt sur le revenu pouvant être obtenues, au titre d'une même année, pour un foyer fiscal. Ce plafonnement concerne aussi la créance de l'Etat, née lorsque le montant de la réduction d'impôt au titre de la défiscalisation des investissements productifs excède le montant d'impôt sur le revenu dû par le contribuable.
    Le dit plafond correspond à 15 % du revenu imposable du foyer ou, si la créance est supérieure, à 40 000 € ;
  • Possibilité de réaliser une opération d'investissement par l'intermédiaire de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui peuvent faire appel public à l'épargne.

Le dispositif actuel implique le recours à des sociétés en nom collectif, qui ne peuvent faire appel public à l'épargne. Cette possibilité serait soumise à plusieurs conditions :
  • l'obtention d'un agrément du ministre chargé du budget ;
  • la rétrocession de 60 % de la réduction d'impôt à l'entrepreneur recevant l'investissement, comme c'est le cas pour les montages financiers actuels ;
  • le fait pour la société d'avoir pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située en Outre-mer.

Sont exclus de ces dispositifs les réductions d'impôt et reports qui résultent :
  • Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2009 ;
  • Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009 ;
  • Des acquisitions de biens meubles corporels ou des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des commandes ont été passées et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur prix versés avant le 1er janvier 2009.
Réductions d'impôt et reports qui résultent des investissements réalisés et des travaux achevés à compter du 1er janvier 2009 Pour le rapporteur du projet de loi, cet article a pour principal objectif de mettre en place un dispositif spécifique de réduction d’impôt pour les entrepreneurs qui investissent eux-mêmes dans une entreprise à l’exploitation de laquelle ils participent de manière personnelle, directe et continue.
Article 101

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Modification des postes d'investissement du crédit d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche (CIR) Article 244 quater B du Code Général des Impôts Le Crédit d'impôt Recherche (CIR) a vocation à encourager les entreprises à faire appel à la recherche fondamentale et appliquée et à mettre en œuvre des opérations de développement expérimentales.

Cet article apporte une précision à la liste des investissements éligibles, qui inclut notamment "les investissements exposés pour la réalisation d'opérations de recherche confiées à des universités".

La notion d'université pouvant être ambiguë ou restrictive pour certaines structures, le législateur a souhaité la préciser. Le terme a été remplacé par "établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, fondations de coopération scientifique et établissements publics de coopération scientifique, fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées par l'Etat".
À compter du 1er janvier 2009
Article 102

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Rapport d'évaluation sur le Crédit d'impôt Recherche (CIR) Un rapport d'évaluation du Gouvernement sur le crédit d'impôt pour dépenses de recherche sera transmis au Parlement avant le 30 novembre 2009. À compter de la date de publication de la loi
Article 105

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Eligibilité des dons aux groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) Article 885-0 V bis A du Code Général des Impôts Cet article étend le bénéfice de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune pour dons au profit d'organismes d'intérêt général aux dons réalisés en faveur de groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) qui organisent des parcours d'insertion et de qualification. À compter du 1er janvier 2010 Ce dispositif a été introduit par l'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA).

Les groupements d'employeurs labellisés GEIQ organisent des actions réalisées au profit de jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ou bien de demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus.
Article 106

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Modification des conditions des dons aux PME induisant une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) Article 885-0 V bis du Code Général des Impôts Cet article apporte des précisions au dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune pour souscription au capital de PME.

Dans le cas de souscriptions en numéraire "au capital de sociétés ayant pour objet exclusif de détenir des participations" dans d'autres sociétés éligibles au titre de la réduction d'impôt, la réduction n'est désormais applicable que si cette société de participations :
  • ne compte pas plus de 50 associés ou actionnaires ;
  • a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
  • n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de 5 ans.
Ce dispositif est applicable pour les versements ayant eu lieu à compter de la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt.
À compter de la date de publication de la loi Pour le dépositaire de l'amendement à l'origine de cet article, "une petite partie des opérateurs a détourné le dispositif en essayant de faire du placement financier sans risque et en ne renforçant pas les fonds propres des entreprises". Il a donc pour vocation "d'éviter cette dérive".

Pour mémoire, la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune pour souscription au capital de PME, introduite par l'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) représente jusqu'à 75 % du montant des souscriptions en capital dans la limite de 50 000 €.
Article 110

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Exonération d'impôt sur le revenu portant sur les dépenses de prospection commerciale Article 93-0 A et article 197 C, Article 170, Article 197 C, Article 1417 du Code Général des Impôts Dans l'article 111 de la loi (cf. ci-après), le Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale couvre désormais les dépenses engagées par un cabinet d'avocats qui organise ou participe à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître ses compétences à l'étranger.

Les revenus obtenus par un cabinet d'avocat dans le cadre de telles opérations peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt portant sur les suppléments des rétrocessions d'honoraires. Celle-ci est limitée à 25 % des suppléments de la rétrocession préalablement définie et à 25 000 €, à condition qu'ils soient :
  • Versés à l'occasion d'activités de prospection commerciale telles que définies dans le crédit d'impôt et en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif du cabinet ; 
  • Justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'au moins 24 heures dans un autre Etat; 
  • Déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans cet autre Etat.
Les suppléments de rétrocession d'honoraires sont ceux "versés aux personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateurs de professionnels libéraux ou d'un cabinet regroupant des professionnels libéraux au titre de leur séjour dans un autre Etat".
À compter du 1er janvier 2009
Article 111

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Extension de la couverture du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale aux dépenses engagées par un cabinet d'avocat Article 244 quater H du Code Général des Impôts Le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale couvre désormais les dépenses engagées par un cabinet d'avocats pour organiser ou participer à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences dudit cabinet. À compter du 1er janvier 2009 Le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale a été mis en place afin d'inciter les PME à franchir une étape importante de leur développement en les encourageant à organiser des opérations de prospection commerciale (notamment au travers d'un recrutement dédié) dans le but de favoriser leurs exportations et/ou d'établir des partenariats commerciaux. Il ne peut être obtenu qu'une seule fois par une même entreprise.
Article 129

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Nouvelles dispositions concernant les centres de gestion agréés Article 1649 quater E, article 371 C , article 1649 quater F et l'article L. 169 du Code Général des Impôts Les modalités d'assistance et de contrôle des centres de gestion agréés (CGA) par l'administration fiscale sont définis à travers une convention avec l'administration fiscale.

Les organismes ont de nouvelles obligations qui découlent de cette convention :
  • Examen annuel, sous la responsabilité du centre de gestion agréé, des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, etc., de ses adhérents ;
  • Ces données collectées doivent faire l'objet de contrôles de cohérence dans les 6 mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par le centre ;
  • Envoi aux adhérents d'un compte rendu de mission dans un délai de 2 mois, un double étant envoyé au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné. Les comptes-rendus de missions et les modalités de leur envoi aux services de l'administration fiscale seront définis par arrêté ministériel.

Le délai de reprise de l'administration fiscale est abaissé de 3 à 2 ans en faveur des adhérents à un organisme de gestion agréé.
À compter du 1er janvier 2010 Le délai de reprise est un droit de l'administration fiscale qu'elle peut faire valoir en cas d'irrégularités constatées dans l'établissement de l'impôt. Ce contrôle peut s'exercer uniquement pendant un délai spécifique, au delà duquel, il y a prescription.

Les Centres de Gestion Agréés (CGA) sont des structures associatives de proximité dont la vocation première est d'apporter une assistance collective à la gestion et une sécurité fiscale à leurs membres adhérents. Ils sont créés à l’initiative de chambres consulaires, d’organisations professionnelles ou d’experts-comptables. Leur mission est d’apporter une assistance et un conseil collectifs en matière de gestion aux entreprises assujetties à l’imposition sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

En savoir plus :
Consulter le dossier consacré aux Centres de gestion agréés (CGA) dans la Bibliothèque électronique de l'Observatoire des aides aux entreprises.
Article 131

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Crédit d'impôt en faveur des entreprises de production cinématographique et audiovisuelle
qui assument la production exécutive d'opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'œuvres produites par des entreprises de production étrangères
Articles 220 quaterdecies et 220 Z bis (nouveaux) du Code Général des Impôts ; Article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 Les entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle soumises à l'IS qui assument la production exécutive d'opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'œuvres produites par des entreprises de production étrangères peuvent bénéficier d'un nouveau crédit d'impôt.

Celui-ci représente 20 % du montant des dépenses de production éligibles, dans la limite de 80 % du budget de production de l'oeuvre et de 4 M€.

Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles concernées doivent répondre aux conditions suivantes :
  • Appartenir au genre de la fiction ou de l'animation,
  • Ne pas bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles ou du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (tels que définis dans l'article 220 terdecies du CGI), applicables aux oeuvres produites et réalisées en France uniquement ;
  • Comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français, condition qui sera vérifiée en fonction d'un barème de points fixé par décret ;
  • Représenter un montant minimum de dépenses éligibles d'1 M€ ;
  • Pour les oeuvres de fiction, faire l'objet d'au moins 5 jours de tournage sur le territoire français.

Les dépenses éligibles au titre du crédit d'impôt sont les suivantes :
  • Rémunérations versées aux auteurs par anticipation sur les recettes d'exploitation des œuvres, et charges sociales afférentes ; 
  • Rémunérations versées aux artistes-interprètes et aux artistes de complément, et charges sociales afférentes ; 
  • Salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, et charges sociales afférentes ;
  • Dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle ;
  • Dépenses de transport et de restauration occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français.
À compter d'une date fixée par décret ou au plus tard le 1er janvier 2010, pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 Ce nouveau crédit d'impôt vise à encourager les entreprises de production cinématographique et audiovisuelle étrangères à réaliser des oeuvres sur le territoire français, en permettant aux entreprises de production françaises qui assurent la production exécutive de l'oeuvre en France de bénéficier d'une exonération fiscale sur une partie des dépenses de production.

Un régime d'exonération similaire existe déjà pour les entreprises de production cinématographique et audiovisuelle françaises qui produisent des oeuvres en France .
Article 159

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Réforme des exonérations de charges sociales patronales en faveur de l'Outre-mer Article L. 752-3-1,Article L. 752-3-2 du Code de la Sécurité Sociale ; Article L. 2211-1 du Code du Travail  Cet article vise à modifier le champ d’application du dispositif d’exonération de cotisations sociales patronales dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon, prévu par la la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003, et à en unifier les plafonds. Il en étend le bénéfice aux Communautés d'Outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Deux régimes ont été institués par le législateur.

- Le régime normal exonère du paiement de toutes les cotisations sociales (sauf celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles) des salariés des entreprises, employeurs et organismes de droit privé des DOM et COM précités :
  • De moins de 10 salariés, quel que soit leur secteur d'activité. En cas d'effectif venant à dépasser ce seuil, "le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des 10 salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés". Les conditions d'exonération dans le cas où l'effectif passerait au-dessous de 11 salariés seront fixées par décret.
  • Quel que soit leur effectif : du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture (y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions), du tourisme, de la restauration de tourisme et de l'hôtellerie, de transport aérien concourant exclusivement à certaines dessertes entre DOM et vers la métropole, de transport maritime ou fluvial assurant sous certaines conditions des dessertes maritimes et fluviales.

L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire sera inférieure à un seuil égal à 1,4 Smic (contre 1,3 Smic pour le régime en application depuis 2003).
Au-delà de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire à mesure que le salaire versé augmente, jusqu'à disparaître lorsque le salaire atteint 3,8 Smic.


- Le régime préférentiel relève, au titre du bénéfice de l'exonération à son taux maximal de 100 %, le plafond de la rémunération horaire à 1,6 Smic, pour les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
  • 1. sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion ;
  • 2. emploient moins de 250 salariés et réalisent un CA annuel inférieur à 50 M€ ;
  • 3. soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition ;
  • 4. ont une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale (sauf secteurs exclus, voir détail de l'article), ou une activité relevant de la comptabilité, du conseil aux entreprises, de l'ingénierie ou d'études techniques à destination des entreprises, de la R&D ou des TIC, ou réalisent des investissements de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, ou réalisent des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles ;
  • 5. (Sauf Guyane, îles des Saintes, Marie-Galante et Désirade) :
    • soit exercent leur activité principale en Martinique et en Guadeloupe dans les secteurs de la R&D, des TIC, du tourisme, de l'environnement ou des énergies renouvelables pour les entreprises situées en Martinique et en Guadeloupe, ou à la Réunion dans les secteurs du tourisme, de l'agro-nutrition ou des énergies renouvelables ;
    • soit, alternativement, ont signé avec un organisme public de recherche ou une université une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'île de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Réunion, à condition que les dépenses de recherche engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé, ou ont réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane, à condition que le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé.
Cotisations afférentes aux salaires et rémunérations dus à compter du 1er avril 2009 Cet article a fait l'objet de vives discussions, notamment du fait qu'il anticipe la discussion du projet de loi pour le développement économique de l'Outre-mer.

Selon le rapporteur de la mesure, cette réforme s'insère en effet dans les mesures plus larges de ce projet de loi. La date du 1er avril 2009 "est, selon le Gouvernement, la date d'entrée en vigueur la plus vraisemblable de ce projet de loi dont la discussion doit débuter au Sénat, première assemblée saisie, au cours du premier trimestre 2009".

Le rapporteur précise que ce nouveau dispositif se différencie très sensiblement du dispositif précédent, où tous les salaires - quel que soit leur niveau - profitaient d'une franchise de cotisations sociales patronales dues pour la fraction du salaire en-deçà de 1,3, 1,4 ou 1,5 Smic. Il est donc "moins avantageux pour les entreprises disposant d'un nombre élevé de personnels d'encadrement et qui leur versent des rémunérations horaires situées entre 2 et 3 Smic".
Article 162

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Prorogation pour 3 ans du financement des projets de R&D des pôles de compétitivité Article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005  Cette mesure autorise le financement de projets de R&D labellisés dans le cadre des pôles de compétitivité pendant 3 ans supplémentaires, jusqu'au 31 décembre 2011. À compter de la date de publication de la loi. La politique des pôles de compétitivité a été prorogée de 3 ans à la fin de l'année 2008. Cette mesure législative autorise le lancement de nouveaux appels à projets de R&D par le gouvernement pour toute la durée de ces 3 années supplémentaires. Pour mémoire, 8 appels à projets de ce type ont été organisés entre 2005 et 2008.

En savoir plus :
Consulter le dossier consacré aux Pôles de compétitivité dans la Bibliothèque électronique de l'Observatoire des aides aux entreprises.
Article 189

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Rapport d'évaluation sur l'efficacité des dispositifs d'allègements au regard de la politique de l'emploi Dans le but de s'assurer de la pertinence des allègements généraux et ciblés de cotisations sociales au regard de la politique de l'emploi, le Gouvernement devra remettre un rapport au Parlement avant le 15 juin 2009 qui aura pour objectif de :
  • Faire un bilan des répercutions de ces dispositifs depuis leur mise en oeuvre en établissant notamment le coût qu'ils ont pu avoir ;
  • Exposer les méthodes qui permettraient une diminution de leur charge sur les finances publiques ;
  • Développer de nouveaux dispositifs pour soutenir l'emploi et les entreprises.
À compter de la date de publication de la loi. Selon le rapporteur de la mesure : "En 15 ans, les exonérations générales de cotisations sociales auront représenté un total de plus de 200 Mds €, ce qui est considérable. Or l’efficacité de ce dispositif au regard de la politique de l’emploi n’est pas mesurée. L’efficacité des allégements généraux de cotisations sociales au regard de la politique de l’emploi doit donc faire l’objet d’une évaluation par le Gouvernement. Il faut en effet savoir combien d’emplois sont effectivement créés grâce à ces dispositifs."
Article 190

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Modification du régime des exonérations de cotisations sociales en faveur des zones franches urbaines (ZFU) Articles 12, 12-1 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 Cet article modifie le régime des exonérations de cotisations sociales patronales pour les entreprises qui s'implantent dans une zone franche urbaine (ZFU) de première génération (1997), de deuxième génération (2004) ou de troisième génération (2006). Il plafonne progressivement le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales existante afin de concentrer l'intervention publique sur les plus bas salaires.

Les salariés concernés par cette exonération sont ceux en CDI ou CDD d'au moins 12 mois, dont l'activité réelle, régulière et indispensable s'exerce en tout ou partie dans une ZFU et dont la rémunération est inférieure à :
  • 2,4 SMIC en 2009,
  • 2,2 SMIC en 2010,
  • 2 SMIC à partir de 2011.
À compter de la date de publication de la loi. Pour mémoire, cette exonération prévue s'applique aux gains et rémunérations versés par les entreprises qui s'implantent, se créent ou créent un établissement en ZFU avant le 31 décembre 2011.

En savoir plus :
Consulter le dossier consacré aux Zones franches urbaines (ZFU) dans la Bibliothèque électronique de l'Observatoire des aides aux entreprises.


Loi de finances rectificative pour 2008



Titre
Articles de référence Descriptif de la mesure
Date d'application
Remarques
Article 22

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Dégrèvement permanent de taxe professionnelle pour les investissements nouveaux réalisés entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009 Articles 1600, 1647 C sexies, 1647 B nonies et 1647 C quinquies A du Code Général des Impôts.
Cet article élargit le champ d'application du dispositif de dégrèvement de la taxe professionnelle pour les investissements nouveaux (DIN).

Le dispositif a été modifié sur trois points :
  • Le dégrèvement proposé s'étend à la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
  • Le dégrèvement sera "permanent et non dégressif" et "restera acquis à tout redevable titulaire de l'investissement" ;
  • "Le montant dégrevé sera égal à l'intégralité de la valeur locative des EBM éligibles multipliée par le taux global de taxe professionnelle applicable dans la commune de l'établissement pour chaque année d'imposition".

Les équipements et biens mobiliers (EBM) bénéficiant du dégrèvement de taxe professionnelle sont les suivants :
  • EBM neufs, à l'exclusion des matériels rénovés et usagés,
  • Immobilisations acquises ou créées entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009.

Contrairement aux modalités de l'ancien dispositif, les EBM éligibles au DIN n'auront pas à entrer dans le champ d'application de l'amortissement dégressif.
Le dégrèvement de taxe professionnelle pour les EBM se fait sur 3 ans :
  • Dégrèvement intégral pour la 1ère année d'imposition,
  • Dégrèvement des 2/3 de l'investissement pour la 2ème année d'imposition,
  • Dégrèvement d'1/3 de l'investissement pour la 3ème année d'imposition.
  • Les années suivantes, l'investissement ne bénéficie plus du dégrèvement.

Les entreprises qui bénéficient de ce nouveau DIN, mais dont la cotisation est plafonnée selon les modalités générales à 3,5 % de la valeur ajoutée, pourront obtenir un dégrèvement complémentaire sur demande, "par voie de réclamation", représentant lui-même 3,5 % de la dotation aux amortissements du bien ou du loyer dû si le bien est en location. 
Biens acquis ou créés entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009, à compter de la date de parution de la loi Le dégrèvement pour investissements nouveaux (DIN), auparavant temporaire, a été pérennisé dans l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Cette mesure, annoncée par le Président de la République le 23 octobre 2008, s'inscrit dans le plan gouvernemental de soutien aux PME. 

En pratique,cette mesure permettra aux entreprises de bénéficier du dégrèvement de taxe professionnelle pour les véhicules de tourisme et le mobilier de bureau, actuellement exclus.

Le rapporteur général note que sur la seule période 1998-2008, "la part des EBM dans l'assiette de la taxe est passée de 50 à 80 %". La mesure vise ainsi à réduire cette assiette dans la mesure du possible.
Article 29

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Majoration de 0,5 point des coefficients d'amortissement dégressif des biens d'équipement des entreprises industrielles et commerciales
Article 39 A du Code Général des Impôts Les taux d'amortissement dégressif des biens d'équipement des entreprises industrielles et commerciales, "autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession", et acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009, sont majorés de 0,5 point :
  • Pour une durée d'utilisation de 3 ou 4 ans, le taux d'amortissement dégressif est porté à 1,75 ;
  • Pour une durée d'utilisation de 5 ou 6 ans, le taux d'amortissement dégressif est porté à 2,25 ;
  • Pour une durée d'utilisation supérieure à 6 ans ans, le taux d'amortissement dégressif est porté à 2,75.
À compter de la date de parution de la loi Consulter la fiche du dispositif Amortissement exceptionnel des biens d'équipement des entreprises industrielles et commerciales dans le Répertoire des aides aux entreprises.
Article
36

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Contrôle fiscal sur demande en matière de donation, de succession et de transmission des entreprises à titre gratuit
Article L. 21B du Livre des procédures fiscales
A titre expérimental pendant 2 ans, cet article permet aux bénéficiaires d'une transmission d'entreprises à titre gratuit de demander volontairement à l'administration fiscale de contrôler un acte de donation consentie ou de succession ouverte, dans les 12 mois qui suivent la demande.

Pour cela, les bénéficiaires devront :
  • Effectuer leur demande entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 ;
  • Effectuer leur demande dans l'année qui suit la réalisation des actes en question.

Les bénéficiaires ne seront pas obligés de requérir l'accord préalable des autres parties à la donation ou à la succession pour effectuer ce contrôle.
Pour éviter le blocage d'un acte de donation ou de succession en cas d'absence de consensus, on décide qu'un tiers des actifs suffit à faire valider un acte.
À compter de la date de parution de la loi
En contrepartie de ce contrôle fiscal sur demande, la succession, la donation ou la transmission seront sécurisées pour éviter tout litige avec l'administration fiscale.
Ce contrôle fiscal aura pour ainsi dire une fonction de rescrit.
Article 43

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Exonération d'impôt sur le revenu des gains réalisés par les associés passifs de sociétés de personnes lors de la cession de leurs parts ou droits dans ces sociétés
- Articles 150-0 A, 170, 1417, 1600-0H, 1649-0A du Code Général des Impôts ;
- Article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale
Les associés dits "passifs" sont des associés personnes physiques qui ont investi en commandite dans des sociétés de personnes, sans prendre part à la vie de la société, sans l'exploiter. 
Cet article instaure, dans le cadre des sociétés de personnes soumises à l'IR, une exonération des plus-values de transmission à titre gratuit ou onéreux d'une entreprise individuelle détenues depuis plus de 8 ans par les associés personnes physiques dits "passifs", pour les cessions réalisées à partir du 1er janvier 2014.
À compter du 1er janvier 2014
Cette mesure vise à aligner le système d'exonération des plus-values des sociétés soumises à l'IR sur celui des sociétés soumises à l'IS.
Au sein même des sociétés soumises à l'IR, on harmonise aussi la différence de régime sur les plus-values entre les associés passifs détenant des parts depuis plus de 8 ans et les associés actifs depuis plus de 5 ans.
Article 44

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Conditions du report d'imposition des plus-values professionnelles dans les cas de transmission à titre gratuit Article 151 nonies du Code Général des Impôts
Le report d'imposition des plus-values professionnelles dans les cas de transmission à titre gratuit de parts ou d'actions, pour les contribuables travaillant dans des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, sera :
  • Maintenu si le bénéficiaire de la transmission  "prend  l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions" ;
  • Transformé en exonération définitive si le bénéficiaire de la transmission exerce son activité professionnelle pendant cinq ans au sein de la même société, "qu'il en soit le dirigeant et que l'entreprise poursuive son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole".
À compter de la date de parution de la loi Cet article apporte des précisions supplémentaires au contenu de l'article 43 de la loi de finances rectificatives pour 2007, qui modifiait déjà sensiblement ce régime d'exonération des plus-values.
Article 46

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Légalisation de la procédure rescrit valeur en cas de donation d'entreprises Article L. 18 du Livre des procédures fiscales
Le rescrit valeur permet au contribuable d'obtenir une estimation sur la valeur de son entreprise, alors qu'il est sur le point de la transmettre.

La procédure de rescrit, qui s'applique également à certains dispositifs d'exonération d'impôt ou à des réductions de charges sociales, a pour objectif de prévenir les litiges entre l'administration fiscale et les contribuables, en donnant à ces derniers la certitude que l'administration ne changera pas d'avis après avoir pris position par écrit sur une question de droit.

Le donateur pourra bénéficier de ce rescrit valeur en cas de donation d'entreprises sous trois conditions :

  • Il devra avoir, avant la donation, consulté par écrit son administration sur la valeur de son bien ;
  • Il devra avoir fourni à l'administration tous les éléments utiles lui permettant d'évaluer le bien,
  • Il devra, le cas échéant, trois mois après la réponse de l'administration, conclure la donation dans le respect de l'évaluation réalisée.

L'administration des impôts aura un délai de 6 mois pour se prononcer sur la demande du redevable.
À compter de la date de parution de la loi Cet article inscrit dans le droit commun une procédure qui n'existait jusqu'ici que dans le cadre d'une instruction fiscale (13 L-5-06).

Pour en savoir plus :
Consulter le dossier d'information relatif au rescrit social et fiscal dans la Bibliothèque électronique de l'Observatoire des aides aux entreprises.
Article 48

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Extension du rescrit fiscal déterminant la catégorie de revenus professionnels ou le régime d'imposition d'une société civile
Article L. 80B du Livre des procédures fiscales
Cet article permet au contribuable de déterminer le régime d'imposition de son activité, en recourant à un rescrit fiscal spécifique.

La procédure de rescrit, qui s'applique également à certains dispositifs d'exonération d'impôt ou à des réductions de charges sociales, a pour objectif de prévenir les litiges entre l'administration fiscale et les contribuables, en donnant à ces derniers la certitude que l'administration ne changera pas d'avis après avoir pris position par écrit sur une question de droit.

Ce rescrit fiscal spécifique permettra de déterminer :
  • La catégorie de revenus professionnels (BIC ou BNC),
  • Le régime d'imposition d'une société civile (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).

Les contribuables ou les sociétés souhaitant saisir l'administration de questions ayant trait à la catégorisation de leur activité devront :
  • Expliquer clairement par écrit leur situation ;
  • Attendre la fin du délai de 3 mois fixé pour obtenir une réponse de l'administration.
Demandes de rescrit demandées à compter  du 1er juillet 2009


Pour en savoir plus :
Consulter le dossier d'information relatif au rescrit social et fiscal dans la Bibliothèque électronique de l'Observatoire des aides aux entreprises.
Article 50

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Création d'un recours en matière de rescrit fiscal Article L. 80CB du Livre des procédures fiscales
Cette mesure octroie aux contribuables et aux sociétés la possibilité de faire appel d'une décision de l'administration fiscale auprès d'une commission collégiale, dans un délai de 2 mois.

Deux types de demandes peuvent faire l'objet d'un tel recours :
  • Demandes des contribuables, relatives à la catégorisation des revenus d'activité professionnelle (bénéfices industriels et commerciaux, ou bénéfices des professions libérales) ;
  • Demandes des sociétés civiles, relatives à la détermination du régime d'imposition de ces sociétés (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).

Demandes présentées à compter du 1er juillet 2009 Les débats parlementaires autour de cet article ont mis en avant la nécessité de garantir une certaine indépendance des commissions chargées d'examiner la demande de rescrit en appel :
  • Sur le plan national, la commission sera composée du directeur général et des "services en charge de la fiscalité ou de leurs représentants" ;
  • Sur le plan local siègeront à la commission deux représentants des services fiscaux et des cadres supérieurs.

Pour en savoir plus :
Consulter le dossier d'information relatif au rescrit social et fiscal dans la Bibliothèque électronique de l'Observatoire des aides aux entreprises.
Article 60

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Harmonisation des dates de dépôts des déclarations annuelles des professionnels Articles 223, 298 bis, 302 bis KD, 1477, 1609 septvicies, 1647 E, 1679 septies et 175 du Code Général des Impôts
Désormais, les déclarations annuelles des professionnels qui ne seraient pas parvenues le 1er mars à l'administration pourront bénéficier d'un délai prolongé "jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai".  Les dates de dépôts sont ainsi harmonisées pour :
  • Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés, 
  • Les exploitants agricoles, 
  • Les commerçants et industriels,
  • Les annonceurs et diffuseurs publicitaires,
  • L'ensemble des contribuables soumis à la taxe professionnelle,
  • Les exploitants d'établissements d'abattage d'animaux, 
  • L'ensemble des entreprises quel que soit leur chiffre d'affaires,
  • "Les personnes exerçant une activité non commerciale placées sous le régime de la déclaration contrôlée".
À compter du 1er janvier 2009 Cette mesure fait partie d'un ensemble d'articles permettant de simplifier les dispositions fiscales, notamment les procédures de recouvrement de taxes et impôts.
Elle concerne principalement les déclarations de résultat,  la déclaration annuelle de TVA et la déclaration des sociétés civiles immobilières (SCI) non soumises à l'impôt sur les sociétés, dont les dates de dépôt bénéficient traditionnellement d'un report.
Article
77

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Aménagement de l'exonération de taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes pour les entreprises de valorisation de la biomasse en fonction de leurs achats de combustibles et d'électricité Article 266 quinquies B du Code des douanes Cet article assouplit les conditions d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les  entreprises de valorisation de biomasse et crée une nouvelle taxe compensatoire pour les fabricants et marchands de tabac :
  • Abaissement du seuil du chiffre d'affaires pris en compte pour l'exonération de taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes : pourront désormais jouir de l'exonération les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achat de combustibles et d'électricité représentent 3 % minimum du chiffre d'affaires. Les entreprises principalement concernées sont les entreprises ayant une activité liée à la déshydration de la luzerne et les entreprises de papeterie ;
  • Création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation de tabac pour les tabacs fabriqués en France continentale, les tabacs et le papier à rouler importés.
À compter du 1er janvier 2009 Cette mesure apporte une condition supplémentaire à l'exonération dont les modalités étaient déjà expliquées dans l'article 32 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
Article 86

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Relèvement du plafond des investissements bénéficiant de la réduction d'impôt sur le revenu dite "Madelin" pour souscription au capital de PME en phase d'amorçage
Article 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôts Cet article relève les plafonds de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription en numéraire au capital de PME (dite "Dispositif Madelin"), qui permet aux contribuables ayant souscrit au capital de PME en phase d'amorçage de bénéficier d'une réduction représentant 25 % de la somme investie dans la limite de :
  • 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés (contre 20 000 € précédemment),
  • 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune (contre 40 000 € précédemment).
Versements effectués entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010. Pour mémoire :
- Le "dispositif Madelin", plusieurs fois prorogé, avait été aménagé par l'article 59 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 afin de permettre, notamment aux business angels, de bénéficier d'une réduction d'impôt pour toute souscription en numéraire au capital d'une PME non côtée et soumise à l'IS.
- Une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune pour toute souscription au capital de PME a été créée par l'article 22 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

Pour en savoir plus :
Consulter le dossier d'information relatif au capital-investissement et au capital-risque public dans la Bibliothèque électronique de l'Observatoire des aides aux entreprises.
Article 93

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Remboursement anticipé de l'excédent des acomptes d'impôt sur les sociétés Articles 1668, 1727 et 1731 du Code Général des Impôts Cette mesure temporaire, uniquement applicable en 2009, propose aux entreprises qui auraient versé un excédent d'impôt sur les sociétés, d'en obtenir le remboursement anticipé "dès le lendemain de la clôture" de l'exercice.

Contrairement à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés est calculé directement par l'entreprise redevable, qui verse des acomptes à l'administration fiscale. L'éventuel excédent d'impôt représente ici un "trop-perçu d'impôt", le "solde entre la somme des quatre acomptes déjà versés et le montant de l'impôt réellement dû".

Lorsque le montant non remboursé représente moins de 80 % du montant total de la cotisation d'impôt sur les sociétés, sont appliqués à l'excédent d'accompte :
  • Un intérêt de retard de 0,40 % par mois ;
  • Une majoration de 5 % du montant de l'excédent.

À compter du 1er janvier 2009, pour les acomptes d'impôt versés au titre d'un exercice clos avant le 30 septembre 2009 au plus tard. Le coût de ce remboursement anticipé est estimé à 10 Mds €. Cette mesure permet aux entreprises de s'assurer par avance de 1,8 Mds € de recettes de trésorerie.

Les modalités d'applications de ce dispositif seront précisées dans une instruction fiscale.
Article 94

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Remboursement anticipé de la totalité des créances de report en arrière des déficits pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés - Articles 220 quinquies, 1727 et 1731 du Code Général des Impôts ;
- Articles L. 313-23 à L. 313-35 du Code monétaire et financier
Cette mesure octroie aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés la faculté de se faire rembourser par anticipation les créances non utilisées et "nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009".
Sont exclues des créances éligibles au titre de cet article les créances cédées ou données en nantissement, comme dans le cas de la "cession Dailly" (mécanisme offrant la possibilité à une entreprise de céder ses créances professionnelles et les sûretés qui les accompagnent à un établissement bancaire).

Lorsque le montant du remboursement excède de plus de 20 % la "différence positive" entre le crédit d'impôt et le montant de l'impôt sur le revenu dû pour l'année 2008, sont appliqués à l'excédent "indûment remboursé" :
  • Un intérêt de retard de 0,40 % par mois ;
  • Une majoration de 5 % du montant de l'excédent.
À compter de la date de parution de la loi
Article 95

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Remboursement immédiat du crédit-impôt recherche (CIR)
pour toutes les entreprises à titre exceptionnel
- Articles 199 ter B, 244 quater B, 1727, 1730 et 1731 du Code Général des Impôts ;
- Articles L. 313-23 à L. 313-35 du Code monétaire et financier
Cet article instaure un remboursement immédiat et exceptionnel du Crédit d'impôt recherche (CIR) pour toutes les entreprises en ayant bénéficié en 2005, 2006 et 2007, mais n'en ayant pas utilisé toutes les créances. Ces créances seront remboursées à condition qu'il ne s'agisse pas de créances cédées ou données en nantissement, comme dans le cas de la "cession Dailly" (mécanisme offrant la possibilité à une entreprise de céder ses créances professionnelles et les sûretés qui les accompagnent à une établissement bancaire).

Lorsque le montant du remboursement excède de plus de 20 % la "différence positive" entre le crédit d'impôt et le montant de l'impôt sur le revenu dû pour l'année 2008, sont appliqués à l'excédent "indûment remboursé" :
  • Un intérêt de retard de 0,40 % par mois ;
  • Une majoration de 5 % du montant de l'excédent.
À compter de la date de parution de la loi Pour mémoire :
L'article 22 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a acté le remboursement immédiat des créances inutilisées reçues par les entreprises nouvelles dans le cadre d'un crédit-impôt recherche.
L'article 13 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 a étendu le bénéfice de cette mesure aux "PME de croissance" ou "gazelles" et aux Jeunes Entreprises Innovantes (JEI).
Article 96

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Recentrage du crédit d'impôt famille sur les dépenses de crèche pour les enfants du personnel d'une entreprise Article 244 quater F du Code Général des Impôts Le Crédit d'impôt famille permet d'aider les entreprises à supporter le coût des rémunérations, indemnisations et formations accordées à leurs salariés dans un contexte familial.

Les entreprises finançant la création et le fonctionnement d'établissements de garderie destinés aux enfants de moins de 3 ans de leurs salariés pourront bénéficier des crédits d'impôts suivant, en plus du crédit d'impôt de
50 % qui leur est déjà accordé.

1. Crédit d'impôt représentant 25 % des dépenses engagées au titre de l'aide financière du comité d'entreprise et de l'entreprise dans le cadre des services à la personne et des services dispensés par des assistants maternels et des établissements accueillant des enfants de moins de six ans.

2. Crédit d'impôt représentant 10 % de la somme engagée au titre de dépenses liées aux salariés concernés, uniquement applicable aux dépenses "exposées" avant le 31 décembre 2009 :
  • Dépenses de formation pour les salariés bénéficiant d'un congé parental,
  • Dépenses de formation pour les nouveaux salariés recrutés suite à une démission ou à un licenciement dans le cadre d'un congé parental, "lorsque cette formation débute dans les trois mois de l'embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé" ;
  • Des rémunérations versées aux salariés bénéficiant d'un congé parental,
  • Des dépenses d'indemnisation des frais exceptionnels engagés par les salariés pour la garde de leurs enfants "à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés".
À compter de la date de parution de la loi, pour les dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2009.
Article 98

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Aménagement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre Article 1647 C bis du Code Général des Impôts Cet article fixe les taux du dégrèvement de taxe professionnelle prévus pour les entreprises exerçant une activité de transport sanitaire terrestre :
  • 75 % pour les impositions établies au titre des années 2008 et 2009 ;
  • 50 % à compter des impositions établies au titre de l'année 2010.

Ce dégrèvement est accordé dans le respect des plafonds et conditions de la règle européenne de minimis.
À compter de la date de parution de la loi Cet article, qui s'applique surtout aux sociétés d'ambulances, avait été tout d'abord supprimé en 1re lecture par le Sénat, considérant que la baisse du prix du pétrole ne justifiait pas cette mesure. Il a ensuite été rétabli par décision de la commission mixte paritaire.
Article 114

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- Mise à jour des références  aux règlements d'exemption de notification des aides d'Etat de la Commission européenne,
- Soumission de l'exonération dégressive de taxe professionnelle dans les ZUS à la règle de minimis
Articles 39 quinquies D, 44 septies, 44 duodecies, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 238 bis, 239 sexies D, 244 quater E, 244 quater P, 790 A bis, 885 I ter, 885-0 V bis, 1383 A, 1383 H, 1464 B, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 C et 223 undecies du Code Général des Impôts Cette mesure purement technique, qui s'applique aux aides publiques octroyées aux entreprises à compter du 1er janvier 2009, acte la subordination du droit français au droit européen en matière d'aides d'Etat :
  • Cette mesure remplace dans chaque article du Code général des Impôts ou alinéa concerné par les articles 87 et 88 du Traité CE, les références aux anciens règlements relatifs aux aides d'Etat par la référence au nouveau règlement général d'exemption par catégorie des aides d'Etat (RGEC) adopté le 6 août 2008 (n°800/2008) ;
  • Elle soumet à la règle européenne de minimis l'exonération dégressive de taxe professionnelle dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les zones franches urbaines (ZFU).
À compter de la date de parution de la loi Le règlement RGEC n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008, entré en vigueur le 29 août 2008, réunit les cinq anciens règlements, dont les deux règlements relatifs aux aides d'Etat en faveur des PME et aux zones d'aides à finalité régionale.

Le plafond de la règle européenne de minimis, initialement de 200 000 €, a été relevé exceptionnellement à 500 000 € jusqu'au 31 décembre 2010, afin de faire face aux conséquences de la crise financière en Europe.
Article 121

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Modification de deux régimes de garantie de l'Etat gérés par Coface :
- Extension de l'assurance-crédit export aux projets d'intérêt stratégique pour l'économie française,
- Extension du champ d'application de la garantie des investissements aux investissements déjà réalisés
- Article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 ;
- Articles L. 432-1 et L. 432-2 du Code des Assurances
Cet article précise ou élargit les champs d'application de deux régimes de garantie de l'Etat, gérés par la Coface, destinés à réduire les risques de développement international des entreprises :
  • Le dispositif Assurance-crédit export peut être accordé pour couvrir "certains risques dits extraordinaires" sans précision sur la nature de ces risques dans le régime précédent. L'article précise donc que, pour être couverts, ces risques extraordinaires doivent être "afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger" ;
  • Le dispositif Assurance investissement s'applique désormais aux "investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et ont été agréés par le pays concerné".
À compter de la date de parution de la loi Le dispositif Assurance investissement s'adressait seulement aux investissements nouveaux en ne couvrant que les risques politiques et non les riques de nature économique liés aux exportations, d'où un recours assez faible des entreprises pour ce produit. Cette extension de sa portée vise à le rendre plus attractif.

Le dispositif Assurance Investissement sera l'objet d'un décret qui précisera les investissements éligibles à ce dispositif et notamment que :
  • Les investissements devront avoir été réalisés depuis moins de 2 ans,
  • La situation du pays en cause ne devra pas s'être dégradée depuis la réalisation de l'investissement,
  • L'octroi de la garantie engendrera une période de carence de 6 mois, durant laquelle aucun investissement supplémentaire afférent au projet concerné ne pourra être pris en garantie et que la garantie accordée ne pourra pas être mise en jeu.

Article 125

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Octroi de la garantie de l'Etat à la Caisse centrale de réassurance pour soutenir l'assurance-crédit Cet article octroie à la Caisse centrale de réassurance (CCR) la garantie de l'Etat pour toutes ses opérations de réassurance des risques d'assurance-crédit pris par les PME et les entreprises de taille intermédiaire jusqu'au 31 décembre 2009.

À compter de la date de parution de la loi Cette mesure vise à diminuer les risques pris par Coface dans l'attribution d'assurances-crédits accordées à des PME et des entreprises de taille intermédiaire.
Article 145

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Contribution de l'INPI au financement de l'effort d'Oseo en faveur des PME Cet article fait contribuer l''Institut national de la propriété industrielle (INPI) à hauteur de 50 M€ au financement d'Oseo, en vue de soutenir l'effort de cet organisme en faveur des PME.
Article 148

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Exonération de la taxe sur le développement des métiers d'art pour les produits d'occasion
Article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003
Les produits d'occasion sont exonérés de la taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table.

La perte de recettes de l'organisme auquel est affectée cette taxe, à savoir le Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, est compensée par l'instauration d'une taxe additionnelle sur le tabac.
À compter du 1er janvier 2009



Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009



Titre
Articles de référence Descriptif de la mesure
Date d'application
Remarques
Article 20

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Modification des conditions de prise en charge des frais de transport domicile-travail
- Articles L. 131-4-1 et L. 133-4-3 du Code de la Sécurité sociale ;
- Article 81 du Code général des Impôts ;
-  Articles L. 3261-2 à L. 3261-11 du Code du Travail

Cet article modifie les conditions de prise en charge des frais de transport domicile-travail.

- Conditions relatives au transport public :
  • Obligation étendue à toute la France et non plus seulement à la Région Ile-de-France, de la prise en charge par l'employeur des frais de transport public à hauteur de 50 % ;
  • Extension du dispositif de prise en charge aux "services publics de location de vélo".

- Conditions relatives au transport personnel ("prime carburant") : les dispositions retenues pour cette prise en charge facultative, proposent, par rapport aux modalités  du chèque- transport, de nouvelles conditions d'éligibilité, un nouveau mode de décision et un relèvement du plafond des frais de carburant pris en charge :
  • Exclusion des salariés résidant ou travaillant en Ile-de-France du champ des bénéficiaires, la égion tout entière étant placée sous l'autorité du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF). Les bénéficiaires devront avoir leur lieu de travail ou de résidence situé hors Ile-de-France et hors d'un périmètre de transports urbains. Cette mesure s'appliquera aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 
  • Prise en charge résultant d'une procédure d'accord préalable entre l'employeur et les organisations syndicales, et non plus automatiquement d'une décision unilatérale de l'employeur ; 
  • Proposition facultative par l'entreprise d'un plan de mobilité ou plan de déplacement de l'entreprise (PDE) ;
  • Relèvement du plafond des frais de carburant pris en compte de 100 € à 200 € par an ;
  • Suppression de la compensation des exonérations aux organismes de sécurité sociale.
À compter de la date de parution de la loi Cette nouvelle mesure contribue à supprimer le dispositif de chèque-transport, dont la complexité a souvent rebuté les entreprises.
L'extension du dispositif de prise en charge des frais de transports publics devrait concerner selon le rapporteur de la mesure "1,5 million de salariés du secteur privé et près de 200 000 agents des fonctions publiques hospitalière et territoriale".
Article 22

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Clarification des règles d'assujettissement des revenus distribués des travailleurs non salariés non agricoles des sociétés d'exercice libéral (SEL) Articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 133-6-8, L. 136-6, L. 136-7, L. 642-2, L. 722-4, L. 723-5, L. 723-1 et L. 756-5 du Code de la Sécurité sociale.
Le rappel concernant le versement des dividendes effectué par les sociétés d'exercice libéral (SEL) vise à inclure dans l'assiette des cotisations sociales certains revenus de cette activité qui n'étaient pas pris en compte jusqu'à présent. Les dividendes des SEL sont ainsi requalifiés en revenus d'activité, quand ces dividendes "excèdent la juste rémunération du capital". En plus du revenu d'activité généralement pris en compte, le calcul des cotisations des travailleurs des sociétés d'exercice libéral s'appuiera désormais sur la part des revenus distribués "qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit" par le travailleur, son conjoint ou partenaire pacsé ou leurs enfants mineurs non émancipés. Applicable aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2009 Pour le ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, cette mesure vise à "rétablir l'équité entre cotisants qui exercent la même activité, que ce soit en nom propre ou en SEL". Elle incite également les salariés à "investir dans le capital de la société" pour pouvoir récupérer des dividendes.

Le rapporteur du projet de loi précise en outre qu'elle vise également à faire bénéficier les travailleurs d'une retraite à due concurrence en alimentant suffisamment les caisses de retraite.
Article 26

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Non-compensation par le budget de l'Etat de certaines exonérations de sécurité sociale - Articles L. 131.7, L. 131-4-1, L. 242-1, L. 242-4-2 et  L. 242-4-3 du Code de la Sécurité sociale ;
- Articles 741-10,  741-10-3 et 741-10-4 du Code rural ;
- Article 3261-2 du Code du Travail ;
- Article 7 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 ;
- Article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008.
Suppression de la compensation des exonérations de cotisations sociales suivantes aux organismes de sécurité sociale :
  • Exonération des frais de carburant pris en charge par l'employeur pour le déplacement domicile-travail de ses salariés ;
  • Exonération des indemnités versées suite à une rupture conventionnelle du contrat de travail (pour "leur fraction non assujettie à l'impôt sur le revenu") ;
  • Liste des revenus généralement affranchis de l'impôt ;
  • Exonération de la "rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps" ;
  • Exclusion d'assiette que constitue la "fraction de la gratification, en espèces ou en nature", versée pour indemniser les "élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles" et les salariés agricoles désignés pour siéger dans une instance auprès de l'autorité de l'Etat, qui auraient subi des accidents respectivement au cours de leur formation ou de leurs missions ;
  • Exclusion d'assiette liée à la prise en charge des frais de transports publics des salariés ;
  • Exonération de la prime exceptionnelle de 1 000 € maximum versée par l'entreprise à ses salariés en fonction de leur ancienneté ou de leur mérite ;
  • Exonération de la prime exceptionnelle d'intéressement de 1 500 € maximum versée par l'entreprise à ses salariés.
À compter de la date de parution de la loi Selon le rapporteur du projet de loi : "Ces mesures dérogatoires s'ajoutent aux dispositions votées en loi de financement pour 2007 qui prévoyaient la non-compensation des exonérations liées aux stages en entreprise, au contrat de transition professionnelle et à l'extension de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises (Accre), et en loi de financement pour 2008 pour la non-compensation des exonérations relatives aux sommes versées aux juges et arbitres sportifs, aux attributions gratuites d'actions, aux rémunérations des enseignants des établissements d'enseignement privé, aux aides versées par les entreprises pour le financement d'activité de services à la personne et aux suppléments d'intéressement et de participation. Dans les deux cas, la commission des affaires sociales du Sénat avait souhaité supprimer, mais en vain, ces mesures de non-compensation."

Au cours des débats au Sénat, la commission des affaires sociales du Sénat a émis des réserves quant au bien-fondé de cette mesure et a fait remarquer que "la quasi-totalité des niches sociales créées depuis 2004" n'avaient pas été compensées. Selon elle, cette décision "revient à mettre à la charge de la sécurité sociale des politiques qui sont celles de l'Etat".
Article 86

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Validation de trimestres au regard des droits à la retraite des commerçants et des artisans Article L. 634-2-1 du Code de la Sécurité sociale Ce nouveau dispositif propose aux chefs d'entreprises le "rachat de trimestres manquants sur la base d'une année travaillée", à hauteur de 281 € le trimestre.
Les artisans, industriels ou commerçants non salariés pourront bénéficier de la validation d'un trimestre par période de 90 jours d'affiliation quand ils auront validé "moins de quatre trimestres d'assurance au titre d'une année civile d'exercice de leur activité", et si sont remplies les conditions suivantes :
  • Respect d'une durée minimale d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse fixée par décret ;
  • Versement, "dans un délai fixé par décret", d'une cotisation minimum.

Sont exclus du bénéfice de ce dispositif les personnes suivantes :
  • Associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise exploitée sous forme de société,
  • Assurés qui ne sont pas à jour de leurs déclarations ou du paiement de leurs cotisations,
  • Conjoints ou partenaires collaborateurs.

À compter du 1er janvier 2010
Article 87

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Instauration d'une pénalité incitant les entreprises à maintenir les seniors dans leur emploi - Articles L. 138-24 à L. 138-28 et article L. 241-3 du Code de la Sécurité sociale,
- Article L. 2241-4 du Code du Travail
Cette mesure sanctionne les entreprises de plus de cinquante salariés qui ne seraient pas "couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés" au 1er janvier 2010, en leur imposant une pénalité représentant 1 % de la masse salariale.

Ne seront pas pénalisées :
  • Les entreprises employant moins de 300 salariés si elles sont couvertes par un accord de branche relatif à l'emploi des salariés âgés avant le 1er janvier 2010 ;
  • Les entreprises qui, à défaut d'un accord d'entreprise ou de groupe, ont établi un plan d'action conforme de 3 ans maximum, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
À compter du 1er janvier 2010





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Observatoire des aides aux entreprises et du développement économique
http://www.aides-entreprises.fr

Mise à jour : 14 janvier 2010

 
 

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