
Lois de finances pour 2009 |
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Suite
au vote, fin décembre 2008, de
la loi de finances pour 2009, de la loi de
finances rectificative pour 2008 et de la loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2009, l'Institut
Supérieur
des
Métiers,
dans le cadre de son Observatoire des aides aux entreprises, a
dressé un tableau des principaux amendements et des
nouvelles
mesures, dont l'adoption pourrait avoir une influence sur le
développement économique des petites et moyennes
entreprises.
Certaines mesures, adoptées dans l'urgence pour
faire face aux conséquences de la crise
financière, accordent à titre temporaire aux
entreprises un
allègement de certaines de leurs charges sociales et
fiscales. D'autres pérennisent des dispositions
qui avaient été adoptées à
titre
expérimental dans les précédentes lois
de
finances.
Loi de finances pour 2009
Loi de finances rectificative pour 2008
Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009
Loi de finances pour 2009
Fiscalité de l'entreprise
Innovation et recherche
Commerce et artisanat
Audiovisuel et cinéma
Impôt de
solidarité sur la fortune (ISF)
Organismes de gestion
agréés
Outre-Mer
Politique de l'emploi
Politique de
la ville
|
Loi de finances rectificative pour 2008
Fiscalité de
l'entreprise
Transmission et cession
d'entreprise
Energie et environnement
Financement des entreprises
Impôt sur les
sociétés (IS)
Innovation et recherche
Famille
Transports sanitaires
terrestres
Commerce et artisanat
Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009
Exonérations de
cotisations sociales
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Loi de finances pour 2009
| N° |
Titre |
Articles de référence |
Descriptif de la mesure |
Date/Période d'application |
Remarques |
Article 9

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Prorogation de certaines
incitations fiscales dans le domaine de l'environnement
|
39 AB, 39 quinquies, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies, 39 quinquies FC et 39 quinquies F du Code
Général des Impôts |
La
durée d'application des quatre
dispositifs d'amortissement
exceptionnel des équipements participant à la
protection
de l'environnement, initialement prévue pour s'achever au
1er
janvier 2009, est prorogée jusqu'au 1er janvier 2011 :
|
À compter
de la date de publication de la loi. |
Ces
quatre dispositifs ont été prorogés
régulièrement, presque d'une année sur
l'autre,
dans les précédentes lois de finances.
Un
rapport évaluant
le coût et l'efficacité des dispositifs
d'amortissement
exceptionnel devra être remis par le
Gouvernement aux
commissions des finances de l'Assemblée nationale et du
Sénat avant le dépôt du projet de loi
de finances
pour 2011. |
Article 10

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Régime fiscal
de certains entrepreneurs indépendants |
Article 158, Article 1649 quater D, Article
1649 quater K du Code
Général des Impôts |
Cet
article rationalise et simplifie les modes de recours à des
organismes et structures de gestion comptable par les entrepreneurs
indépendants :
-
Les entrepreneurs individuels, non-adhérents
à un organisme de gestion agréé (OGA)
mais qui ont recours aux services de
professionnels de l'expertise comptable disposant d'une convention
avec les institutions fiscales, bénéficieront
désormais de la non-majoration de 25 % des
revenus déclarés par les professionnels qui sont
adhérents à des OGA, majoration
créée par l'article 76 de la loi n° 2005-1719
du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
- Un
entrepreneur indépendant adhérant à un
organisme
de gestion agréé n'aura plus l'obligation de
recourir
à un expert-comptable ;
- Une
procédure d'autorisation sera mise en place pour permettre
aux
professionnels de l'expertise comptable d'offrir leurs prestations aux
entreprises tout en permettant leur contrôle et le retrait
éventuel de
cette autorisation, donnée pour une
période de 3 ans ;
- Enfin,
les organismes de gestion agréés
existant au 1er
janvier 2008 pourront se
transformer en association de gestion et de comptabilité
(AGC),
jusqu'à 3 ans suivant la date de publication du
décret
qui précisera les modalités d'application de
cette
transformation.
|
À compter
du 1er janvier 2010 |
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Article 11

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Exonération
des plus-values réalisées par les
sociétés
individuelles ou appartenant à un groupement d'entreprises,
en
cas de cession d'activité |
Article 151 septies A du Code
Général des Impôts |
Cet
article apporte des modifications à l'article 151 septies A
du
CGI, qui
traite des exonérations des
plus-values réalisées
dans le
cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale,
libérale ou
agricole, en inscrivant de nouveaux types de
bénéficiaires éligibles : les
sociétés individuelles ou
intégrées
à un groupement d'entreprises, en cession
d'activité, qui
peuvent bénéficier d'une exonération
pour la seule
plus-value
imposable au nom de l'associé.
La dissolution de
la société devra se faire de
manière
concomitante à la cession et l'associé
devra faire valoir ses droits
à la retraite dans les 12 mois suivant ou
précédant la cession.
Lire les
fiches des dispositifs d'exonération concernés
par cette modification :
|
À compter
de la date de publication de la loi |
Ces modifications font suite
à celles
apportées par l'article 20 de la loi n° 2006-1666
du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 relative
aux régimes
d'exonération des plus-values dans le cadre de la
cession
d'une entreprise. |
Article 14

|
Suppression
de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) sur trois ans |
Articles 223 septies
à 223 undecies du Code Général des
Impôts |
L'impôt
forfaitaire annuel est supprimé progressivement en trois
étapes :
- En
2009 pour les PME dont le CA est inférieur à 1,5
million d'euros ;
- En 2010 pour les entreprises dont
le CA est inférieur à 15 millions d'euros ;
- En
2011 pour les entreprises toujours imposées à
l'IFA.
Consulter la fiche du
dispositif Exonération
d'impôt forfaitaire annuel (IFA) pour les entreprises.
|
À compter
:
- du
1er janvier 2009
pour les entreprises relevant des deux premières tranches du
barème,
- du 1er janvier
2010 pour celles relevant des
troisième et quatrième tranches
- du
1er janvier 2011
pour les entreprises restantes
|
Selon le rapporteur du projet de loi, le
coût global de cette
suppression est estimé à 1,371 M€, soit
336 M€ en 2009, 633 M€ en 2010 et
402 M€ en 2011.
Compte tenu du
caractère déductible de
l'IFA, ce coût est net du rehaussement consécutif
du
produit de l'IS (environ 430 M€). |
Article 15

|
Imposition sur le
revenu des gains obtenus après des placements financiers |
Article
38, Article 80 quindecies, Article 150-0 A, Article 150-0 D
et
Article 163 quinquies C du Code Général des
Impôts |
Cet article
vise à clarifier le régime fiscal des revenus des
équipes de
gestion des fonds communs de placement à risque (FCPR) et
des sociétés
de capital risque (SCR).
Pour
bénéficier du régime favorable des
plus-values,
les trois conditions suivantes doivent être remplies :
- Les
intéressés doivent avoir
réalisé un investissement préalable
sur la base d’une
valeur d’actions qui soit réaliste et non de
convenance ;
- La durée du placement doit
être au minimum de 5 ans ;
- La
matérialité du placement doit
représenter au moins 1 % du montant total des
souscriptions dans le
fonds ou la société.
Si ces trois conditions ne sont pas
réunies, les
bonus sont considérés comme des salaires et
soumis au régime
de droit commun. L’employeur devra acquitter les cotisations
sociales et les bénéficiaires verront leur
rémunération
soumise à l’impôt progressif sur le
revenu.
|
À compter
du 1er janvier 2009 |
Les
FCPR sont des produits d’épargne
créés par
la loi n°83-1 du 3 janvier 1983, relative au financement des
investissements des entreprises, afin de soutenir
l’expansion
du marché du capital-investissement en France. Ayant pour
mission de drainer l’épargne publique des
personnes
morales et physiques vers les activités de
capital-investissement, les FCPR permettent à leurs
souscripteurs de bénéficier d’avantages
fiscaux.
Les SCR, créées par la loi n°83-695 du 11
juillet
1985, sont des sociétés par actions avec un
régime
fiscal particulier. Les résultats des investissements dans
le
secteur non coté ne sont pas imposés.
L’un des
principaux intérêts des SCR pour un investisseur
est
qu’elles permettent aux actionnaires de
bénéficier
sous certaines conditions d’un régime fiscal de
faveur.
Pour en savoir plus :
Consulter le
dossier consacré au capital-investissement et capital-risque
public dans la Bibliothèque
électronique de
l'Observatoire des aides aux entreprises. |
Article 20

|
Majoration
du taux de l'amortissement
dégressif pour certains matériels des entreprises
de
première transformation du bois |
Article 39 AA quater du Code
Général des Impôts |
Cet article majore de 30 % les taux
d'amortissement dégressif pour certains matériels
des entreprises de
première transformation du bois "dont l'activité
principale consiste à fabriquer, à partir de
grumes, des
produits intermédiaires".
Ces taux
d'amortissement s'élèvent désormais
à :
- 1,75
lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou
quatre ans ;
- 2,25 lorsque cette
durée normale est de cinq ou six ans;
- 2,75
lorsque cette durée normale est supérieure
à six ans.
Les matériels concernés sont les
matériels de production, de sciage et de valorisation des
produits forestiers acquis ou fabriqués entre le 26
septembre
2008 et le 31 décembre 2011 par les entreprises de
première transformation du bois.
Ce
dispositif est accordé dans le respect des plafonds et
conditions de la règle européenne de minimis. |
À compter de la date
de publication de la loi |
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Article 22

|
Création au
profit des PME d'un régime analogue au
bénéfice mondial consolidé |
Article 209 C (nouveau) et
Article 209 B du Code Général des
Impôts |
Cet article
introduit un régime de
consolidation des résultats des succursales et filiales
étrangères spécifique aux PME qui ont
moins
de 2 000 salariés.
Les PME souhaitant bénéficier de ce
régime :
- Devront
détenir au minimum 95 % du capital des filiales,
aligné
sur le régime de l'intégration fiscale (sauf cas
spécifiques) ;
- Pourront déduire
leur résultat imposable de l'exercice la quote-part des
déficits de leurs
filiales, ce calcul se faisant proportionnellement à
leur taux de détention du capital de leurs filiales.
Les déficits déduits du
résultat d'un exercice par une entreprise seront
rapportés
au résultat imposable de ses exercices
suivants, au fur et à mesure des résultats
bénéficiaires ultérieurs de
la succursale ou de la filiale 5 ans après leur
déduction.
Ce dispositif est
accordé dans le respect des plafonds et conditions de la règle européenne de minimis.
|
Applicable
aux résultats des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2009. |
D'après le
rapporteur, ce régime spécifique aux PME poursuit
un
objectif analogue à celui du régime dit du
bénéfice mondial
consolidé, défini par l'article 209 sexies du
CGI, qui
constituait déjà une dérogation aux
principes de
territorialité de l'impôt sur les
sociétés
(IS) et de personnalité fiscale des filiales. |
Article 27

|
Adjonction
de nouveaux établissements à la liste des
organismes
ouvrant droit au crédit d'impôt pour les
dépenses de recherche |
Article 244 quater B du Code
Général des Impôts |
Le Crédit d'impôt
Recherche (CIR) a vocation à encourager les
entreprises à faire appel à la recherche
fondamentale et
appliquée et à mettre en œuvre des
opérations de développement
expérimentales.
Cet article ajoute à la liste des investissements
éligibles "les investissements exposés
pour la réalisation d'opérations de recherches
auprès de fondations reconnues d'utilité
publique,
du secteur de la recherche et agréées par l'Etat".
Les
dépenses de recherche réalisées
à ce titre
seront retenues pour le double de leur montant, à condition
qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre
l'entreprise bénéficiaire du crédit
d'impôt
et l'organisme de recherche. |
À compter
de la date de publication de la loi |
|
Article 31

|
Modification
des conséquences fiscales relatives aux transformations des
sociétés d'avocats et associations d'avocats |
Article
151 octies B, 151 octies C, Article 749 B, Article 749 A,
Article
746, Articles 202 et 202 ter du Code
Général des
impôts |
Cet article
est ajouté
dans l'article 151 octies du CGI, relatif aux plus-values
réalisées à l'occasion d'apports en
sociétés ou de restructuration de
sociétés
civiles professionnelles. L'article 151 octies B modifie les conditions
fiscales qui s'appliquent aux
sociétés d’avocats se transformant en
associations
d’avocats. Il tend à les exclure de l'application
des
conséquences fiscales de la cessation
d'entreprise telles que l'imposition des
bénéfices et la
liquidation du droit de partage.
Pour cela, il faut néanmoins que la structure
transformée et
l'association d'avocats résultant de cette
opération fonctionnent
sous un régime fiscal comparable et que la nouvelle
structure ait pour
membres les précédents associés.
En complément de cette mesure,
un report d'imposition de la
plus-value résultera, entre les mains des
associés, de l'annulation
des parts de la société ou de l'organisme
transformé.
|
Applicable
aux transformations de sociétés
réalisées à compter du 1er janvier
2009. |
Selon Christine
Lagarde, ce type d’opération est
régulièrement utilisé par les avocats
et ne constitue pas
véritablement une cessation d’activité.
"Dès lors que
l’activité se poursuit sous
l’empire de l’association, il n’y a
aucune raison
d’appliquer les mécanismes fiscaux qui
régissent les cessations
d’activité."
|
Article 56

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Modification du crédit
d'impôt en faveur des entreprises de production
phonographique |
Article 220 octies du Code
Général des impôts |
Cet article introduit plusieurs
nouveautés au dispositif Crédit d'impôt pour
dépenses de production d'œuvres phonographiques
:
- Le
crédit d'impôt est ouvert aux
entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés en France qui ont donc un
établissement
stable en France. Elles peuvent néanmoins faire appel
à
des sous-traitants étrangers ;
- Aux
dépenses jusqu'à présent
éligibles s'ajoutent les dépenses des
personnels
permanents de l'entreprise tels que les frais de production
(personnes directement concernées par les oeuvres) et les
frais de
développement ;
- Modification de
l'assiette applicable aux entreprises
autres que les PME : la décote de 20 % jusqu'alors
applicable
sera portée à 70 % ;
- Relèvement
du plafond du crédit
d'impôt à 700 000 € (contre 500 000
€
auparavant). Ce plafond pourra être majoré
jusqu'à
1 100 000 € lorsque le nombre de
productions de nouveaux talents constaté à la
clôture de l'exercice au titre duquel le crédit
d'impôt est calculé a
augmenté de 25 % au moins par rapport à
l'année
précédente.
|
À compter du 1er juillet
2009 |
Le
rapporteur général du projet de loi a
souligné "la
relative complexité" de l'entrée en vigueur de
cet
article.
Il attirait par ailleurs l'attention,
l'année dernière, sur la
nécessité d'être
attentif au sujet, une application du dispositif modifié
sans
autorisation de la Commission européenne pouvant par la
suite conduire
à ce que les entreprises bénéficiaires
remboursent l'aide
indûment perçue.
Ainsi, selon la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007
de finances rectificative pour 2007, les
modifications proposées sont applicables aux
dépenses
engagées au titre de 2007. Toutefois, cette disposition
n'est applicable
que si l'article entre en vigueur, c'est-à-dire une fois
l'approbation
de la Commission européenne obtenue.
L'approbation étant
intervenue après mai 2008, les modifications
proposées devront
être prises en compte à l'occasion du
règlement du solde
d'IS 2008 opérée en 2009, via
la
"reliquidation" de l'IS 2007, sous
réserve
des éventuelles demandes de modifications de la Commission
européenne. |
Article 87

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Plafonnement des réductions
d'impôts obtenues au titre des investissements
réalisés Outre-Mer |
Article 199
undecies B, Article 199 undecies
D (nouveau) du Code Général des Impôts |
Cet article modifie le régime
des deux dispositifs suivants :
Il
introduit les modifications suivantes :
- Plafonnement global du montant des
réductions d'impôt
sur le revenu pouvant être obtenues, au titre d'une
même
année, pour un foyer fiscal. Ce plafonnement
concerne aussi la créance de l'Etat,
née lorsque le montant de la réduction
d'impôt au titre de
la défiscalisation des investissements productifs
excède le
montant d'impôt sur le revenu dû par le
contribuable.
Le dit plafond correspond à 15 % du revenu imposable du
foyer
ou, si la créance est supérieure, à 40
000 € ;
- Possibilité de réaliser une opération d'investissement par
l'intermédiaire de sociétés soumises
à
l'impôt sur les sociétés qui peuvent
faire appel
public à l'épargne.
Le
dispositif actuel implique le
recours à des sociétés en nom
collectif, qui ne
peuvent faire appel public à l'épargne. Cette
possibilité serait soumise à plusieurs conditions
:
- l'obtention
d'un agrément du ministre chargé du budget ;
- la
rétrocession de 60 % de la réduction
d'impôt à l'entrepreneur
recevant l'investissement, comme c'est le cas pour les montages
financiers actuels ;
- le fait pour la
société d'avoir pour objet exclusif l'acquisition
d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une
entreprise située en Outre-mer.
Sont
exclus de ces dispositifs les réductions d'impôt
et reports qui résultent :
- Des investissements
pour l'agrément ou l'autorisation préalable
desquels une demande est parvenue à l'administration avant
le 1er
janvier 2009 ;
- Des acquisitions d'immeubles ayant
fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant
le 1er janvier 2009 ;
- Des acquisitions de biens
meubles corporels ou des travaux de
réhabilitation d'immeubles pour lesquels des commandes ont
été passées
et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur
prix versés avant le 1er
janvier 2009.
|
Réductions d'impôt et
reports qui résultent des investissements
réalisés et des travaux achevés
à compter du 1er janvier 2009 |
Pour
le rapporteur du projet de loi, cet article
a pour principal objectif de mettre en place un dispositif
spécifique de réduction
d’impôt pour les entrepreneurs qui investissent
eux-mêmes dans
une entreprise à l’exploitation de laquelle ils
participent de
manière personnelle, directe et continue. |
Article 101

|
Modification
des postes d'investissement du crédit d'impôt
calculés au titre des dépenses de recherche (CIR) |
Article
244 quater B du Code
Général des Impôts |
Le Crédit d'impôt
Recherche (CIR) a vocation à encourager les
entreprises à faire appel à la recherche
fondamentale et
appliquée et à mettre en œuvre des
opérations de développement
expérimentales.
Cet article apporte une précision à la liste des
investissements éligibles, qui inclut notamment "les
investissements exposés
pour la réalisation d'opérations de
recherche confiées à
des universités".
La
notion d'université pouvant être ambiguë
ou
restrictive pour certaines structures, le législateur a
souhaité la préciser. Le terme a
été
remplacé par "établissements
d'enseignement supérieur délivrant un
diplôme
conférant un grade de
master, fondations de coopération scientifique
et établissements publics de coopération
scientifique, fondations
reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche
agréées par l'Etat". |
À compter
du 1er janvier 2009 |
|
Article 102

|
Rapport
d'évaluation sur le Crédit d'impôt
Recherche (CIR) |
|
Un rapport
d'évaluation du Gouvernement sur le crédit
d'impôt pour
dépenses de recherche sera transmis au Parlement avant le 30
novembre
2009. |
À compter
de la date de publication de la loi |
|
Article 105

|
Eligibilité
des dons aux groupements d'employeurs pour l'insertion et la
qualification (GEIQ) à la réduction
d'impôt de
solidarité sur la fortune (ISF) |
Article
885-0 V bis A du Code Général des
Impôts |
Cet
article étend le bénéfice de
la réduction
d'impôt de solidarité sur la fortune pour dons au
profit
d'organismes d'intérêt
général
aux dons réalisés en faveur de
groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ)
qui organisent des parcours d'insertion et de qualification. |
À compter
du 1er janvier 2010 |
Ce
dispositif a été introduit par l'article 16 de
la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en
faveur du
travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA).
Les groupements d'employeurs labellisés GEIQ organisent des
actions réalisées au profit de jeunes
âgés de 16 à 25
ans sortis du système scolaire sans qualification ou
rencontrant des difficultés particulières
d'accès à
l'emploi, ou bien de demandeurs d'emploi âgés de
45 ans et plus. |
Article 106

|
Modification
des conditions des dons aux PME induisant une réduction
d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) |
Article
885-0 V bis du Code Général des Impôts |
Cet article apporte des précisions au dispositif
de réduction d'impôt de
solidarité sur la fortune pour souscription au capital de PME.
Dans
le cas de souscriptions en numéraire "au capital de
sociétés ayant pour objet exclusif de
détenir
des participations" dans d'autres sociétés
éligibles au titre de la réduction
d'impôt, la
réduction n'est désormais applicable que si cette
société de participations :
- ne compte pas plus de
50 associés ou actionnaires ;
- a
exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
- n'accorde
aucune garantie en capital à ses associés ou
actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun
mécanisme
automatique de sortie au terme de 5 ans.
Ce dispositif est applicable pour les versements ayant eu
lieu à compter de la date limite de
dépôt de
la
déclaration d'impôt. |
À compter
de la date de publication de la loi |
Pour
le dépositaire de l'amendement à l'origine de cet
article, "une petite partie des opérateurs a
détourné le dispositif en essayant de faire du
placement
financier
sans risque et en ne renforçant pas les fonds propres des
entreprises". Il a donc pour vocation "d'éviter
cette
dérive".
Pour mémoire, la
réduction
d'impôt de solidarité sur la fortune pour
souscription au
capital de PME, introduite par l'article 16 de la loi n°
2007-1223
du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du
pouvoir
d'achat (TEPA) représente jusqu'à 75 % du montant
des
souscriptions en capital dans la limite de 50
000
€. |
Article 110

|
Exonération
d'impôt sur le revenu portant sur les dépenses de
prospection commerciale |
Article
93-0 A et article 197 C, Article 170, Article 197 C, Article
1417 du Code
Général des Impôts |
Dans l'article 111 de la
loi (cf. ci-après), le Crédit d'impôt pour
dépenses de prospection commerciale couvre
désormais les
dépenses engagées par un
cabinet d'avocats qui organise ou participe à des
manifestations
hors de France ayant pour
objet de
faire connaître ses compétences à
l'étranger.
Les
revenus obtenus par un cabinet d'avocat dans le cadre de telles
opérations peuvent bénéficier d'une
exonération
d'impôt portant sur les suppléments des
rétrocessions d'honoraires. Celle-ci est
limitée à 25 % des suppléments de la
rétrocession préalablement définie et
à 25
000 €, à condition qu'ils soient :
- Versés à
l'occasion d'activités
de prospection commerciale telles que définies dans le
crédit d'impôt et en contrepartie de
séjours
effectués dans l'intérêt direct et
exclusif du
cabinet ;
- Justifiés par un
déplacement
nécessitant une résidence d'au moins 24 heures
dans un autre Etat;
- Déterminés
dans leur montant préalablement aux séjours dans
cet autre Etat.
Les
suppléments de rétrocession d'honoraires sont
ceux "versés aux personnes domiciliées en
France qui exercent une activité
libérale comme collaborateurs de professionnels
libéraux
ou d'un
cabinet regroupant des professionnels libéraux au titre de
leur
séjour
dans un autre Etat". |
À compter
du 1er janvier 2009 |
|
Article 111

|
Extension de la
couverture du crédit d'impôt pour
dépenses de
prospection commerciale aux dépenses engagées
par un cabinet d'avocat |
Article 244
quater H du Code Général des
Impôts |
Le
crédit d'impôt pour
dépenses de prospection commerciale
couvre désormais les
dépenses engagées par un cabinet d'avocats pour
organiser
ou participer à des manifestations hors de France ayant pour
objet de
faire connaître les compétences dudit cabinet. |
À compter
du 1er janvier 2009 |
Le
crédit d'impôt pour dépenses
de
prospection commerciale a été mis en place afin
d'inciter
les PME à franchir une étape importante de leur
développement en les encourageant à organiser des
opérations de prospection commerciale (notamment au travers
d'un
recrutement dédié) dans le but de favoriser leurs
exportations et/ou d'établir des partenariats commerciaux.
Il ne
peut être obtenu qu'une seule fois par une même
entreprise. |
Article 129

|
Nouvelles dispositions
concernant les centres de gestion agréés |
Article
1649 quater E, article 371 C , article 1649 quater F et l'article L.
169 du Code Général des
Impôts |
Les
modalités d'assistance et de contrôle des centres
de
gestion agréés (CGA) par l'administration fiscale
sont
définis à travers une convention avec
l'administration
fiscale.
Les organismes ont de nouvelles obligations
qui découlent
de cette convention :
- Examen
annuel, sous la responsabilité du centre de gestion
agréé, des
déclarations de résultats, de taxes sur le
chiffre
d'affaires, etc., de ses adhérents ;
- Ces
données collectées doivent faire l'objet de
contrôles de cohérence dans les 6 mois
à
partir de la date de réception des déclarations
des
résultats par le
centre ;
- Envoi aux adhérents
d'un compte rendu de mission dans un
délai de 2 mois, un double étant
envoyé au service des impôts des
entreprises dont dépend l'adhérent
concerné. Les comptes-rendus de
missions et les modalités de leur envoi aux services de
l'administration fiscale seront définis
par arrêté ministériel.
Le délai de reprise de l'administration fiscale est
abaissé de 3 à 2 ans en faveur des
adhérents
à un organisme de gestion agréé. |
À compter
du 1er janvier 2010 |
Le délai de reprise
est un droit de l'administration fiscale
qu'elle peut faire valoir en cas d'irrégularités
constatées dans l'établissement de
l'impôt. Ce
contrôle peut s'exercer uniquement pendant un
délai
spécifique, au delà duquel, il y a prescription.
Les Centres de Gestion Agréés (CGA)
sont des
structures associatives de proximité dont la vocation
première est d'apporter une assistance collective
à la gestion et une sécurité fiscale
à leurs membres adhérents. Ils sont
créés à l’initiative de
chambres consulaires, d’organisations professionnelles ou
d’experts-comptables. Leur mission est d’apporter
une assistance et un conseil collectifs en matière de
gestion aux entreprises assujetties à l’imposition
sur les bénéfices industriels et commerciaux
(BIC).
En savoir plus :
Consulter le dossier consacré aux Centres de gestion
agréés (CGA) dans la
Bibliothèque électronique de l'Observatoire des
aides aux entreprises. |
Article 131

|
Crédit d'impôt
en faveur des entreprises de production cinématographique et
audiovisuelle
qui assument la production
exécutive d'opérations
effectuées en France
en vue de la réalisation d'œuvres
produites par des entreprises de
production étrangères |
Articles
220 quaterdecies et
220 Z
bis (nouveaux) du Code Général des
Impôts ;
Article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre
2005 de
finances pour 2006 |
Les
entreprises de
production cinématographique ou audiovisuelle soumises
à
l'IS qui assument la production
exécutive d'opérations
effectuées en France
en vue de la réalisation d'œuvres
produites par des entreprises de
production étrangères peuvent
bénéficier
d'un nouveau
crédit d'impôt.
Celui-ci
représente 20 % du montant des dépenses de
production éligibles,
dans la limite de 80 % du budget de production de l'oeuvre et de 4
M€.
Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
concernées doivent répondre aux conditions
suivantes :
- Appartenir
au genre de la fiction ou de l'animation,
- Ne pas
bénéficier du crédit d'impôt pour
dépenses de production d'œuvres audiovisuelles
ou du crédit d'impôt pour
dépenses de production d'œuvres
cinématographiques (tels que
définis dans l'article 220 terdecies du CGI),
applicables aux oeuvres produites et réalisées en
France uniquement ;
- Comporter,
dans leur contenu dramatique, des éléments
rattachés à la culture, au patrimoine ou au
territoire
français, condition qui sera vérifiée
en fonction d'un barème de points fixé
par décret ;
- Représenter
un montant minimum de
dépenses éligibles d'1 M€ ;
- Pour
les oeuvres de fiction, faire l'objet d'au moins 5 jours de tournage
sur le territoire
français.
Les dépenses éligibles au titre du
crédit d'impôt sont les suivantes :
- Rémunérations
versées aux auteurs par
anticipation sur les recettes d'exploitation des
œuvres, et
charges sociales afférentes ;
- Rémunérations
versées aux artistes-interprètes et
aux artistes de complément, et charges sociales
afférentes ;
- Salaires
versés aux personnels de la réalisation et de la
production, et charges sociales afférentes ;
- Dépenses
liées au recours aux industries techniques et autres
prestataires de la création cinématographique ou
audiovisuelle ;
- Dépenses de
transport et de restauration occasionnées
par la production de l'œuvre sur le territoire
français.
|
À compter
d'une date fixée par décret ou au plus tard le
1er janvier 2010, pour les dépenses engagées
entre le
1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 |
Ce
nouveau crédit d'impôt vise à
encourager les
entreprises de production cinématographique et audiovisuelle
étrangères à réaliser des
oeuvres sur le
territoire français, en permettant aux entreprises de
production
françaises qui assurent la production exécutive
de
l'oeuvre en France de bénéficier d'une
exonération
fiscale sur une partie des dépenses de production.
Un
régime d'exonération similaire existe
déjà
pour les entreprises de production cinématographique et
audiovisuelle françaises qui produisent des oeuvres
en
France . |
Article 159

|
Réforme des
exonérations de charges sociales patronales en faveur de
l'Outre-mer |
Article L.
752-3-1,Article L. 752-3-2 du Code de la Sécurité
Sociale ; Article L. 2211-1 du Code du Travail |
Cet
article vise à modifier le champ
d’application du dispositif
d’exonération de
cotisations
sociales patronales dans les DOM et à
Saint-Pierre-et-Miquelon,
prévu par la la loi de programme pour l'outre-mer du
21 juillet
2003, et à en unifier les plafonds. Il en étend
le
bénéfice aux Communautés d'Outre-mer
de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Deux
régimes ont été institués
par le législateur.
- Le régime normal
exonère du paiement de toutes les cotisations sociales (sauf
celles dues au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles) des salariés des entreprises, employeurs
et
organismes de droit privé des DOM et COM
précités :
- De moins de 10
salariés, quel que soit leur secteur
d'activité. En cas d'effectif venant à
dépasser ce
seuil, "le bénéfice intégral de
l'exonération est maintenu
dans la limite des 10 salariés
précédemment
occupés ou, en cas de
départ, remplacés". Les conditions
d'exonération dans le cas où
l'effectif passerait au-dessous
de 11 salariés seront fixées par
décret.
- Quel que soit leur effectif : du
secteur du bâtiment et des travaux
publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la
production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des
nouvelles
technologies de l'information et de la communication et des centres
d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture,
de
l'agriculture (y compris les coopératives agricoles et
sociétés
d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les
coopératives maritimes et leurs unions), du tourisme, de la
restauration
de tourisme et de l'hôtellerie, de transport
aérien concourant
exclusivement à certaines dessertes entre DOM et vers la
métropole, de transport maritime ou
fluvial assurant sous certaines conditions
des dessertes maritimes et fluviales.
L'exonération
est égale à 100 % du montant des cotisations
à la
charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des
allocations familiales lorsque la rémunération
horaire
sera inférieure à un seuil égal
à 1,4 Smic
(contre 1,3 Smic pour le régime en application depuis 2003).
Au-delà
de ce seuil, le montant de l'exonération
décroît de
manière linéaire à mesure que le
salaire
versé augmente, jusqu'à disparaître
lorsque le
salaire atteint 3,8 Smic.
- Le régime
préférentiel
relève, au titre du bénéfice de
l'exonération à son taux maximal de 100 %, le
plafond de
la rémunération horaire à 1,6 Smic, pour les
entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes
:
- 1.
sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou
à la Réunion ;
- 2. emploient
moins de 250 salariés et réalisent un CA annuel
inférieur à 50 M€ ;
- 3.
soumises de plein droit ou sur option à un régime
réel d'imposition ;
- 4.
ont une activité agricole, industrielle, commerciale ou
artisanale
(sauf secteurs exclus, voir détail de l'article), ou une
activité
relevant de la comptabilité, du conseil aux entreprises, de
l'ingénierie ou d'études techniques à
destination des entreprises, de
la R&D ou des TIC, ou réalisent des investissements
de rénovation
et de réhabilitation d'hôtel, de
résidence de tourisme et de village de
vacances classés, ou réalisent des
investissements nécessaires à
l'exploitation d'une concession de service public local à
caractère
industriel et commercial réalisés dans des
secteurs éligibles ;
- 5. (Sauf
Guyane, îles des Saintes, Marie-Galante et
Désirade) :
- soit
exercent leur activité principale en Martinique et en
Guadeloupe
dans les secteurs de la R&D, des TIC, du tourisme, de
l'environnement ou des énergies renouvelables pour les
entreprises
situées en Martinique et en Guadeloupe, ou à la
Réunion dans les
secteurs du tourisme, de l'agro-nutrition ou des énergies
renouvelables
;
- soit,
alternativement, ont signé avec un organisme public de
recherche ou une université une convention,
agréée
par l'autorité
administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre
d'un projet de développement sur l'île de la Guadeloupe, de la
Martinique ou
de la Réunion, à condition que les
dépenses de
recherche engagées dans
le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des
charges
totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice
écoulé, ou ont réalisé des
opérations sous le bénéfice du
régime de
transformation sous douane, à condition que le chiffre
d'affaires
provenant de ces opérations représente au moins
un tiers
du chiffre
d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice
écoulé.
|
Cotisations
afférentes aux salaires et
rémunérations dus à compter du 1er
avril 2009 |
Cet
article a
fait l'objet de vives discussions, notamment du fait qu'il anticipe la
discussion du projet de loi pour le développement
économique de
l'Outre-mer.
Selon
le rapporteur de la mesure, cette réforme
s'insère en
effet dans les mesures plus larges de ce projet de loi. La date du 1er
avril 2009 "est, selon le Gouvernement, la date
d'entrée en
vigueur la plus vraisemblable de ce projet de loi dont la discussion
doit débuter au Sénat, première
assemblée
saisie, au cours du premier trimestre 2009".
Le
rapporteur
précise que ce nouveau dispositif se
différencie
très sensiblement du dispositif
précédent,
où tous les salaires - quel que soit leur niveau -
profitaient
d'une franchise de cotisations sociales patronales dues pour la
fraction du salaire en-deçà de 1,3, 1,4 ou 1,5
Smic. Il
est donc "moins avantageux pour les entreprises disposant d'un nombre
élevé de personnels d'encadrement et qui leur
versent des
rémunérations horaires situées entre 2
et 3 Smic". |
Article 162

|
Prorogation pour 3 ans du
financement des projets de R&D des pôles de
compétitivité |
Article 24 de la loi n°
2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 |
Cette
mesure autorise le financement de projets de
R&D labellisés dans le cadre des pôles de
compétitivité pendant 3 ans
supplémentaires,
jusqu'au 31 décembre 2011. |
À compter
de la date de publication de la loi. |
La
politique des pôles de compétitivité a
été prorogée de 3 ans à la
fin de
l'année 2008. Cette mesure législative autorise
le
lancement de nouveaux appels à projets de R&D par le
gouvernement pour toute la durée de ces 3 années
supplémentaires. Pour mémoire, 8 appels
à projets
de ce type ont été organisés entre
2005 et 2008.
En savoir plus :
Consulter le dossier consacré aux Pôles de
compétitivité dans la
Bibliothèque électronique de l'Observatoire des
aides aux entreprises. |
Article 189

|
Rapport
d'évaluation sur l'efficacité des dispositifs
d'allègements au regard de la politique de l'emploi |
|
Dans le but de
s'assurer de la pertinence des allègements
généraux et ciblés de cotisations
sociales au
regard de la politique de l'emploi, le Gouvernement devra remettre un
rapport au Parlement avant le 15 juin 2009 qui aura pour objectif de :
- Faire un bilan des
répercutions de ces dispositifs depuis leur
mise en oeuvre en établissant notamment le coût
qu'ils ont
pu avoir ;
- Exposer les
méthodes qui permettraient une diminution de leur charge sur
les finances publiques ;
- Développer de nouveaux dispositifs pour
soutenir l'emploi et les entreprises.
|
À compter
de la date de publication de la loi. |
Selon
le rapporteur de la mesure : "En 15 ans, les exonérations
générales de cotisations sociales
auront représenté un total de plus de 200 Mds
€, ce
qui est considérable. Or l’efficacité
de ce
dispositif au regard de la
politique de l’emploi n’est pas
mesurée. L’efficacité des
allégements généraux de cotisations
sociales au
regard de la
politique de l’emploi doit donc faire l’objet
d’une
évaluation par le Gouvernement. Il faut en effet savoir
combien
d’emplois sont effectivement créés
grâce
à ces
dispositifs." |
Article 190

|
Modification du
régime des exonérations de cotisations sociales
en faveur des zones franches urbaines (ZFU) |
Articles
12, 12-1 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 |
Cet
article modifie le régime des exonérations de
cotisations
sociales patronales pour les entreprises qui s'implantent dans
une
zone franche urbaine (ZFU) de première
génération (1997), de deuxième
génération (2004) ou de troisième
génération (2006).
Il plafonne progressivement le
bénéfice de l'exonération de
cotisations sociales
existante afin de concentrer l'intervention publique sur les plus bas
salaires.
Les salariés concernés par cette
exonération sont ceux en CDI ou
CDD d'au moins 12 mois, dont l'activité réelle,
régulière et indispensable s'exerce en tout ou
partie
dans une ZFU et dont la rémunération est
inférieure à :
- 2,4 SMIC en 2009,
- 2,2
SMIC en 2010,
- 2 SMIC
à partir de 2011.
|
À compter
de la date de publication de la loi. |
Pour
mémoire, cette exonération prévue
s'applique aux
gains et rémunérations
versés par les entreprises qui s'implantent, se
créent ou créent un établissement en
ZFU avant le
31
décembre 2011.
En savoir plus :
Consulter le dossier consacré aux Zones franches urbaines (ZFU) dans
la
Bibliothèque électronique de l'Observatoire des
aides aux entreprises. |
Loi de finances rectificative pour 2008
N°
|
Titre
|
Articles de
référence |
Descriptif
de la mesure
|
Date d'application
|
Remarques
|
Article
22

|
Dégrèvement
permanent de taxe professionnelle pour les investissements nouveaux
réalisés entre le 23 octobre 2008 et le 31
décembre 2009 |
Articles 1600, 1647 C sexies,
1647 B nonies et 1647 C quinquies A du Code
Général des Impôts.
|
Cet
article élargit le
champ d'application du dispositif de dégrèvement de la taxe
professionnelle pour les investissements nouveaux (DIN).
Le dispositif a été modifié sur trois
points :
- Le
dégrèvement proposé
s'étend à la taxe additionnelle pour frais de
chambres de
commerce et d'industrie ;
- Le
dégrèvement sera "permanent et non
dégressif" et "restera acquis à tout redevable
titulaire
de l'investissement" ;
- "Le montant
dégrevé sera égal
à l'intégralité de la valeur locative
des EBM
éligibles multipliée par le taux global de taxe
professionnelle applicable dans la commune de
l'établissement
pour chaque année d'imposition".
Les équipements et biens mobiliers (EBM)
bénéficiant du dégrèvement
de taxe
professionnelle sont les suivants :
- EBM neufs,
à l'exclusion des matériels
rénovés et usagés,
- Immobilisations
acquises ou créées entre le 23 octobre 2008 et le
31 décembre 2009.
Contrairement aux modalités de l'ancien dispositif, les EBM
éligibles au DIN n'auront pas à entrer dans le
champ
d'application de l'amortissement dégressif.
Le dégrèvement de taxe professionnelle pour les
EBM se fait sur 3 ans :
- Dégrèvement
intégral pour la 1ère année
d'imposition,
- Dégrèvement des
2/3 de l'investissement pour la 2ème année
d'imposition,
- Dégrèvement
d'1/3 de l'investissement pour la 3ème année
d'imposition.
- Les années
suivantes, l'investissement ne bénéficie plus du
dégrèvement.
Les
entreprises qui bénéficient de ce nouveau DIN,
mais dont
la cotisation est plafonnée selon les modalités
générales à 3,5 % de la valeur
ajoutée,
pourront obtenir un dégrèvement
complémentaire sur
demande, "par voie de réclamation", représentant
lui-même 3,5 % de la dotation aux amortissements du bien ou
du
loyer dû si le bien est en location.
|
Biens acquis ou
créés entre le 23 octobre 2008 et le 31
décembre
2009, à compter de la date de parution de la loi |
Le dégrèvement pour
investissements nouveaux (DIN), auparavant temporaire, a
été pérennisé dans l'article 85 de la loi n° 2005-1719
du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Cette mesure, annoncée par le Président de la
République le 23 octobre 2008, s'inscrit dans
le plan
gouvernemental de soutien aux PME.
En pratique,cette mesure permettra aux entreprises de
bénéficier du dégrèvement
de taxe
professionnelle pour les véhicules de tourisme et le
mobilier de
bureau, actuellement exclus.
Le rapporteur général note que sur la seule
période 1998-2008, "la part des EBM dans l'assiette
de la taxe
est passée de 50 à 80 %". La mesure vise ainsi
à réduire cette assiette dans la mesure du
possible. |
Article 29

|
Majoration
de 0,5
point des coefficients d'amortissement dégressif des biens
d'équipement des entreprises industrielles et commerciales
|
Article 39 A du Code
Général des Impôts |
Les taux d'amortissement
dégressif
des biens d'équipement des entreprises industrielles et
commerciales, "autres
que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant
à l'exercice de la profession", et acquis ou
fabriqués
entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009,
sont
majorés de 0,5 point :
- Pour une
durée d'utilisation de 3 ou 4 ans, le taux d'amortissement
dégressif est porté
à 1,75 ;
- Pour une
durée d'utilisation de 5 ou 6 ans, le taux d'amortissement
dégressif est porté à 2,25 ;
- Pour
une
durée d'utilisation supérieure à 6 ans
ans, le taux d'amortissement dégressif est
porté à 2,75.
|
À compter de la date de
parution de la loi |
Consulter
la fiche du dispositif Amortissement exceptionnel des
biens d'équipement des entreprises industrielles et
commerciales dans le Répertoire des
aides aux entreprises.
|
Article
36

|
Contrôle
fiscal sur
demande en
matière de donation, de succession et de transmission des
entreprises à titre gratuit
|
Article L. 21B du Livre des
procédures fiscales
|
A
titre expérimental pendant 2 ans, cet article permet
aux bénéficiaires d'une transmission
d'entreprises à titre
gratuit de demander volontairement à l'administration
fiscale de
contrôler un acte de donation consentie ou de succession
ouverte,
dans les 12 mois qui suivent la demande.
Pour cela, les bénéficiaires devront :
- Effectuer leur demande
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 ;
- Effectuer
leur demande dans l'année qui suit la réalisation
des actes en question.
Les
bénéficiaires ne seront pas obligés
de requérir l'accord
préalable des autres parties à la donation ou
à la
succession pour effectuer ce contrôle.
Pour éviter le blocage d'un acte de
donation ou de succession en cas d'absence de consensus, on
décide qu'un tiers des actifs suffit à faire
valider un
acte. |
À compter
de la date de parution de la loi
|
En
contrepartie de ce contrôle fiscal sur
demande, la succession, la donation ou la transmission seront
sécurisées pour éviter tout litige
avec
l'administration fiscale.
Ce contrôle fiscal aura pour ainsi dire une fonction de
rescrit.
|
Article 43

|
Exonération
d'impôt sur le revenu des gains
réalisés par les
associés passifs de
sociétés de personnes lors de la cession de leurs
parts
ou droits dans ces sociétés
|
- Articles 150-0 A,
170, 1417, 1600-0H, 1649-0A du Code Général des
Impôts ;
- Article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale |
Les associés dits
"passifs" sont des associés personnes physiques qui ont
investi
en commandite dans des sociétés de personnes,
sans
prendre part à la vie de la société,
sans
l'exploiter.
Cet article instaure, dans le cadre
des
sociétés de personnes soumises à l'IR,
une exonération
des plus-values de transmission à titre gratuit ou
onéreux d'une entreprise individuelle
détenues depuis plus de 8 ans par
les associés personnes physiques dits "passifs",
pour les
cessions réalisées à partir du 1er
janvier 2014. |
À
compter du 1er janvier 2014
|
Cette
mesure vise à aligner le
système d'exonération des plus-values des
sociétés soumises à l'IR sur celui des
sociétés soumises à l'IS.
Au sein même des sociétés soumises
à l'IR,
on harmonise aussi la différence
de régime sur les
plus-values entre les associés passifs détenant
des parts
depuis plus de 8 ans et les associés actifs depuis plus de 5
ans.
|
Article 44

|
Conditions
du report d'imposition des plus-values professionnelles dans les cas
de transmission à titre gratuit |
Article 151 nonies du Code
Général des Impôts
|
Le report d'imposition des plus-values
professionnelles dans les cas de transmission à titre
gratuit de
parts ou d'actions, pour les contribuables travaillant dans
des
sociétés soumises à l'impôt
sur le revenu,
sera :
- Maintenu
si le bénéficiaire de la
transmission "prend l'engagement
de déclarer en
son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de
l'annulation de ces parts ou actions" ;
- Transformé
en exonération
définitive si le bénéficiaire de la
transmission
exerce son activité professionnelle pendant cinq ans au sein
de
la même société, "qu'il en soit le
dirigeant et que
l'entreprise poursuive son activité commerciale,
industrielle,
artisanale, libérale ou agricole".
|
À compter
de la date de parution de la loi |
Cet article apporte
des précisions supplémentaires au contenu de
l'article 43
de la loi de finances rectificatives pour 2007, qui modifiait
déjà sensiblement ce régime
d'exonération
des plus-values. |
Article
46

|
Légalisation
de la procédure rescrit valeur en cas de donation
d'entreprises |
Article L. 18 du Livre des
procédures fiscales
|
Le
rescrit valeur
permet au contribuable d'obtenir une estimation sur la valeur de son
entreprise, alors qu'il est sur le point de la transmettre.
La procédure de rescrit, qui s'applique également
à certains dispositifs d'exonération
d'impôt ou
à des réductions de charges sociales, a pour
objectif de prévenir les litiges entre l'administration
fiscale
et les contribuables, en donnant à ces derniers la certitude
que
l'administration ne changera pas d'avis après avoir pris
position par écrit sur une question de droit.
Le donateur pourra bénéficier de ce rescrit
valeur en cas de donation d'entreprises sous trois conditions :
- Il devra avoir, avant
la donation, consulté par écrit son
administration sur la valeur de son bien ;
- Il devra
avoir fourni à l'administration tous les
éléments utiles lui permettant
d'évaluer le bien,
- Il devra, le cas
échéant, trois mois
après la réponse de l'administration, conclure la
donation
dans le respect de l'évaluation
réalisée.
L'administration
des impôts aura un délai de 6 mois pour se
prononcer sur la demande du redevable. |
À compter
de la date de parution de la loi |
Cet
article inscrit dans le droit commun une procédure qui
n'existait jusqu'ici que dans le cadre d'une instruction fiscale (13
L-5-06).
Pour en savoir plus :
Consulter
le dossier d'information relatif au rescrit social et fiscal dans la Bibliothèque électronique de l'Observatoire des
aides aux entreprises. |
Article
48

|
Extension du rescrit fiscal déterminant la
catégorie de revenus professionnels ou le régime
d'imposition d'une société civile
|
Article L. 80B
du Livre des procédures fiscales
|
Cet article permet au contribuable de
déterminer le régime d'imposition de son
activité,
en recourant à un rescrit fiscal spécifique.
La procédure de rescrit, qui s'applique également
à certains
dispositifs d'exonération d'impôt ou à
des réductions de charges
sociales, a pour
objectif de prévenir les litiges entre l'administration
fiscale
et les contribuables, en donnant à ces derniers la certitude
que
l'administration ne changera pas d'avis après avoir pris
position par écrit sur une question de droit.
Ce rescrit fiscal spécifique permettra de
déterminer :
- La
catégorie de revenus professionnels (BIC ou BNC),
- Le
régime d'imposition d'une
société civile (impôt sur le revenu ou
impôt
sur les sociétés).
Les contribuables ou les sociétés souhaitant
saisir
l'administration de questions ayant trait à la
catégorisation de leur activité devront :
- Expliquer clairement
par écrit leur situation ;
- Attendre la
fin du délai de 3 mois fixé pour obtenir une
réponse de l'administration.
|
Demandes de rescrit demandées à compter
du 1er juillet 2009
|
Pour
en savoir plus :
Consulter le dossier d'information relatif
au rescrit social et fiscal dans la Bibliothèque électronique de l'Observatoire des
aides aux entreprises. |
Article 50

|
Création
d'un recours en matière de rescrit fiscal |
Article L. 80CB du Livre des
procédures fiscales
|
Cette
mesure octroie aux contribuables et aux sociétés
la
possibilité de faire appel d'une décision de
l'administration fiscale auprès d'une commission
collégiale, dans un délai de 2 mois.
Deux types de demandes peuvent faire l'objet d'un tel recours :
- Demandes des
contribuables, relatives à la
catégorisation des revenus d'activité
professionnelle
(bénéfices
industriels et commerciaux, ou bénéfices des
professions
libérales) ;
- Demandes des
sociétés civiles,
relatives à la détermination du
régime
d'imposition de ces sociétés (impôt sur
le revenu ou impôt sur les sociétés).
|
Demandes
présentées à compter du 1er
juillet 2009 |
Les
débats parlementaires autour de cet article ont mis en avant
la
nécessité de garantir une certaine
indépendance
des commissions chargées d'examiner la demande de
rescrit
en appel :
- Sur
le plan national, la commission sera
composée du directeur général et des
"services en
charge de la fiscalité ou de leurs représentants"
;
- Sur le plan local siègeront
à la
commission deux représentants des services fiscaux et des
cadres
supérieurs.
Pour en savoir
plus :
Consulter le dossier d'information relatif au rescrit social et fiscal dans la Bibliothèque électronique de l'Observatoire des
aides aux entreprises.
|
Article 60

|
Harmonisation
des dates de dépôts des déclarations
annuelles des professionnels |
Articles
223, 298 bis, 302 bis KD, 1477, 1609 septvicies, 1647 E, 1679 septies
et 175 du Code Général des Impôts
|
Désormais, les
déclarations
annuelles des professionnels qui ne seraient pas parvenues le 1er mars
à l'administration pourront bénéficier
d'un
délai prolongé "jusqu'à une date
fixée par
décret et au plus tard le deuxième jour
ouvré
suivant le 1er mai". Les dates de dépôts
sont ainsi
harmonisées pour :
- Les personnes morales
et associations passibles
de l'impôt sur les sociétés,
- Les
exploitants
agricoles,
- Les commerçants et
industriels,
- Les annonceurs
et diffuseurs publicitaires,
- L'ensemble des
contribuables soumis
à la taxe professionnelle,
- Les
exploitants
d'établissements d'abattage d'animaux,
- L'ensemble
des entreprises
quel que soit leur chiffre d'affaires,
- "Les
personnes exerçant
une activité non commerciale placées sous le
régime de la déclaration
contrôlée".
|
À compter
du 1er janvier 2009 |
Cette mesure fait partie d'un
ensemble
d'articles permettant de simplifier les dispositions fiscales,
notamment les procédures de recouvrement de taxes et
impôts.
Elle concerne principalement les déclarations de
résultat, la déclaration annuelle de
TVA et la
déclaration des sociétés civiles
immobilières (SCI) non soumises à
l'impôt sur les
sociétés, dont les dates de
dépôt bénéficient
traditionnellement
d'un report.
|
Article
77

|
Aménagement
de l'exonération de taxe intérieure de
consommation sur
les houilles, lignites et cokes pour les entreprises de valorisation de
la biomasse en fonction de leurs achats de combustibles et
d'électricité |
Article 266 quinquies B du Code
des douanes |
Cet
article assouplit les
conditions d'exonération de la taxe intérieure de
consommation pour les entreprises de valorisation de biomasse
et
crée une nouvelle taxe compensatoire pour les fabricants et
marchands de tabac :
- Abaissement
du seuil du chiffre d'affaires pris en
compte pour l'exonération de taxe intérieure de
consommation sur les
houilles, lignites et cokes : pourront désormais jouir de
l'exonération les entreprises de valorisation de la biomasse
dont les achat de combustibles et d'électricité
représentent 3 % minimum du chiffre d'affaires. Les
entreprises principalement concernées sont les entreprises
ayant
une activité liée à la
déshydration de la
luzerne et les entreprises de papeterie ;
- Création
d'une taxe additionnelle aux droits
de consommation de tabac pour les tabacs fabriqués en France
continentale, les tabacs et le papier à rouler
importés.
|
À compter du 1er janvier
2009 |
Cette mesure apporte une
condition
supplémentaire à l'exonération dont
les
modalités étaient
déjà
expliquées dans l'article 32 de la loi n°
2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
|
Article 86

|
Relèvement du plafond des
investissements bénéficiant de la
réduction
d'impôt sur le revenu dite "Madelin" pour souscription au
capital
de PME en phase d'amorçage
|
Article 199 terdecies-0 A du
Code Général des Impôts |
Cet article
relève les plafonds de la réduction
d'impôt sur le revenu pour souscription en
numéraire au capital de PME (dite "Dispositif Madelin"),
qui permet aux contribuables ayant
souscrit au capital de PME en phase d'amorçage de
bénéficier d'une réduction
représentant 25
% de la
somme investie dans la limite de :
- 50
000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou
divorcés (contre 20 000 €
précédemment),
- 100 000
€ pour les contribuables
mariés soumis à imposition
commune (contre 40 000 €
précédemment).
|
Versements effectués
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010. |
Pour mémoire :
- Le
"dispositif Madelin", plusieurs fois
prorogé, avait été
aménagé par l'article 59 de la loi n° 2006-1666
du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 afin de
permettre, notamment aux business angels, de
bénéficier
d'une réduction d'impôt pour toute
souscription en
numéraire au capital d'une PME non
côtée et soumise
à l'IS.
- Une réduction d'impôt
de solidarité sur la fortune pour toute souscription au
capital de PME a été
créée par l'article 22 de la loi n° 2007-1822
du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
Pour
en savoir plus :
Consulter le dossier d'information relatif
au capital-investissement et au capital-risque
public dans la Bibliothèque
électronique de l'Observatoire des aides aux entreprises.
|
Article 93

|
Remboursement
anticipé de l'excédent des acomptes
d'impôt sur les sociétés |
Articles 1668, 1727 et 1731 du
Code Général des Impôts |
Cette mesure temporaire, uniquement
applicable en 2009, propose aux entreprises qui auraient
versé un
excédent d'impôt sur les
sociétés, d'en
obtenir le remboursement anticipé "dès le
lendemain de la
clôture" de l'exercice.
Contrairement à l'impôt sur le revenu,
l'impôt sur les sociétés est
calculé directement par l'entreprise redevable, qui verse
des acomptes
à l'administration fiscale. L'éventuel
excédent d'impôt représente ici un
"trop-perçu d'impôt", le "solde entre la somme des
quatre
acomptes déjà versés et le montant de
l'impôt réellement dû".
Lorsque le montant non remboursé représente moins
de 80 %
du montant total de la cotisation d'impôt sur les
sociétés, sont appliqués à
l'excédent d'accompte :
- Un
intérêt de retard de 0,40 % par mois ;
- Une
majoration de 5 % du montant de l'excédent.
|
À compter du 1er
janvier 2009, pour les acomptes d'impôt versés au
titre d'un exercice clos avant le 30
septembre 2009 au plus tard. |
Le
coût de ce
remboursement anticipé est estimé à 10
Mds €.
Cette mesure permet aux entreprises de s'assurer par avance de 1,8 Mds
€ de recettes de trésorerie.
Les
modalités d'applications de ce dispositif seront
précisées dans une instruction fiscale. |
Article
94

|
Remboursement
anticipé de la totalité des créances
de report en arrière
des déficits pour les entreprises passibles de
l'impôt sur les sociétés |
- Articles 220 quinquies, 1727
et 1731 du Code Général des Impôts ;
- Articles L. 313-23
à L. 313-35 du Code monétaire et financier |
Cette mesure octroie aux
entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés la faculté de se faire
rembourser par
anticipation les créances non utilisées et
"nées
d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus
tard le
30 septembre 2009".
Sont exclues des créances éligibles au titre de
cet
article les créances cédées ou
données en
nantissement, comme dans le cas de la "cession Dailly"
(mécanisme offrant la possibilité à
une entreprise
de céder ses créances
professionnelles et les sûretés qui les
accompagnent
à un
établissement bancaire).
Lorsque le montant du remboursement excède de plus de 20 %
la
"différence positive" entre le crédit
d'impôt et le
montant de l'impôt sur le revenu dû pour
l'année
2008, sont appliqués à
l'excédent "indûment
remboursé" :
- Un
intérêt de retard de 0,40 % par mois ;
- Une
majoration de 5 % du montant de l'excédent.
|
À compter de la date
de parution de la loi |
|
Article 95

|
Remboursement
immédiat du crédit-impôt recherche
(CIR)
pour toutes les entreprises à titre exceptionnel |
- Articles 199 ter B, 244 quater
B, 1727, 1730 et 1731 du Code Général des
Impôts ;
- Articles L. 313-23
à L. 313-35 du Code monétaire et financier |
Cet article instaure un
remboursement immédiat et exceptionnel du Crédit d'impôt
recherche (CIR)
pour toutes les entreprises en ayant
bénéficié en
2005, 2006 et 2007,
mais n'en ayant pas utilisé toutes les créances.
Ces
créances seront remboursées à
condition qu'il ne
s'agisse pas de créances cédées ou
données
en nantissement, comme dans le cas de la "cession Dailly"
(mécanisme offrant la possibilité à
une entreprise
de céder ses créances
professionnelles et les sûretés qui les
accompagnent
à une
établissement bancaire).
Lorsque le montant du remboursement excède de plus de 20 %
la
"différence positive" entre le crédit
d'impôt et le
montant de l'impôt sur le revenu dû pour
l'année
2008, sont appliqués à
l'excédent "indûment
remboursé" :
- Un
intérêt de retard de 0,40 % par mois ;
- Une
majoration de 5 % du montant de l'excédent.
|
À compter
de la date de parution de la loi |
Pour
mémoire :
L'article 22 de la loi n° 2005-1719
du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a
acté le remboursement immédiat des
créances
inutilisées reçues par les entreprises nouvelles
dans le
cadre d'un crédit-impôt recherche.
L'article 13 de la loi n° 2006-1666
du 21 décembre 2006 de finances pour 2007
a étendu le bénéfice de cette mesure
aux "PME de
croissance" ou "gazelles" et aux Jeunes Entreprises Innovantes (JEI). |
Article 96

|
Recentrage du
crédit d'impôt famille sur les dépenses
de
crèche pour les enfants du personnel d'une entreprise |
Article 244 quater F du Code
Général des Impôts |
Le Crédit d'impôt famille
permet d'aider les entreprises à supporter le coût
des
rémunérations, indemnisations et formations
accordées à leurs salariés dans un
contexte
familial.
Les entreprises finançant
la création et le fonctionnement d'établissements
de
garderie destinés aux enfants de moins de 3 ans de leurs
salariés pourront bénéficier des
crédits d'impôts suivant, en plus du
crédit
d'impôt de
50 % qui leur est déjà accordé.
1.
Crédit d'impôt représentant 25 % des
dépenses engagées au titre de l'aide
financière du
comité d'entreprise et de l'entreprise dans le cadre des
services à la personne et des services dispensés
par des
assistants maternels et des établissements accueillant des
enfants de moins de six ans.
2. Crédit
d'impôt
représentant 10 % de la somme engagée au titre de
dépenses liées aux salariés
concernés,
uniquement applicable aux dépenses "exposées"
avant le 31
décembre 2009 :
- Dépenses
de formation pour les salariés
bénéficiant d'un congé parental,
- Dépenses
de formation pour les nouveaux
salariés recrutés suite à une
démission ou
à un licenciement dans le cadre d'un congé
parental,
"lorsque cette formation débute dans les trois mois de
l'embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce
congé" ;
- Des
rémunérations versées aux
salariés bénéficiant d'un
congé parental,
- Des dépenses
d'indemnisation des frais
exceptionnels engagés par les salariés pour la
garde de
leurs enfants "à la suite d'une obligation professionnelle
imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de
travail, dans la limite des frais réellement
engagés".
|
À compter de la
date de parution de la loi, pour les dépenses
réalisées à partir du 1er janvier 2009. |
|
Article
98

|
Aménagement
du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur
des
entreprises de transport sanitaire terrestre |
Article 1647 C bis du Code
Général des Impôts |
Cet article fixe les
taux du dégrèvement de taxe
professionnelle prévus
pour les entreprises exerçant une activité de
transport
sanitaire terrestre :
- 75 % pour les
impositions établies au titre des années 2008 et
2009 ;
- 50 % à compter des impositions
établies au titre de l'année 2010.
Ce dégrèvement est accordé dans le
respect des plafonds et conditions de la règle européenne de minimis.
|
À compter
de la date de parution de la loi |
Cet
article, qui s'applique surtout aux sociétés
d'ambulances, avait
été tout d'abord supprimé en 1re
lecture par le
Sénat, considérant que la baisse du prix du
pétrole ne justifiait pas cette mesure. Il a ensuite
été rétabli par décision de
la commission
mixte
paritaire. |
Article
114

|
-
Mise à
jour des références aux
règlements
d'exemption de notification des aides d'Etat de la Commission
européenne,
- Soumission de l'exonération dégressive de taxe
professionnelle dans les ZUS à la règle de minimis |
Articles
39 quinquies D, 44 septies, 44 duodecies, 199 terdecies-0 A, 199
terdecies-0 B, 238 bis, 239 sexies D, 244 quater E, 244 quater P, 790 A
bis, 885 I ter, 885-0 V bis, 1383 A, 1383 H, 1464 B, 1464 I, 1465, 1465
A, 1465 B, 1466 A, 1466 C et 223 undecies du Code
Général
des Impôts |
Cette
mesure purement technique,
qui s'applique aux aides publiques octroyées aux entreprises
à compter du 1er
janvier 2009, acte la subordination du droit
français au droit européen en matière
d'aides d'Etat :
- Cette
mesure remplace dans chaque article du Code
général des Impôts ou alinéa
concerné
par les articles 87 et 88 du Traité CE, les
références aux anciens règlements
relatifs aux
aides d'Etat par la référence au nouveau
règlement
général d'exemption par catégorie des
aides d'Etat (RGEC) adopté le
6 août 2008 (n°800/2008) ;
- Elle
soumet à la règle européenne de minimis l'exonération
dégressive de taxe professionnelle dans
les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les zones franches
urbaines (ZFU).
|
À compter
de la date de parution de la loi |
Le règlement RGEC
n°800/2008
de la Commission du 6 août 2008, entré
en vigueur le 29
août 2008, réunit les cinq anciens
règlements, dont les deux règlements
relatifs aux aides d'Etat en faveur des PME et aux zones d'aides
à finalité régionale.
Le plafond de la règle européenne de minimis,
initialement de 200 000 €, a été
relevé
exceptionnellement à 500 000 € jusqu'au 31
décembre
2010, afin de faire face aux conséquences de la crise
financière en Europe.
|
Article
121

|
Modification
de deux régimes de garantie de l'Etat
gérés par
Coface :
- Extension de l'assurance-crédit export aux projets
d'intérêt stratégique pour
l'économie
française,
- Extension du champ
d'application de la garantie des investissements aux investissements
déjà réalisés |
- Article 41 de la loi
n° 97-1239 du 29 décembre 1997 ;
- Articles L. 432-1 et L. 432-2
du Code des Assurances |
Cet
article précise ou élargit les champs
d'application de
deux régimes de
garantie de l'Etat, gérés par la Coface,
destinés à réduire les risques de
développement international des entreprises :
- Le dispositif Assurance-crédit
export
peut être accordé pour couvrir "certains risques
dits
extraordinaires" sans précision sur la nature de ces risques
dans le régime précédent. L'article
précise
donc que, pour être couverts, ces risques extraordinaires
doivent
être "afférents à des
opérations de nature à contribuer au
développement du
commerce extérieur de la France ou présentant un
intérêt stratégique
pour l'économie française à
l'étranger" ;
- Le dispositif Assurance investissement
s'applique désormais aux "investissements à
réaliser ou déjà
réalisés par des
entreprises françaises dans des pays étrangers
lorsque ces
investissements présentent un intérêt
pour le développement de
l'économie française et ont
été agréés par le pays
concerné".
|
À compter
de la date de parution de la loi |
Le
dispositif Assurance investissement s'adressait seulement aux
investissements nouveaux en ne couvrant que les risques politiques et
non les riques de nature
économique liés aux exportations, d'où
un recours
assez faible des entreprises pour ce produit. Cette extension de sa
portée vise à le rendre plus attractif.
Le
dispositif Assurance Investissement sera l'objet d'un décret
qui précisera les investissements
éligibles à ce dispositif et notamment que :
- Les investissements
devront avoir été réalisés
depuis moins de 2 ans,
- La situation du pays en
cause ne devra pas s'être dégradée
depuis la réalisation de l'investissement,
- L'octroi
de la garantie engendrera une
période de carence de 6 mois, durant laquelle aucun
investissement supplémentaire afférent au projet
concerné ne pourra être pris en garantie et que la
garantie
accordée ne pourra pas être mise en jeu.
|
Article 125

|
Octroi de la garantie de
l'Etat à la Caisse centrale de réassurance pour
soutenir l'assurance-crédit |
|
Cet
article octroie à la
Caisse centrale de réassurance (CCR) la garantie de l'Etat
pour
toutes ses opérations de réassurance des risques
d'assurance-crédit pris par les PME et les entreprises de
taille
intermédiaire jusqu'au 31 décembre 2009.
|
À compter
de la date de parution de la loi |
Cette
mesure vise à
diminuer les risques pris par Coface dans l'attribution
d'assurances-crédits accordées à des
PME et des
entreprises de taille intermédiaire. |
Article
145

|
Contribution
de l'INPI au financement de l'effort d'Oseo en faveur des PME |
|
Cet article fait contribuer l''Institut
national de la
propriété industrielle (INPI) à
hauteur de 50 M€ au financement d'Oseo, en vue de soutenir
l'effort de cet organisme en faveur des PME. |
|
|
Article
148

|
Exonération de la
taxe sur le développement des métiers d'art pour
les produits d'occasion
|
Article 71 de la loi n°
2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour
2003
|
Les produits
d'occasion
sont exonérés de la taxe pour le
développement
des industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la
joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table.
La perte de recettes de l'organisme auquel est affectée
cette
taxe, à savoir le Comité de
développement de
l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de
l'orfèvrerie, est compensée par l'instauration
d'une taxe
additionnelle sur le tabac.
|
À compter
du 1er janvier 2009
|
|
Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009
N°
|
Titre
|
Articles de
référence |
Descriptif
de la mesure
|
Date d'application
|
Remarques
|
Article 20

|
Modification
des conditions de prise en charge des frais de transport
domicile-travail
|
- Articles L. 131-4-1 et L.
133-4-3 du Code de la Sécurité sociale ;
- Article 81 du Code
général des Impôts ;
- Articles
L. 3261-2 à L. 3261-11 du Code du Travail
|
Cet
article modifie les conditions de prise en charge des frais de
transport domicile-travail.
- Conditions relatives au transport public :
- Obligation
étendue à toute la France et
non plus seulement à la Région Ile-de-France, de
la prise
en charge par l'employeur des frais de transport public à
hauteur de 50 % ;
- Extension du dispositif de prise
en charge aux "services publics de location de vélo".
- Conditions relatives au transport personnel ("prime
carburant") : les
dispositions retenues pour cette prise en charge facultative,
proposent, par rapport aux modalités du
chèque-
transport, de nouvelles conditions d'éligibilité,
un
nouveau mode de décision et un relèvement du
plafond des
frais de carburant pris en charge :
- Exclusion des
salariés résidant
ou
travaillant en Ile-de-France du champ des
bénéficiaires,
la égion tout entière étant
placée sous
l'autorité du Syndicat des
transports d'Ile-de-France (STIF). Les
bénéficiaires
devront avoir leur lieu de travail ou de résidence
situé
hors Ile-de-France et hors d'un périmètre de
transports
urbains. Cette mesure s'appliquera aussi à
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- Prise en
charge résultant d'une
procédure d'accord préalable entre l'employeur et
les
organisations syndicales, et non plus automatiquement d'une
décision unilatérale de l'employeur ;
- Proposition
facultative par l'entreprise d'un plan de mobilité ou plan
de déplacement de l'entreprise (PDE) ;
- Relèvement
du plafond des frais de carburant pris en compte de 100 €
à 200 € par an ;
- Suppression de
la compensation des exonérations aux organismes de
sécurité sociale.
|
À compter
de la date de parution de la loi |
Cette nouvelle
mesure contribue à
supprimer le dispositif de chèque-transport, dont la
complexité a souvent rebuté les entreprises.
L'extension du dispositif de prise en charge des frais de transports
publics devrait concerner selon le rapporteur de la mesure "1,5 million
de salariés du secteur privé et près
de 200 000
agents des fonctions publiques hospitalière et
territoriale".
|
Article 22

|
Clarification
des règles d'assujettissement des revenus
distribués des
travailleurs non salariés non agricoles des
sociétés d'exercice libéral
(SEL) |
Articles
L. 131-6, L. 131-6-1, L. 133-6-8, L. 136-6, L. 136-7, L. 642-2, L.
722-4,
L. 723-5, L. 723-1 et L. 756-5 du Code de la
Sécurité
sociale.
|
Le rappel
concernant le versement des dividendes effectué par les
sociétés d'exercice libéral (SEL) vise
à
inclure dans l'assiette des cotisations sociales certains revenus de
cette activité qui n'étaient pas pris en compte
jusqu'à présent. Les dividendes des SEL sont
ainsi
requalifiés en revenus d'activité, quand ces
dividendes
"excèdent la juste rémunération du
capital". En
plus du revenu d'activité généralement
pris en
compte, le calcul des cotisations des travailleurs des
sociétés d'exercice libéral s'appuiera
désormais sur la part des revenus distribués "qui
est
supérieure à 10 % du capital social et des primes
d'émission et
des sommes versées en compte courant détenus en
toute
propriété ou en
usufruit" par le travailleur, son conjoint ou partenaire
pacsé
ou leurs enfants mineurs non émancipés. |
Applicable aux revenus
distribués ou payés à compter du 1er
janvier 2009 |
Pour le ministre du Travail, des
Relations sociales et de la Solidarité, cette mesure vise
à "rétablir l'équité entre
cotisants qui
exercent la même activité, que ce soit en nom
propre ou en
SEL". Elle incite également les salariés
à
"investir dans le capital de la société" pour
pouvoir
récupérer des dividendes.
Le
rapporteur du projet de loi précise en
outre qu'elle vise également à faire
bénéficier
les travailleurs d'une retraite à due concurrence
en
alimentant suffisamment les caisses de retraite. |
Article 26

|
Non-compensation
par le budget de l'Etat de certaines exonérations de
sécurité sociale |
- Articles L. 131.7, L. 131-4-1,
L. 242-1, L. 242-4-2 et L. 242-4-3 du Code de la
Sécurité sociale ;
- Articles 741-10,
741-10-3 et 741-10-4 du Code rural ;
- Article 3261-2 du Code du
Travail ;
- Article 7 de la loi n°
2008-111 du 8 février 2008 ;
- Article 2 de la loi n°
2008-1258 du 3 décembre 2008. |
Suppression de la compensation des
exonérations de cotisations sociales suivantes aux
organismes de sécurité sociale :
- Exonération
des frais de carburant pris en
charge par l'employeur pour le déplacement domicile-travail
de
ses salariés ;
- Exonération
des indemnités
versées suite à une rupture conventionnelle du
contrat de
travail (pour "leur fraction non assujettie à
l'impôt sur
le revenu") ;
- Liste des revenus
généralement affranchis de l'impôt ;
- Exonération
de la "rémunération
due en contrepartie des droits constitués par un
salarié
sur son compte épargne-temps" ;
- Exclusion
d'assiette que constitue la "fraction de la
gratification, en espèces ou en nature", versée
pour
indemniser les "élèves des
établissements
d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles" et
les salariés agricoles désignés pour
siéger
dans une instance auprès de l'autorité de l'Etat,
qui
auraient subi des accidents respectivement au cours de leur formation
ou de leurs missions ;
- Exclusion d'assiette
liée à la prise en charge des frais de transports
publics des salariés ;
- Exonération
de la prime exceptionnelle de 1
000 € maximum versée par l'entreprise à
ses
salariés en fonction de leur ancienneté ou de
leur
mérite ;
- Exonération de la
prime exceptionnelle
d'intéressement de 1 500 € maximum
versée par
l'entreprise à ses salariés.
|
À compter
de la date de parution de la loi |
Selon
le rapporteur du projet de loi : "Ces mesures
dérogatoires s'ajoutent aux dispositions
votées en loi de financement pour 2007 qui
prévoyaient la
non-compensation des exonérations liées aux
stages en entreprise,
au contrat de transition professionnelle et à l'extension de
l'aide aux
chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises
(Accre), et en loi
de financement pour 2008 pour la non-compensation des
exonérations
relatives aux sommes versées aux juges et arbitres sportifs,
aux
attributions gratuites d'actions, aux
rémunérations des
enseignants des établissements d'enseignement
privé, aux aides
versées par les entreprises pour le financement
d'activité de
services à la personne et aux suppléments
d'intéressement
et de participation. Dans les deux cas, la commission
des affaires sociales du Sénat avait
souhaité
supprimer, mais en vain, ces mesures de non-compensation."
Au cours des débats au Sénat, la commission des
affaires sociales du Sénat a émis
des réserves quant au bien-fondé de cette mesure
et a
fait remarquer que "la quasi-totalité des niches sociales
créées depuis 2004" n'avaient pas
été
compensées. Selon elle, cette décision "revient
à
mettre à la charge de la sécurité
sociale des
politiques qui sont celles de l'Etat". |
Article 86

|
Validation de
trimestres au regard des droits à la retraite des
commerçants et des artisans |
Article L. 634-2-1 du Code de la
Sécurité sociale |
Ce nouveau dispositif propose aux
chefs d'entreprises le "rachat de trimestres manquants sur la base
d'une année travaillée", à hauteur de
281 € le
trimestre.
Les artisans, industriels ou commerçants non
salariés
pourront bénéficier de la validation d'un
trimestre par
période de 90 jours d'affiliation quand ils auront
validé
"moins de quatre trimestres d'assurance au titre d'une année
civile d'exercice de leur activité", et si sont remplies les
conditions suivantes :
- Respect
d'une durée minimale d'affiliation aux régimes
d'assurance vieillesse fixée par décret ;
- Versement,
"dans un délai fixé par décret", d'une
cotisation minimum.
Sont exclus du
bénéfice de ce dispositif les personnes suivantes
:
- Associés
ou commandités, gérants
ou non, d'une entreprise exploitée sous forme de
société,
- Assurés
qui ne sont pas à jour de leurs déclarations ou
du paiement de leurs cotisations,
- Conjoints ou
partenaires collaborateurs.
|
À compter du 1er
janvier 2010 |
|
Article
87

|
Instauration d'une
pénalité incitant les entreprises à
maintenir les seniors dans leur emploi |
- Articles L. 138-24
à L. 138-28 et article L. 241-3 du Code de la
Sécurité sociale,
- Article L. 2241-4 du Code du
Travail |
Cette mesure sanctionne
les entreprises de plus de
cinquante salariés qui ne seraient pas "couvertes par un
accord
ou un plan d'action relatif à l'emploi des
salariés
âgés" au 1er janvier 2010, en leur imposant une
pénalité représentant 1 % de la masse
salariale.
Ne seront pas pénalisées :
- Les entreprises
employant moins de 300
salariés si elles sont couvertes par un accord de branche
relatif à l'emploi des salariés
âgés avant
le 1er janvier 2010 ;
- Les entreprises qui,
à défaut d'un
accord d'entreprise ou de groupe, ont établi un plan
d'action
conforme de 3 ans maximum, après avis du comité
d'entreprise ou des délégués du
personnel.
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À compter
du 1er janvier 2010 |
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© Institut Supérieur des Métiers
Observatoire des aides aux entreprises et du développement
économique
http://www.aides-entreprises.fr
Mise à jour : 14 janvier 2010
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