
Lois de finances pour 2008 |
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Suite
au vote, fin décembre 2007, de
la loi de finances pour 2008, de la loi de
finances rectificative pour 2007 et de la loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2008, l'Institut
Supérieur des
Métiers a réalisé un
panorama des principales mesures introduites par ces deux lois, en
s'attachant à analyser
celles qui concernent plus particulièrement les petites et
moyennes entreprises
et le développement économique.
Loi de finances pour 2008
Loi de finances rectificative pour 2007
Loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2008
Loi
de
finances pour 2008
Organismes de gestion
agréés
Innovation et recherche
Impôt de
solidarité sur la fortune (ISF)
Financement des agences nationales
Répartition de la taxe
professionnelle et FDPTP
Commerce et artisanat
Contrats aidés
Aides à l'emploi
Politique de la ville
Autres mesures
d'exonération
|
Loi de
finances rectificative pour 2007
Impôt de
solidarité sur la fortune (ISF)
Transmission d'entreprise
Métiers d'art
Régime de minimis
Recherche et innovation
Environnement
Fiscalité de
l'entreprise
Cinéma -
Multimédia - Édition littéraire
Export
Transfert
d'établissement au sein d'un même EPCI
Outre-mer
Loi
de
financement de la Sécurité sociale pour 2008
Exonérations de
cotisations sociales
|
Loi de
finances pour 2008
N°
|
Titre
|
Articles de
référence |
Descriptif
de la mesure
|
Date / Période
d'application
|
Remarques
|
Article 3
 |
Obligation pour les centres de
gestion
agréés de dématérialiser et
de
télétransmettre aux services fiscaux les
déclarations de
leurs adhérents |
Article 1649 quater E du Code
Général des Impôts |
"Les
centres ont l'obligation de dématérialiser et de
télétransmettre aux services fiscaux, selon la
procédure prévue par le système de
transfert des
données fiscales et comptables, les attestations qu'ils
délivrent à leurs adhérents, ainsi que
les
déclarations de résultats, leurs annexes et les
autres
documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs
adhérents pour transmettre les informations correspondant
à leurs obligations déclaratives." |
À compter
de la date de parution de la loi.
Modalités
d'application définies par arrêté
ministériel. |
|
Article
4
 |
Obligation
pour les associations de
gestion agréées de
dématérialiser et de
télétransmettre aux services fiscaux les
déclarations de
leurs adhérents |
Article 1649 quater H du Code
Général des Impôts |
"Les
associations ont l'obligation de dématérialiser
et de télétransmettre
aux services fiscaux, selon la procédure prévue
par le système de
transfert des données fiscales et comptables, les
attestations qu'ils
délivrent à leurs adhérents, ainsi que
les déclarations de résultats,
leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent
recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les
informations
correspondant à leurs obligations déclaratives." |
À compter
de la date de parution de la loi.
Modalités
d'application définies par arrêté
ministériel. |
|
Article
5
 |
Élargissement des
possibilités d'adhésion à un centre de
gestion
agréé |
Article 1649 quater F du Code
Général des Impôts |
Peuvent
désormais adhérer à un centre de
gestion agréé :
- les
titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) non
professionnels, soumis au régime de la
déclaration
contrôlée de droit ou sur option, et qui auront
souscrit
un engagement d'amélioration de la connaissance des revenus ;
- les
titulaires de bénéfices industriels et
commerciaux (BIC)
non professionnels, soumis aux régimes d'imposition selon le
bénéfice réel.
|
À compter
de la date de parution de la loi |
À ce
jour, ces catégories subissaient l'application du
coefficient de majoration de 25 % sans avoir la
possibilité d'adhérer à un OGA
(Organisme de
gestion agréé).
Cette mesure a
été adoptée à
l'unanimité par l'Assemblée nationale. |
Article
6
 |
Aménagement
exceptionnel du délai d'adhésion à un
organisme de gestion
agréé |
Articles 1649 quater C
à 1649
quater H
du Code Général des Impôts |
À titre exceptionnel, le
délai d'adhésion à un OGA est
reporté au 31 janvier 2008 (au lieu du 31 mars
2007) pour
pouvoir bénéficier de l'absence de majoration au
titre des revenus pour
2007. |
Jusqu'au 31 janvier 2008 |
Selon
le rapporteur général, "de nombreux contribuables
non
adhérents n'ont pris conscience de la majoration de
25 %
que lorsqu'ils ont reçu en septembre 2007 leur avis
d'imposition
sur les revenus perçus en 2006". Compte tenu du
délai
d'adhésion jusqu'alors en vigueur, ces contribuables
(concernés par l'article précédent) ne
pouvaient
donc bénéficier de l'absence de majoration que
pour leurs
revenus de
2008 et non pour ceux de 2007.
Cette mesure a
été adoptée à
l'unanimité par l'Assemblée nationale. |
Article
14
 |
Aménagement
des régimes fiscaux des cessions de brevets et
éléments assimilés par les entreprises
soumises
à l'impôt sur les sociétés
et de la
plus-value d'apport d'un brevet à une
société |
Article 219 du Code
Général des Impôts |
Cette
mesure permet d'étendre, "sous certaines conditions, le
bénéfice du taux réduit de 15 % des
plus-values
à long terme aux cessions de brevets, d'inventions
brevetables
ou de certains procédés de fabrication
industriels".
En
outre, "il améliore le dispositif de report
d'imposition de
la plus-value réalisée lors de l'apport, par un
inventeur
personne physique, des mêmes droits de
propriété
industrielle à une société
chargée de
l'exploiter." |
À compter
du 26 septembre 2007 |
Ce régime
dérogatoire ne s'appliquait pas auparavant, pour
des entreprises soumises à l'impôt
sur les sociétés,
"si les droits ont été acquis à
titre onéreux depuis moins de 2 ans ou s'ils n'ont pas le
caractère d'élément de l'actif
immobilisé".
"Seuls les revenus tirés des concessions de brevets,
inventions
brevetables et procédés de fabrication
industriels"
ouvraient droit depuis 1997 au taux réduit d'imposition. |
Article
15
 |
Assouplissement
des dispositifs existant en matière de mutation à
titre
gratuit et d'impôt de solidarité sur la fortune en
faveur
des entreprises |
Articles 787 B, 787 C et 885 I bis du Code
Général des Impôts |
- Réduction
de 6 à 4 ans de la durée minimale de l'engagement
individuel de conservation après transmission ;
- L'un
des
associés à l'engagement collectif de conservation
ne doit
exercer une fonction de direction dans l'entreprise qu'à la
conclusion de l'engagement collectif de conservation et non plus "dans
les 5 ans qui suivent la transmission" ;
- Dans
le cas de successions non préparées, le nouveau
régime autorise "un ou des héritiers et
légataires
à conclureun engagement collectif de conservation avec
d'autres
associés dans les 6 mois qui suivent la transmission" ;
- "L'engagement
collectif de conservation est réputé acquis
lorsque les
parts ou actions détenues depuis 2 ans, par une personne
physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle
est liée par un pacte civil de solidarité,
atteignent le
seuil de détention des titres, sous réserve que
cette
personne, ou son conjoint, ou son partenaire lié par un
pacte
civil de solidarité exercent une fonction de direction" ;
- "L'exercice
de l'exploitation de l'entreprise par un des héritiers,
donataires ou légataires, doit se poursuivre,
après la
transmission, pendant 3 années au minimum, contre 5
auparavant,
afin de prendre en compte le fait que le défunt ou le
donateur
détenait déjà l'entreprise avant
transmission,
depuis au moins 2 ans" ;
- Dans le cadre de l'ISF, la
durée minimale de l'engagement collectif de conservation
passe de 6 à 2 ans ;
- Dans
le cadre de l'ISF, la durée minimale durant
laquelle un des
associés à l'engagement collectif de conservation
doit
exercer une fonction de dirigeant passe de 6 à 5 ans minimum
après la conclusion du pacte ;
- La
durée minimale
de conservation des titres doit être de 6 ans minimum,
l'exonération étant acquise (pour le
passé)
au-delà de 6 ans.À l'expiration de l'engagement
collectif de conservation, "la seule condition applicable pour
l'exonération partielle sera que le redevable conserve ses
titres" par un engagement individuel de conservation ;
- "Au-delà
du délai minimum de 2 ans pour l'engagement collectif de
conservation, en cas de non-respect, soit de la détention
des
titres par un des associés, soit du seuil de
détention
des titres, l'exonération partielle ne serait pas remise en
cause dès lors que les redevables conservent
individuellement
leurs titres (pour une durée globale de 6 ans)".
|
À compter du 26 septembre
2007 |
Afin
de garantir la stabilité du capital des entreprises, soit au
titre des droits de mutation à titre gratuit (successions et
donations), soit au titre de l'impôt de solidarité
sur la
fortune, le législateur a prévu une
réduction
d'assiette de la fiscalité sur le patrimoine dès
lors que
les actionnaires s'engagent, sur la durée, à
garder leurs
titres, soit de manière individuelle, soit dans le cadre
d'un
"pacte fiscal" entre plusieurs actionnaires, appelé
"engagement
collectif de conservation".
Ce dispositif est
destiné à stabiliser le capital des entreprises
familiales malgré l'intervention d'une mutation, donation ou
succession. Il vise à éviter :
- "une cession des parts
d'une entreprise pour des raisons purement fiscales, liées
au paiement des droits de succession" ;
- "que des
actionnaires minoritaires ne cèdent leurs parts dans une
entreprise, par exemple familiale, et déstabilisent ainsi
l'actionnariat, parce qu'ils ne peuvent
bénéficier au regard de l'ISF
de l'exonération des 'biens professionnels',
n'étant pas eux-mêmes
dirigeants".
|
Article
22
 |
Diverses
adaptations de la réduction de l'impôt de
solidarité sur la fortune en faveur des investissements dans
les
petites et moyennes entreprises et des dons au profit d'organismes
d'intérêt général |
Article 885-0 V bis du Code
Général des Impôts |
- L'avantage
fiscal s'applique désormais "aux souscriptions au
capital d'une PME dans laquelle le redevable, son conjoint,
son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou son
concubin notoire bénéficie de
l'exonération
d'ISF au titre des biens
professionnels, sous
réserve que les sommes restent investies dans l'entreprise
pendant une
durée d'au moins 5 ans". "Le remboursement des apports aux
souscripteurs pendant un délai de 5 ans entraîne
ainsi la
remise en cause de la réduction d'impôt" ;
- Par
ailleurs, la réduction prend désormais en compte,
dans le
calcul de
l'avantage fiscal, "les titres reçus en contrepartie
d'obligations convertibles", en sus des capitaux
propres, afin de "permettre de favoriser l'essor du
capital-investissement régional dans le cadre des Fonds
d'investissement de proximité" (FIP) ;
- Enfin,
les souscriptions en capital dans "les entreprises solidaires au sens
de l'article L. 443-3-1 du code du travail
qui exercent une activité de gestion immobilière
à
vocation sociale" sont désormais éligibles
à la
réduction d'ISF. Les PME qui exercent d'autres types
d'activités de gestion ou de location d'immeubles
restent exclues.
|
À compter de la date de
parution de la loi |
"L'article
885-0 V bis du Code général des impôts,
introduit
par l'article 16 de la loi relative au travail, à l'emploi
et au
pouvoir d'achat, prévoit une réduction
d'impôt de
solidarité sur la fortune pour la souscription au capital
dans
des sociétés répondant à la
définition communautaire de la PME. La réduction
d'impôt de solidarité sur la fortune
s'établit
à 75 %, pour un montant qui ne peut excéder 50
000
€."
L'article 885-0 V bis A du code
général
des impôts, introduit par l'article 16 de la loi relative au
travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat,
prévoit une
réduction identique de l'ISF "au titre des dons en
numéraire à des oeuvres
d'intérêt
général".
Selon le rapporteur
général, "l'impact budgétaire de la
mesure serait
de l'ordre de 110 M€ en 2008 et de l'ordre de 160 M€
en 2009".
Voir
également l'art. 38 de la loi de finances rectificative pour
2007, qui apporte d'autres aménagements à cette
réduction d'impôt. |
Article
31
 |
Dons de matériels
informatiques
amortis aux salariés |
- Article 81 du Code
Général des Impôts ;
- L.
242-4-2 (nouveau) du Code de la Sécurité sociale |
Les
dons de matériels informatiques amortis à
des
salariés ne sont pas considérés comme
une
rémunération.
Ces dons sont
exonérés de cotisations de
sécurité sociale "à condition que
le matériel informatique et les logiciels
cédés soient entièrement
amortis par l'entreprise et que le prix de revient global des
matériels
et logiciels remis aux salariés n'excède pas 2000
€". |
À compter
de la date de parution de la loi |
|
Article
32
 |
Exonération
de taxe intérieure sur le charbon, les houilles et les
lignites
en faveur des entreprises de valorisation de la biomasse |
Article 266 quinquies B du Code
des Douanes |
La
taxe intérieure de consommation sur les houilles, les
lignites
et les cokes destinés à être
utilisés
comme combustible n'est plus due par les entreprises de valorisation de
la biomasse, sous réserve :
- soit "qu'elles soient
soumises au régime des quotas d'émission de gaz
à effet de serre" ;
- soit
"qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de
gaz à
effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux
équivalents ou d'accroître leur rendement
énergétique".
|
À compter du 1er
janvier 2008 |
|
Article
47
 |
Simplification du financement de l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(ADEME) |
|
Cette
mesure simplifie le financement de l'ADEME en lui attribuant, pour
l'année 2008, une fraction du produit de la taxe
générale sur les activités polluantes
(TGAP), dans
la limite de 242 M€, "en lieu et place de 4 taxes
affectées". |
Pour
l'année 2008 |
Parmi
les ressources qui lui sont accordées par l'État,
l'ADEME a
bénéficié en 2007 de 242 M€
issues d'une
partie du produit de 4 taxes :
- taxe
intérieure sur la consommation de gaz naturel,
- taxe
sur les voitures particulières les plus polluantes,
- taxe
intérieure de consommation applicable aux houilles, aux
lignites et aux cokes,
- TGAP.
Cette
mesure ne concerne que l'année 2008. |
Article
56
 |
Attribution
du reliquat de la dotation de l'État versée
à l'Agence de
l'innovation industrielle (AII) à OSEO et OSEO Innovation |
|
Suite
à la fusion entre OSEO et l'AII (Agence de l'innovation
industrielle), cette mesure attribue le reliquat de la dotation
attribuée par l'État à l'AII
"à OSEO et OSEO Innovation, sous forme de subvention
d'intervention, et des produits provenant du placement de cette
dotation". |
À compter
de la date de publication de la loi |
|
Article 69
 |
Réforme du
crédit
d'impôt recherche (CIR) |
Articles 244 quater B et 223 O du Code
Général des Impôts |
-
Modification du mode de
calcul du CIR :
- Triplement du
taux de sa part dite "en volume", soit 30 % du montant des
dépenses éligibles (au lieu de 10 % auparavant) ;
- Suppression
de sa part dite "en croissance",
représentant jusqu'alors "40 % de la
différence
entre les dépenses de recherche exposées au cours
de l'année et la moyenne des dépenses de
même
nature, revalorisées de
la hausse des prix à la consommation hors tabac,
exposées
au cours des
deux années précédentes" ;
- Déplafonnement
du crédit d'impôt.
Désormais, le taux du crédit d'impôt
est "de 30 % pour la fraction des dépenses de
recherche inférieure ou égale à 100
M€" et "de 5 % pour la
fraction des dépenses de recherche supérieure
à ce montant".
- Modification de la liste des
bénéficiaires : ajout des
entreprises qui créent des activités dans les
bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies du CGI).
-
Modification de la liste
des dépenses éligibles
: les dépenses de personnel afférentes aux
chercheurs et
techniciens de recherche directement
et exclusivement affectés aux opérations de
recherche
sont prises en
compte pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois (au
lieu de 12 auparavant) suivant leur premier recrutement en CDI.
-
Aménagement
des relations avec l'administration fiscale :
- Réduction
à 3 mois (au lieu de 6) du délai de
réponse de
l'administration dans le cadre du rescrit fiscal associé au
CIR,
"pour les demandes adressées à compter du 1er
mars 2008" ;
- Extension,
dans le cadre du CIR, du champ de la procédure de
contrôle
sur demande "à l'ensemble des entreprises".
-
Majoration du taux pour
les entreprises qui bénéficient du CIR
pour la première fois depuis 5 ans (et qui ne
sont pas filiales d'une entreprise déjà
bénéficiaire). Il est ainsi porté :
- à 50 % la
première année d'exonération ;
- à
40 % la deuxième année ;
- à
30 % (régime normal) les années suivantes.
-
"Afin de renforcer la coopération entre les entreprises et
les
organismes publics de recherche, le plafond des
dépenses
sous-traitées par les sociétés auxdits
organismes"
passe de 10 à 12 M€.
- Les
avances remboursables perçues par ailleurs par l'entreprise
sont
exclues de l'assiette du CIR l'année de leur attribution,
"et non l'année au cours de laquelle elles se transforment
en
véritables subventions", "à l'instar des
subventions". Par ailleurs, "dans le cas où elles sont
remboursées, elles sont
réintégrées dans
cette même assiette au fur et à mesure de leur
remboursement". |
À compter
du 1er
janvier 2008 |
"Selon
les estimations disponibles", le taux réduit de 5 % devrait
concerner "une vingtaine d'entreprises".
Le
plafond du CIR avait été porté
à 16 M€
par entreprise et par an (contre 10 M€ auparavant)
dans la
loi de finances rectificative pour 2006.
La
liste des bénéficiaires éligibles, qui
inclut
désormais les entreprises implantées dans un BER,
est
constituée des entreprises industrielles, commerciales ou
agricoles imposées d'après leur
bénéfice
réel, ou qui sont :
- nouvellement
créées dans une ZRR ou une zone AFR ;
- bénéficiaires
du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) ;
- implantées
dans une ZFU de première, deuxième ou
troisième génération ;
- nouvellement
implantées en Zone franche Corse ;
- implantées
dans un pôle de compétitivité.
|
Article
70
 |
Éligibilité
au
crédit d'impôt recherche des dépenses
relatives au contrat
d'assurance de protection juridique des brevets ou certificats
d'origine végétale |
Article 244 quater B du Code
Général des Impôts |
"Les
primes et cotisations ou la part des primes et cotisations
afférentes à des contrats d'assurance de
protection
juridique prévoyant la prise en charge des
dépenses
exposées, à l'exclusion de celles
procédant d'une
condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant
sur un
brevet ou un certificat d'obtention végétale dont
l'entreprise est titulaire" sont éligibles au titre du CIR
dans la limite de 60 000 € par an. |
À compter
du 1er
janvier 2008 |
|
Article 71
 |
Exonération de
fiscalité
professionnelle en faveur des jeunes entreprises universitaires |
Article 44 sexies-0 A
du Code Général des Impôts |
L'article
44 sexies-0 A du CGI, qui définit le statut de la Jeune
entreprise innovante (JEI), inclut désormais un nouveau type
de
statut dit "jeune entreprise universitaire", qui se définit
comme étant une PME créée depuis moins
de 8 ans :
- "dirigée
ou détenue directement à hauteur de 10 % au
moins,
seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes
titulaires
depuis moins de 5 ans d'un diplôme conférant le
grade de master ou
d'un doctorat, ou des personnes affectées à des
activités
d'enseignement et de recherche ;
- qui a "pour
activité principale la
valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces
associés ont participé, au cours de leur
scolarité ou dans l'exercice
de leurs fonctions, au sein d'un établissement
d'enseignement supérieur
habilité à délivrer un
diplôme conférant au moins le grade de master.
Les
"jeunes entreprises universitaires" bénéficient
des
mêmes avantages, selon les mêmes conditions, que
les JEI.
|
À compter
du 1er
janvier 2008 |
"Les
conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation
sont
fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et
l'établissement d'enseignement supérieur, dont le
contenu
et les
modalités sont précisés par
décret en
Conseil d'État. Ce décret définit
notamment la nature des
travaux de recherche qui font
l'objet de la convention, les prestations dont peut
bénéficier
l'entreprise et les modalités de la
rémunération
de l'établissement
d'enseignement supérieur." |
Article
76
 |
Exonération
de
taxe professionnelle des établissements de cinéma
d'art et
d'essai |
Article 1464 A du Code
Général des Impôts |
Les
établissements de cinéma classés "Art
et essai", qui peuvent être
exonérés jusqu'à 100 % de la taxe
professionnelle dont ils sont
normalement redevables, doivent réaliser
moins de 7 500 entrées hebdomadaires (contre 5 000
auparavant)
pour pouvoir bénéficier de
l'exonération. |
À compter
de la date de parution de la loi |
Cette
mesure ne concernerait, selon son rapporteur
général,
"potentiellement au total qu'une dizaine d'établissements de
cinéma". |
Article 78
 |
Partage conventionnel d'une
taxe
professionnelle de zone entre départements ou entre
régions |
Article 11 de la loi n°
80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la
fiscalité directe locale |
Cet
article permet aux départements et aux régions
qui
contribuent au financement de la création ou de
l'équipement d'une zone d'activités
économiques
"dont l'intérêt est commun" de recevoir "tout ou
partie de
la part
départementale de la taxe professionnelle
acquittée par
les
entreprises implantées sur cette zone
d'activités" selon
une répartition définie "entre les
départements et
régions contributeurs par
délibérations concordantes". "Ces
délibérations
fixent la durée de la répartition en tenant
compte de la nature
des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils
génèrent et donnent lieu à
l'établissement d'une
convention entre les départements
intéressés." |
À compter
de la date de parution de la loi |
|
Article
79
 |
Prélèvement
des EPCI à taxe professionnelle unique au titre des FDPTP
lors
de transferts d'entreprises |
Article 1648 A du Code
Général des Impôts |
En
cas de transfert d'entreprise entre deux communes d'un même
EPCI
à taxe professionnelle unique, la population de la
commune
de départ de l'entreprise sera désormais prise en
compte
afin de déterminer le prélèvement (ou
"écrêtement") effectué sur l'EPCI au
bénéfice du Fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). |
À compter
de la date de parution de la loi |
Les Fonds
départementaux de péréquation
de la taxe professionnelle (FDPTP) ont été
créés
par la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, "en
même temps que la
taxe professionnelle elle-même", afin de pallier à
"l'inégale
répartition des bases de cette taxe sur le territoire", qui
"constitue la
première cause d'inégalité de richesse
entre les
collectivités territoriales".
L'article
1648 A du code général des
impôts (CGI) "organise le régime des
prélèvements au
bénéfice des FDPTP. Ce régime permet
une
péréquation
de type
'horizontal' des
ressources provenant des bases,
imposables à la taxe professionnelle, d'entreprises d'une
particulière importance
('établissement
exceptionnels')". |
Article 80
 |
Obligation pour les
établissements dont la taxe professionnelle abonde
les FDPTP de
fournir la liste de résidence de leurs salariés |
Article 1648 A du Code
Général des Impôts |
"Lorsque
les bases de taxe professionnelle d'un établissement
dépassent un certain seuil, il est perçu un
prélèvement au profit d'un fonds
départemental de
péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)".
Les
ressources de ce fonds sont réparties notamment "entre les
communes qui sont situées à proximité
de
l'établissement".
"Certains
établissements ne
fournissent pas chaque année la liste actualisée
des
lieux de résidence de leurs salariés", la
répartition du FDPTP n'est pas évidente
à
réaliser. Aussi, cette mesure "vise à
remédier
à ce problème en exigeant des
établissements
concernés qu'ils transmettent chaque année une
liste
actualisée du nombre de leurs salariés par
commune de
résidence". |
À compter
de la date de parution de la loi |
|
Article 81
 |
Possibilité
pour des départements non
limitrophes de bénéficier du même FDPTP |
Article 1648 A du Code
Général des Impôts |
Cet
article introduit la possibilité, pour deux
départements
qui n'ont pas de frontière administrative commune, de
bénéficier du même FDPTP. |
À compter
de la date de parution de la loi |
Selon le
rapporteur de la mesure, "toutes les communes situées
à proximité des établissements
générateurs de taxe professionnelle,
dès lors qu'elles subissent de ce fait un
préjudice ou une charge quelconque ou qu'elles accueillent
sur leur territoire
des résidents salariés dans ces
établissements, doivent logiquement
bénéficier
d'une partie du fonds départemental de
péréquation de la taxe
professionnelle".
Or,
explique le rapporteur, "le fait générateur du
préjudice et des charges n'a
aucun lien avec la mitoyenneté de deux
départements, pas
plus qu'avec la
distance qui sépare les lieux de résidence et de
travail". Le rapporteur a ainsi fait remarquer que deux communes
"proches géographiquement, appartenant à un
même
bassin d'emploi" mais qui sont situées dans deux
départements non frontaliers, peuvent "partager des
intérêts économiques et sociaux" entre
elles. |
Article 83
 |
Commissions consultatives des
EPCI à TPU pour l'évaluation des locaux
à usage
commercial |
Articles 1650 A (nouveau), 1504,
1505 et 1653 du Code Général des Impôts |
Les
EPCI à taxe professionnelle unique peuvent
désormais
créer une "commission intercommunale des impôts
directs".
Cet organe délibérant, composé de 11
membres, se
substitue aux commissions communales afin de :
- participer
à la désignation des locaux types à
retenir pour
l'évaluation par comparaison des biens à usage
commercial. En cas de
désaccord ou si la commission intercommunale des
impôts directs refuse de
prêter son concours, la liste des locaux types est
arrêtée par l'administration
fiscale.
- donner
un avis sur les évaluations foncières des locaux
à
usage commercial proposées par l'administration fiscale.
|
À compter
de la date de parution de la loi.
Un décret
précisera les modalités
d'application. |
|
Article
94
 |
Prorogation,
jusqu'au 31 décembre 2008, du crédit
d'impôt
en faveur des entreprises qui favorisent la participation à
des
activités de réserve opérationnelle |
Article 244 quater N du Code
Général des Impôts |
Le
crédit d'impôt pour les entreprises employant des
réservistes est prorogé jusqu'au 31
décembre 2008.
Il n'était initialement applicable que jusqu'au 31
décembre 2007. |
Jusqu'au 31
décembre 2008 |
Ce
crédit d'impôt, créé par
l'article 108 de
la loi n° 2005-1720 du 30 décembre
2005 de
finances rectificative pour 2005, est égal à 25 %
de la
différence entre le salaire
versé par l'entreprise au réserviste et la solde
que
celui-ci perçoit.
Il est plafonné à 200 € par
salarié et
à 35 000 € par entreprise. |
Article
95
 |
Taux
maximum d'augmentation de la taxe pour frais de chambres de commerce,
concernant les chambres de commerce et d'industrie (CCI) ayant
délibéré favorablement pour mettre en
oeuvre un
schéma directeur régional |
Article 1600 du Code
Général des Impôts |
Les
CCI ayant délibéré favorablement pour
mettre en
oeuvre un schéma directeur régional ne peuvent
pas augmenter de plus de 1 % le taux de leur TATP (Taxe additionnelle
à la taxe professionnelle) pour l'année 2008.
Si
elles ont déjà
bénéficié d'une telle
majoration, le cumul de ces majorations ne pourra dépasser 1
%. |
Pour
l'année 2008 |
L'article 67
de la loi n° 2005-881 du
2 août 2005 en faveur des PME impose que le taux de
la TATP
des CCI qui ont délibéré en faveur de
la mise en
oeuvre d'un schéma directeur régional "peut
être
augmenté dans une proportion qui ne peut être
supérieure à celle fixée chaque
année par
la loi".
Cette
disposition reconduit la mesure de
l'article 130-I de la loi de finances pour 2006,
déjà reconduite dans l'article 107 de la loi de
finances
pour 2007. |
Article 97
 |
Augmentation
des plafonds du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de
métiers
et de l'artisanat |
Article 1601 du Code
Général des Impôts |
Les
montants de ce droit fixe passent :
- de 100
à 101 € pour les CMA,
- de 14
à 15 € pour l'Assemblée permanente des
chambres de métiers (APCM),
- de 109
à 110
€ pour les CMA des DOM.
|
À compter
de la date de parution de la loi |
Selon
le rapporteur général de la mesure, "cette
revalorisation, inférieure à 1,4 % pour
l'année 2008, est
très modérée par rapport aux
augmentations
intervenues les années précédentes".
Le
montant alloué à l'APCM n'avait pas
été revalorisé depuis la loi de
finances pour 2005.
Le montant alloué aux chambres
régionales reste pour sa part inchangé (9
€). |
Article
107
 |
Prorogation des dispositions
relatives aux pôles de compétitivité |
Article 24 de la loi n°
2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 |
Cet
article prolonge d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2008, la
période pendant laquelle les projets de pôles de
compétitivité peuvent être
présentés. |
Jusqu'au 31 décembre
2008 |
Selon
le rapporteur, "le coût budgétaire de cette mesure
est
estimé à 38 M€, sous forme de
subventions du fonds
interministériel unique
logé au sein du FCE". |
Article
108
 |
Réintégration
des jeunes entreprises innovantes dans le dispositif
d'exonération de cotisations sociales patronales |
Article 131 de la loi n°
2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 |
Cette
mesure autorise les JEI qui sont sorties temporairement des conditions
d'éligibilité du
dispositif d'exonération de cotisations sociales patronales
à pouvoir en bénéficier de nouveau si
elles
redeviennent éligibles.
En
effet, l'article 131 de la loi de finances pour 2004 précise
que
"si au cours d'une année une entreprise ne répond
plus
à un des critères définissant une JEI,
'elle
perd définitivement le
bénéfice' de
l'exonération" de cotisations sociales patronales. Cette
mesure
supprime le caractère définitif de l'exclusion. |
À compter
de la date de parution de la loi |
"Selon les
informations communiquées, entre 10 et 20
entreprises devraient bénéficier de cette
modification sur
environ 1 500 jeunes entreprises innovantes. Le coût serait
de 1 M€." |
Article 127
 |
Fusion du dispositif de soutien à
l'emploi des jeunes en entreprise (SEJE) avec le contrat initiative
emploi (CIE) |
Articles L. 322-4-6 à
L. 322-4-6-5 (abrogés)
et L.
5134-54 à L. 5134-64 (abrogés) du Code du Travail |
Le
SEJE ou "Contrat jeunes en entreprise", avait été
fortement critiqué dans un
référé du 13
mars 2007 de la Cour des comptes. Après
évaluation, le
gouvernement considère que le SEJE,
créé en 2002,
fait double emploi avec le contrat initiative emploi (CIE).
Cet
article supprime le dispositif SEJE à compter de la parution
de
la loi. Les contrats conclus avant cette date continueront à
donner droit à la prime jusqu'à leur
échéance. Les jeunes demandeurs d'emploi sans
qualification, jusqu'alors éligibles au SEJE,
seront dirigés vers le CIE, qui concerne des
"personnes
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles d'accès à l'emploi". |
À compter de la date de
parution de la loi |
Le
SEJE permettait à l'employeur de
bénéficier d'une
prime mensuelle d'un montant compris entre 150 et
400 € selon le niveau de qualification du jeune,
versée
pendant 3 ans et réduite de 50 % au cours de la
troisième
année.
En 2002, lors de la création du
SEJE, la fiche
d'impact prévoyait "un coût budgétaire
annuel de
500 M€ à partir de 2005 sur la base de 250 000
bénéficiaires annuels en régime de
croisière". Or, depuis, le nombre de
bénéficiaires
"est resté limité à 113 946 en 2006,
pour 253,04
M€ de crédits consommés, soit moins de
50 % de
l'objectif fixé".
Selon le rapporteur
spécial, la
suppression du SEJE "permettrait de réaliser une
économie
estimée à 83 M€". |
Article 128
 |
- Suppression
des exonérations de cotisations sociales patronales
spécifiques attachées aux contrats de
professionnalisation
- Extension aux personnes
âgées de plus de 45 ans du dispositif d'incitation
à
l'embauche en contrat de professionnalisation applicable aux jeunes de
moins de
26 ans |
Articles L. 981-6 et L. 6325-16
à L. 6325-22 du Code du Travail |
- Les
exonérations de cotisations sociales patronales
spécifiques dont peuvent bénéficier
les employeurs
de salariés en contrats de professionnalisation sont
supprimées. En compensation, le contrat de
professionnalisation
est réintégré dans le champ des
allègements
généraux de charges sociales (dits
"allègements
Fillon"). Cette mesure ne touche pas les contrats conclus
avant le 1er janvier 2008 ;
- Le
régime d'exonérations spécifiques au
contrat de
professionnalisation est toutefois "maintenu pour certains groupements
d'employeurs, en instituant une exonération
spécifique de
cotisations AT-MP (accidents du travail et maladies professionnelles)
pour ces seuls employeurs, applicable aux embauches de jeunes de moins
de 26 ans ou de demandeurs d'emplois de 45 ans ou plus sous contrat de
professionnalisation".
|
À compter de la date de
parution de la loi |
La
suppression de l'exonération spécifique
"n'entraînerait pas de surcoût pour les entreprises
de moins de 20
salariés", tandis que "le retour
au régime d'allègement de droit commun minorerait
l'exonération à une dizaine d'euros mensuels pour
les entreprises de plus de 20 salariés".
La
suppression de
l'exonération spécifique produirait une
économie
"estimée à 140 M€" selon le rapporteur
spécial.
A
noter : la mise en place d'une exonération
spécifique de
cotisations AT-MP est à mettre en parallèle avec
l'art.
22 de la loi de financement de la Sécurité
sociale pour
2007 (voir ci-après), qui supprime toutes les
exonérations de cotisations AT-MP existantes à
l'exception de celle-ci. |
Article
129
 |
Relèvement
du taux de la taxe d'apprentissage pour les grandes entreprises qui
font peu ou pas appel aux contrats d'apprentissage et de
professionnalisation |
Article 225 du Code
Général des Impôts |
Le
taux de la taxe d'apprentissage due par les grandes entreprises de plus
de 250 salariés est relevé
à 0,6 % lorsque le nombre moyen
annuel de salariés en contrat de
professionnalisation ou en contrat d'apprentissage au sein de
l'entreprise
au cours de l'année de référence
représente moins de 3 % de l'effectif annuel moyen de
l'entreprise. |
Pour les
rémunérations versées à
compter du 1er janvier 2008 |
|
Article 130
 |
Suppression des aides au remplacement de
salariés partis en formation ou en congé
maternité ou d'adoption |
Articles L. 122-25-2-1, L. 322-9
et L. 5121-6 (abrogés) du Code du Travail |
L'Aide
au remplacement de salariés en formation et l'Aide au
remplacement de salariés en congé
maternité ou
d'adoption sont supprimées.
Les départs
en formation,
en congé maternité ou en congé
d'adoption
intervenus avant le 1er janvier 2008 continuent à ouvrir
droit
à ces aides. |
À compter
du 1er
janvier 2008 |
Ces deux
dispositifs n'ont pas reçu le succès
escompté, selon le rapporteur spécial :
- 771 conventions
signées en 2007 pour les aides au remplacement de
salariés en formation ;
- 1
500 demandes en 2007 pour le remplacement de salariés en
congé maternité ou d'adoption,
"émanant surtout
d'entreprises de services dont les effectifs sont traditionnellement
très féminisés et qui auraient
procédé au remplacement même en
l'absence de
l'aide".
En contrepartie, "le gouvernement propose
que soit
développé l'Aide à la reprise
d'activité
des femmes
(ARAF) qu'il juge plus pertinente". Versée par l'ANPE, cette
aide "permet aux femmes qui ont un ou des enfants de moins de 6 ans de
faire
face, dans l'attente du versement de leur premier salaire ou de leur
rémunération de stage, aux frais de garde
exposés
lors de
la reprise d'activité". |
Article 131
 |
Prorogation des aides à l'emploi en
faveur des employeurs du secteur des hôtels, cafés
et restaurants (HCR) |
Article 10 de la loi n°
2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la
consommation et à l'investissement |
L'aide
forfaitaire à l'emploi en faveur du secteur HCR est
prorogée sans limitation de durée (son
application devait
s'achever initialement au 31 décembre 2007).
Les
conditions d'attribution de l'aide sont modifiées "au
détriment des
grandes entreprise et groupes de restauration", en limitant son
attribution "aux 30 premiers salariés, afin de placer l'aide
en-deçà du seuil de minimis
fixé par la réglementation européenne
en
matière d'aide d'État". Cette disposition est
destinée
à garantir que les versements maximum
n'excèderont pas
200 000 € sur 3 ans et par entreprise.
|
À compter du 1er
janvier 2007 |
L'aide
à l'emploi dans le secteur HCR a été
initialement
autorisée, dans le cadre de l'art. 10 de la loi n°
2004-804
du 9 août 2004 relative au soutien
à la consommation et à l'investissement, "pour la
période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005",
"a
été prorogée une première
fois, à
titre exceptionnel, dans le cadre des lois de finances pour 2006, puis
augmentée pour 2007". Auparavant, cette aide
n'était
accordée que pour
une période d'un an, et devait être soumise
à
chaque fois à l'approbation
de l'Union européenne.
Cette prorogation
s'effectue dans
le contexte du Plan de développement et de
modernisation du secteur HCR signé entre l'État
et la profession
le 17 mai 2006, qui "engage l'État à poursuivre
les
négociations avec l'Union européenne pour obtenir
un taux
de TVA de 5,5 % en faveur de la restauration".
|
Article 133
 |
Modification
du régime des exonérations en faveur des zones de
revitalisation rurales (ZRR) et des zones de redynamisation urbaines
(ZRU) |
- Article L. 322-13 du Code du
Travail ;
- Article L. 131-4-2 du Code de la
Sécurité sociale. |
L'exonération
de cotisations sociales applicable dans les ZRR et et ZRU est
modifiée selon un régime dégressif qui
sera
déterminé précisément par
décret et
qui devra correspondre à :
- 100 %
d'exonération pour les salaires inférieurs
à 1,5 SMIC ;
- 0 %
d'exonération pour les salaires égaux ou
inférieurs à 2,4 SMIC.
|
Contrats de travail dont la date d'effet est
postérieure au 1er janvier 2008.
Un
décret définira précisément
les modalités de la dégressivité. |
Le régime
précédent d'exonérations de
cotisations de
sécurité sociale liées aux ZRR et ZRU
ne précisait pas de plafond de
rémunération. |
Article 139
 |
Fusion des rapports que les
collectivités territoriales doivent
élaborer sur la politique de la ville |
Articles L. 1111-2 et L. 2334-19
(abrogé) du Code Général des
Collectivités Territoriales |
Un rapport sur
les actions menées en matière de
développement
social urbain devra être remis chaque année aux
collectivités ou communes "ayant conclu
avec l'État un contrat d'objectifs et de moyens relevant de
la politique de la
ville" et ce "avant la fin du deuxième trimestre qui suit la
clôture de cet exercice".
Ce rapport "retrace
l'évolution des indicateurs relatifs aux
inégalités,
les actions entreprises sur les territoires concernés et les
moyens qui
y sont affectés". |
À compter
de la date de parution de la loi |
Cet
article fusionne les 3 rapports que les collectivités
territoriales doivent élaborer sur la politique de la ville :
- Rapport sur la DSU
(article L. 2334-19 du CGCT) ;
- Rapport sur les
politiques conduites dans les ZUS (article L. 1111-2 du CGCT) ;
- Rapport
annuel sur la mise en oeuvre des CUCS (circulaire du 24 mai
2006 relative à l'élaboration des CUCS s'appuyant
sur l'article L.
1111-2 du CGCT).
|
Article 140
 |
Actualisation de la géographie
prioritaire
de la politique de la ville |
Article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire |
La géographie de la politique de la
ville (ZUS, ZRU et ZFU) doit "faire l'objet d'une actualisation tous
les 5 ans".
La première actualisation de la liste
des ZUS "est effectuée en 2009". |
Prochaine actualisation en 2009 |
Le classement en ZUS "n'a jamais
été
révisé depuis 1996", selon le rapporteur de la
mesure. Celle-ci a pour objet" de rendre obligatoire
la révision de cette géographie en fonction
de l'évolution des paramètres
économiques et sociaux des ZUS". |
Loi de
finances rectificative pour 2007
N°
|
Titre
|
Articles de
référence |
Descriptif
de la mesure
|
Date d'application
|
Remarques
|
Article
19
 |
Neutralité
fiscale des apports en société de titres
d'entreprises
individuelles et de sociétés de personnes |
Articles 54 septies, 151 septies
A, 151 octies B (nouveau), 151 nonies et 210-0 A du Code
Général des Impôts |
Cet
article met en place un "régime de neutralité
fiscale
consistant en un report d'imposition pour les personnes physiques,
entrepreneurs individuels ou associés de
sociétés
de personnes, qui réaliseraient des opérations
d'apport
de titres dans le cadre de restructurations".
Il met
également en place "une exonération de la
plus-value en
report lors du départ à la retraite de
l'associé
d'une PME cédant ses titres reçus en
échange
d'apports", par extension au régime actuel
d'exonération. |
Apports
réalisés à compter du 1er janvier 2007 |
Ce
nouveau régime permet aux entrepreneurs individuels ou aux
professions libérales, notamment, de réaliser des
apports
de titres nécessaires à l'activité
d'une
entreprise en restructuration en bénéficiant d'un
report
d'imposition des plus-values. |
Article
38
 |
Aménagement
de la réduction d'impôt de solidarité
sur la
fortune pour les investissements effectués par
l'intermédiaire de FCPR et FCPI |
Articles 885 I ter, 885-0 V bis
et 1763 C du Code Général des Impôts |
Cet article modifie certaines
modalités de la réduction d'ISF pour
investissement dans les PME :
- Elle est
désormais réservée aux PME en phase
d'amorçage, de démarrage ou d'expansion ;
- Les
PME en difficulté et celles relevant de la construction
navale,
de l'industrie houillère ou de la sidérurgie sont
exclues
;
- Le montant des versements est limité
à 1,5
M€ sur 12 mois et par entreprise, conformément "au
plafond
fixé
par les lignes directrices concernant les aides d'État
visant à
promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME".
La référence à la règle
européenne de
minimis est supprimée ;
- La
souscription de parts dans des
Fonds communs de placement à risque (FCPR) ou des Fonds
communs
de
placement dans l'innovation (FCPI) sont désormais
éligibles ; la réduction
s'élève à
50 % du montant des parts souscrites dans la limite de 20 000
€.
L'actif de ces fonds doit être constitué
à 40 %
minimum de titres reçus en contrepartie de souscriptions au
capital de sociétés exerçant leur
activité
ou juridiquement constituées depuis moins de 5 ans et qui
répondent aux conditions d'éligibilité
de la
réduction d'ISF ;
- La
réduction d'ISF pour
souscription de parts de FIP est plafonnée à 20
000
€ (contre 10 000 € auparavant).
|
Entrée en vigueur à une
date fixée par décret et au plus tard le 30 juin
2008 |
Le régime
précédent établissait
notamment cette réduction d'ISF à :
- 75 % pour les
souscriptions en numéraire ou en nature par apport de biens
nécessaires à l'exercice de
l'activité, dans la limite de 50 000 €.
- 50
% du montant des versements effectués au titre
de souscriptions aux parts de FIP (Fonds d'investissement de
proximité), dans la limite de 10 000
€, lorsque le
fonds est investi au moins à hauteur de 20 %
dans le capital de PME exerçant leur
activité (ou juridiquement constituées) depuis
moins de 5
ans, et sous réserve de conserver ces parts pendant 5 ans.
Voir
également l'art. 22 de la loi de finances pour
2008,
qui apporte d'autres aménagements à cette
réduction d'impôt. |
Article
39
 |
Allongement
du délai laissé à une holding pour
réinvestir dans une PME les sommes ouvrant droit
à une
réduction d'ISF |
Article 885-0 V bis du Code
Général des Impôts |
La
réduction d'ISF pour investissement dans les PME peut
être mobilisée en cas de souscription au capital
d'une
holding ayant pour objet exclusif de détenir une
participation
dans des sociétés exerçant une
activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Le
délai maximum au cours de laquelle la holding doit investir
dans
les PME cibles est rallongé à 2 ans maximum, en
prenant
en compte la période d'imposition antérieure,
contre 1 an
maximum auparavant (soit "entre la date limite de
dépôt de
la déclaration devant être souscrite par le
redevable
l'année précédant celle de
l'imposition et la date
limite de dépôt de la déclaration
devant être
souscrite par le redevable l'année d'imposition"). |
À compter de la date de
parution de la loi |
Selon le
rapporteur général, "ce dispositif permet aux
actionnaires de la
holding d'effectuer des choix économiques plus rationnels
que si
l'investissement était précipité par
des
considérations fiscales". |
Article 40
 |
Ouverture
de la réduction d'ISF pour souscription au capital d'une PME
aux sociétés coopératives
autres que les SCOP |
Article 885-0 V bis du Code
Général des Impôts |
Cet
article ouvre la réduction d'ISF pour souscription en
capital
aux catégories de
coopératives autres que les SCOP
(sociétés
coopératives de production) - qui sont, pour leur part,
déjà éligibles. Exemples :
- Coopératives
de commerçants
détaillants,
- Coopératives de
consommateurs,
- Sociétés
coopératives
d'intérêt collectif (SCIC),
- Unions
d'économie sociale,
- Etc.
|
À compter
de la date de parution de la loi |
Le
régime précédent restreignait les
sociétés coopératives
éligibles aux seules
SCOP. |
Article 41
 |
Elargissement
de la possibilité de cession ou donation de titres soumis
à un engagement de conservation au titre de la
réduction
d'ISF pour souscription au capital de PME aux actionnaires de
sociétés interposées |
Article 885-I bis du Code
Général des Impôts |
La
réduction d'ISF pour investissement dans les PME peut
être
mobilisée en cas de souscription au capital d'une holding
ayant
pour
objet exclusif de détenir une participation dans les PME
éligibles. "La loi étend le
bénéfice de
l'exonération partielle en cas d'interposition d'une ou de
deux
sociétés holdings entre la
société et
l'actionnaire redevable de l'ISF. Dans ce cas, l'engagement de
conservation est pris par la holding qui détient directement
la
participation dans la société."
Les
associés signataires d'un engagement collectif de
conservation peuvent par ailleurs
"effectuer entre eux des cessions ou des donations de titres soumis
à cet
engagement, sous réserve de
poursuite de l'engagement de conservation jusqu'à son terme
par le cessionnaire
ou donataire".
Cet
article autorise les
cessions ou donations réalisées dans ce contexte
entre
actionnaires de sociétés interposées,
ou
sociétés holdings. |
À compter
de la date de parution de la loi |
|
Article
43
 |
Modification
du régime d'exonération des plus-values de
transmission
à titre gratuit de parts de sociétés
de personnes |
Article
151 nonies du Code Général des Impôts |
Les
contribuables exerçant leur activité
dans le cadre de sociétés de personnes qui
transmettent leurs parts à titre gratuit
bénéficient d'un report d'imposition de la
plus-value et
d'une exonération à condition qu'il y ait
poursuite de
l'activité de manière continue pendant
les 5
années suivant la transmission. |
À compter
de la date de parution de la loi |
Selon
le rapporteur général, il s'agit d'une nouvelle
rédaction de la mesure destinée à ce
que "l'on
soit
totalement assuré qu'il y a bien poursuite
d'activité". |
Article
45
 |
- Actualisation des dispositifs
fiscaux au regard de la nouvelle réglementation
communautaire de
minimis
- Prorogation et modification
du crédit d'impôt en faveur des métiers
d'art |
-
Articles 39 AK, 39 quinquies D, 39 octies E, 39 octies F, 44 sexies, 44
sexies A, 44 septies, 44 octies et 44 octies A, 44 decies, 44
duodecies, 199 ter N, 217 quindecies, 217 sexdecies, 220 decies, 220
duodecies, 223 O, 223 nonies, 223 nonies A, 223 undecies (nouveau), 239
sexies D, 244 quater B, 244 quater E, 244 quater K, 244 quater O, 244
quater P, 244 quater Q, 244 quater R, 722 bis, 1383 A, 1383 C, 1383 C
bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F, 1383 H, 1457, 1464 B, 1465, 1465 A,
1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 C, 1466 D, 1466 E, 1602 A et 1647 C
sexies du Code Général des Impôts ;
-
Article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre
2006 de finances rectificative pour 2006. |
- Les
41 dispositifs d'exonération fiscale suivants sont
plafonnés dans le respect de la règle
européenne de
minimis,
qui limite à 200 000 € sur 3 exercices
consécutifs
le total d'aides publiques accordées à une
entreprise. Il
peut également être fait
référence
à d'autres règlements européens
relatifs aux aides
d'État : aides à finalité
régionale (AFR) ;
investissements en faveur des PME :
- Amortissement
exceptionnel sur 24 mois des matériels et
installations de mise en conformité pour les
hôtels-cafés-restaurants (art. 39 AK du CGI) ;
- Amortissement
exceptionnel des travaux de rénovation dans des immeubles
à usage industriel et commercial en ZRR ou ZRU (39 quinquies D) ;
- Provision
pour investissement pour les entreprises
individuelles et les sociétés soumises
à l'impôt sur
le revenu créées ou reprises depuis moins de 3
ans, employant
moins de 20 salariés et qui respectent la
définition communautaire des PME (39 octies E) ;
- Provision
pour dépenses de mise en conformité
pour les hôtels-cafés-restaurants (39 octies F) ;
- Exonération
d'impôt
sur les bénéfices en faveur des JEI (44 sexies A) ;
- Exonérations
en faveur des entreprises nouvelles qui se créent dans
certaines
zones prioritaires d'aménagement du territoire( 44 sexies) ;
- Exonération
d'impôt sur les bénéfices dans les ZFU
de première génération (44 octies) ;
- Exonération
d'impôt sur les bénéfices pour
création d'activités en Zone franche Corse (44 decies) ;
- Amortissement
exceptionnel en faveur des entreprises qui souscrivent au capital des
sociétés d'approvisionnement à long
terme
d'électricité (217 quindecies) ;
- Déduction
des souscriptions en
numéraire versées par les
grandes entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés au capital de PME situées en
ZFU (217
sexdecies) ;
- Réduction
d'impôt sur les sociétés
au profit des PME de croissance (220 decies) ;
- Crédit
d'impôt sur les sociétés
pour les entreprises de commercialisation de programmes et de formats
audiovisuels (220
duodecies) ;
- Exonérations
d'IFA définies par les art. 223 nonies et 223 nonies A du
CGI, en application des
articles suivants du CGI : 44 sexies (entreprises
nouvelles),
44 septies
(sociétés créées pour la
reprise d'une entreprise en difficulté), 44 decies
(exonération au titre des activités
exercées ou
créées en Corse), 44 octies
(ZFU de première et deuxième
génération),
44 octies A
(exonération en ZFU de troisième
génération), 44 sexies A (jeunes
entreprises innovantes), 44 undecies
(pôles de compétitivité), 44 duodecies (bassins
d'emploi à
redynamiser) (art. 223
undecies (nouveau) du CGI) ;
- Fraction
du Crédit d'impôt recherche qui résulte
de la prise en compte
des dépenses liées à
l'élaboration de nouvelles collections du secteur
textile-cuir-habillement (244
quater B).
- Crédit
d'impôt en faveur des PME exposant des
dépenses d'équipement en nouvelles technologies (244 quater K) ;
- Crédit
d'impôt sur les bénéfices
des entreprises exerçant dans le secteur des
métiers d'art (244 quater O) ;
- Crédit
d'impôt au titre des dépenses de
formation des salariés aux dispositifs d'épargne
salariale et
d'actionnariat salarié (244 quater P) ;
- Crédit
d'impôt sur les bénéfices en faveur des
entreprises
dont le dirigeant a obtenu le titre de "maître-restaurateur" (244 quater Q) ;
- Crédit
d'impôt pour rénovation des
linéaires, des
vitrines ou l'acquisition de terminaux informatiques des
débitants de tabac (244 quater R) ;
- Exonération
de droit de mutation à titre onéreux sur les
acquisitions
de fonds de commerce et de clientèles
réalisées
dans les ZRU, ZFU et ZRR (722
bis) ;
- Réduction d'ISF pour
souscription au capital de PME (885-0 V bis) ;
- Réduction d'ISF
pour dons à certains organismes (885-0 V bis A)
;
- Exonérations
de taxe foncière sur les propriétés
bâties : reprise d'une entreprise en difficulté (1383 A), ZFU de
première génération (1383 C), ZFU de
troisième génération (1383 C bis),
JEI (1383 D),
ZRR en faveur des hôtels, gîtes ruraux et
meublés de tourisme (1383
E bis), pôles de
compétitivité (1383 F), bassins
d'emploi à redynamiser (1383 H) ;
- Exonérations
de taxe professionnelle : vendeurs ambulants et les vendeurs
à domicile indépendants (1457), reprise
d'entreprise en difficulté (1464 B), grandes
entreprises situées en zone AFR
réservée aux PME (1465),
établissements en ZRR (1465
A), ZFU de deuxième
génération (1466 A
I quinquies), bassins
d'emploi à redynamiser (1466 A I quinquies
A), ZFU de troisième
génération (1466 A
I sexies), zone franche Corse (1466 B),
investissements en Corse (1466
B bis), JEI (1466
D), pôles de
compétitivité (1466 E) ;
- Exonération
de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et pour frais
de
chambre de métiers pour les reprises d'entreprises en
difficulté (1602
A) ;
- Crédit de taxe
professionnelle pour le maintien de
l'activité dans une zone d'emploi en grande
difficulté (1647
C sexies).
- Le crédit
d'impôt en faveur des métiers d'art est
prorogé jusqu'au 31 décembre 2010.
Son application devait s'achever initialement au 31 décembre
2007.
- Le
crédit d'impôt en faveur des métiers
d'art peut
être mobilisé pour les salaires et charges des
salariés qui sont chargés de la conception de
nouveaux
produits de
façon non exclusive
Le régime précédent imposait que les
salariés concernés soient "exclusivement
chargés
de la conception de nouveaux produits", ce qui excluait de fait les
personnes dites polyvalentes dans les petites entreprises. |
À compter du 1er janvier
2007 |
|
Article 46
 |
- Modification des seuils du
statut de la Jeune Entreprise Innovante
-
Modification du statut de la Jeune Entreprise Universitaire |
Article 44 sexies O A du Code
Général des Impôts |
- Le champ
des entreprises qui peuvent bénéficier du statut
de la JEI est étendu
aux PME éligibles qui réalisent un chiffre
d'affaires inférieur à 50 M€
(contre 40 M€ auparavant) et un total de bilan
inférieur à
43 M€ (contre 27 M€ auparavant) ;
- Le
pourcentage des dépenses de recherche
éligibles au
crédit d'impôt en faveur des JEI est
calculé sur la
base des charges
fiscalement déductibles de l'entreprise et non plus sur les
charges totales engagées par l'entreprise.
- Les
enseignants qui ne sont pas chercheurs, et vice versa, peuvent
participer à la constitution de jeunes entreprises
universitaires (le dispositif, tel qu'il est écrit dans la
loi
de finances pour 2008, était limité aux seuls
enseignants-chercheurs).
|
Exercices clos à
compter du 31 décembre 2007 |
|
Article
47
 |
Prorogation de certaines
incitations fiscales dans le domaine de l'environnement |
Articles
39 AB, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies
FC du Code Général des Impôts |
Les dispositifs suivants d'amortissement
exceptionnel de
biens contribuant à la protection de l'environnement sont
prorogés jusqu'au 1er janvier 2009 :
- Matériels
destinés à économiser
l'énergie et aux
équipements de production d'énergies
renouvelables (art. 39
AB du CGI) ;
- Matériels
destinés à lutter contre le bruit (39 quinquies DA) ;
- Immeubles
anti-pollution destinés à l'épuration
des eaux industrielles (39
quinquies E) ;
- Immeubles
anti-pollution destinés à lutter contre
la pollution de l'air (39
quinquies F) ;
- Installations
de production agricole destinées à satisfaire aux
obligations relatives aux installations classées pour la
protection de l'environnement( 39
quinquies FC)
|
Achats réalisés avant le
1er janvier 2009 |
L'application
de ces dispositifs devait s'achever initialement aux achats
réalisés avant le 1er janvier 2008, suite
à leur
prorogation de 2 ans dans le cadre de l'art. 28 de la loi de finances
rectificative pour 2006. |
Article 48
 |
Etablissement
de l'imposition de la taxe professionnelle pour les
sociétés civiles professionnelles, les
sociétés civiles de moyens
et les groupements réunissant des membres de professions
libérales et qui n'exercent pas leur
activité en
France |
Article 1476 du Code
Général des Impôts |
Cette mesure permet
"d'alléger l'imposition due au titre de la taxe
professionnelle par les associés de
sociétés de personnes exerçant une
large
activité à l'international". L'article "simplifie
la
destination de l'avis d'imposition au titre de la taxe professionnelle"
afin "d'éviter les mécanismes de refacturation
interne
entre associés résidant hors
France et associés résidant en France". |
À compter
des impositions de taxe professionnelle établies au titre de
2008 |
|
Article
49
 |
Maintien du régime
des micro-entreprises en cas de franchissement des seuils s'appliquant
à ce régime |
Articles 50-0, 102 ter et 293 B
du Code Général des Impôts |
Cet article autorise le maintien, sous
certaines conditions, du régime
des micro-entreprises en cas de franchissement des seuils s'appliquant
à ce régime :
- "Le calcul des
bénéfices à partir de l'abattement sur
le chiffre
d'affaires continue de s'appliquer aux entreprises pendant les deux
premières années au cours desquelles les seuils
de CA
ont été dépassés,
à condition toutefois que ces entreprises continuent
de bénéficier de la franchise de TVA". Dans ce
cas,
"l'abattement s'appliquerait y compris au chiffre d'affaires
dépassant
les limites de 76 500 ou de 27 000 €" ;
- "La
franchise de TVA reste applicable aux entreprises dont le CA de
l'année précédente a
dépassé les
seuils de 76 500 ou de 27 000 €, à
condition que leur
CA pour l'année en cours n'excède pas 84 000 ou
30 500
€ selon leur activité".
|
À compter du 1er
janvier 2008 |
Le
régime des micro-entreprises s'applique aux entreprises
individuelles dont le CA annuel n'excède pas :
- 76 300 € HT,
pour les entreprises de commerce ou de tourisme ;
- 27
000 € HT pour les autres prestataires de services relevant des
BIC et les professionnels relevant des BNC.
|
Article
50
 |
Régime des
sociétés coopératives
d'intérêt collectif |
Article 206 du Code
Général des Impôts |
Cet
article modifie le régime des SCIC en excluant de leur
résultat imposable à l'IS "la part des
excédents
mis en réserves impartageables, soit 57,5 % des
excédents
nets au minimum". |
Exercices
clos à compter du 31 décembre 2007 |
|
Article
51
 |
Renforcement
du crédit d'impôt en faveur des entreprises de
production
phonographique |
Article 220 octies du Code
Général des Impôts |
Cette article modifie la rédaction
du crédit d'impôt :
- Il précise
l'origine géographique des entreprises sous-traitantes ou
des opérations sous-traitées (France,
État membre de la Communauté
européenne, autre État partie à
l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la
France une convention fiscale particulière) ;
- "La
définition des albums de nouveaux talents est
révisée afin de ne tenir compte que du nombre de
ventes
lors des 2 derniers albums précédant
l'enregistrement" ;
- "S'agissant des albums
d'expression, le bénéfice du crédit
d'impôt est réservé aux albums de
nouveaux
talents dont la moitié au moins sont d'expression
française ou dans une langue
régionale en usage en France" ;
- "L'origine
européenne des compositeurs et des artistes
interprètes
et la référence à la "musique
instrumentale" ne
sont plus mentionnées" ;
- Le
périmètre des
dépenses éligibles est élargi et
comprend
désormais "les dépenses des personnels permanents
de
l'entreprise, au niveau des frais de production et des frais de
développement" ;
- "Les entreprises qui ne
sont pas des
PME peuvent porter la décote de 20 à 70
% dans le
cadre du calcul de l'assiette de leur crédit
d'impôt" ;
- Le
plafond du crédit d'impôt est porté
à 700
000 € par entreprise (contre 500 000 € auparavant) ;
- Le
plafond du crédit d'impôt pourra être
porté
à 1,1 M€ par entreprise, si l'effectif du personnel
permanent constaté au dernier jour de l'exercice au titre
duquel
le crédit d'impôt est calculé est au
moins
égal à celui constaté à la
clôture de
l'exercice précédent, et si la part des ventes
légales de musique numérique dans le CA HT total
des
ventes de musique enregistrée constatée
à la
clôture de l'exercice au titre duquel le crédit
d'impôt est calculé a augmenté de 3
points de
pourcentage.
|
Crédits
d'impôts calculés au titre des dépenses
engagées à compter du 1er janvier 2007.
Entrée
en vigueur à une date fixée par décret
et au plus tard le 1er janvier 2009 |
Auparavant,
les entreprises de production
phonographique "pouvaient sous-traiter leurs
opérations à des entreprises, qui du fait de la
législation communautaire en matière de
concurrence et
d'ouverture des marchés, peuvent ne pas être
françaises". |
Article
53
 |
Aménagement du
régime fiscal des groupes de sociétés
en faveur des scissions partielles |
Articles 223 B, 223 D, 223 I et
223 L du Code Général des Impôts |
Cet article :
- "assouplit le
régime fiscal des groupes de sociétés
mères et filiales afin de permettre la
constitution immédiate de groupes à la suite de
scissions partielles" ;
- "précise la
nature des distributions intra-groupe, et de la quote-part
y afférente, qui font l'objet d'un retraitement dans le
cadre du régime
de groupe".
|
Exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2008 |
Selon
le rapporteur général, cette mesure "a pour
objectif
principal de faciliter les opérations de restructurations
effectuées sous la forme d'une scission partielle d'un
groupe". |
Article
55
 |
Extension du crédit
d'impôt pour dépenses de prospection commerciale
aux dépenses de conseil |
Article 244 quater H du Code
Général des Impôts |
Les
dépenses liées aux activités de
conseil fournies
par les opérateurs spécialisés du
commerce
international sont désormais éligibles au titre
du
Crédit d'impôt pour dépenses de
prospection commerciale (CIPC), ou Crédit d'impôt
Export. |
À compter
de la date de parution de la loi |
Cette
mesure vise à "aider à l'amorçage
d'une
activité d'exportation dans les PME". Selon
le rapporteur général, "le coût actuel
du CIPC pour
l'État s'élève actuellement
à 10 M€ par an". |
Article
70
 |
Exonération de taxe
professionnelle en faveur des "librairies indépendantes de
référence" |
- Articles 1464 I (nouveau),
1466 A et 1639 A ter du Code Général des
Impôts ;
-
Article 154 de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales. |
Cet
article instaure une exonération de taxe professionnelle,
compensée par l'État, en faveur des librairies
labellisées "librairie indépendante de
référence" (LIR).
Les
entreprises pouvant bénéficier de cette
exonération doivent répondre aux conditions
suivantes :
- Être
une PME selon la définition européenne en vigueur
;
- Avoir un capital "détenu de
manière continue à hauteur de 50
% au moins par des personnes physiques ou par une entreprise
répondant
elle-même aux présentes conditions" ;
- Ne
pas être liée à une autre entreprise
par un contrat
d'exclusivité ;
- Bénéficier
du label LIR, dont les conditions seront
détaillées par
un décret en conseil d'État :
- "Réaliser
une activité principale de ventes de livres neufs au
détail",
- "Disposer de locaux ouverts
à tout public",
- "Proposer un
service de qualité reposant notamment sur une offre
diversifiée de titres, la présence d'un personnel
affecté à la vente de
livres en nombre suffisant et des actions
régulières d'animation
culturelle".
|
Impositions établies à
compter de l'année 2009.
Les conditions d'octroi du
label LIR seront détaillées par
un décret en conseil d'État. |
Cette
mesure est issue d'une recommandation du rapport de
réflexion
sur les librairies indépendantes, rendu en septembre 2007
par M.
Antoine Gallimard. |
Article 74
 |
Modification du
régime d'écrêtement de la part
communale des bases de taxe
professionnelle lors du transfert
d'un établissement au sein d'un même
périmètre intercommunal |
Article 1648 A du Code
Général des Impôts |
Cet
article vise à "neutraliser les conséquences
dommageables, en termes de recettes
fiscales, des transferts d'établissements à
l'intérieur d'un même EPCI" :
"dorénavant, la
population prise en compte pour le calcul des
bases soumises à écrêtement est celle
de la
population d'origine de
l'établissement exceptionnel. Ainsi, le transfert de cette
entreprise
n'entraîne pas de perte de recettes de taxe professionnelle
pour
l'EPCI". |
À compter
du 1er
janvier 2008 |
Cette mesure résout les
problèmes de pertes de recettes que peuvent subir
les EPCI concernés par le transfert
d'un établissement au sein d'un même
périmètre intercommunal.
Ce transfert
génère un
écrêtement qui alimente le fonds
départemental de péréquation
de la taxe professionnelle (FDPTP), dès lors que le
transfert s'effectue vers une commune moins peuplée,
le seuil de population utilisé restant calculé au
niveau communal. |
Article
91
 |
Modification du
crédit d'impôt pour dépenses dans la
création de
jeux vidéo |
- Articles 244 quater S
(abrogé), 220 terdecies (nouveau), 220 X et 223 O du Code
Général des Impôts
- Article
37 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à
la
modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la
télévision du futur |
Le
crédit d'impôt pour dépenses dans la
création de jeux vidéo est remplacé
par un nouveau
régime défini selon les
modalités suivantes.
Le
crédit d'impôt représente 20 % du
montant des
dépenses éligibles, dans la limite de 3
M€ par
exercice. Les dépenses éligibles sont :
- "Les
dotations aux amortissements des immobilisations
créées
ou acquises
à l'état neuf et affectées directement
à la
création du jeu vidéo". "Les dotations aux
amortissements
des
immeubles ne sont pas retenues"
;
- "Les rémunérations
versées aux auteurs (...) ayant participé
à la
création du jeu vidéo, en application d'un
contrat de cession de droits
d'exploitation ainsi que les charges sociales afférentes" ;
- "Les
dépenses de personnel relatives aux salariés de
l'entreprise affectés directement à la
création du
jeu vidéo (...) ainsi que les charges sociales
afférentes"
;
- "Les autres dépenses de
fonctionnement, pour leur
quote-part
affectée à l'activité de
création du jeu
vidéo" : "achats de matières, fournitures et
matériels, loyers des immeubles, frais
d'entretien et
de réparation afférents
à ces immeubles, frais de voyage et de
déplacement, frais de
documentation technique et frais postaux et de communication
électronique" ;
- "Les dépenses exposées pour
la création
d'un jeu vidéo (...) confiées à
d'autres
entreprises
ou organismes. Ces dépenses entrent dans la base de calcul
du
crédit
d'impôt dans la limite d'1 M€ par exercice".
Les
jeux vidéos éligibles doivent :
- "Avoir un
coût de développement supérieur ou
égal à 150 000 €" ;
- "Être
destinés à une commercialisation effective
auprès du public" ;
- "Être
réalisés principalement avec le concours
d'auteurs et de
collaborateurs de création qui sont, soit de
nationalité française,
soit ressortissants d'un autre État membre de la
Communauté européenne,
ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen
ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les
ressortissants
européens précités, ayant la
qualité de résidents français sont
assimilés aux citoyens français" ;
- "Contribuer
au développement de la création
française et européenne en
matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa
diversité en se distinguant
notamment par la qualité, l'originalité ou le
caractère innovant du
concept et le niveau des dépenses artistiques."
|
Exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2008.
"Le respect des conditions de
création est vérifié
au moyen d'un barème de points dont le contenu est
fixé par décret". |
Le
crédit d'impôt pour dépenses dans la
création de
jeux vidéo avait été voté
par le Parlement dans le cadre de la loi du 5 mars 2007
relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et
à la télévision du
futur, "afin notamment de le mettre en cohérence avec les
résultats des
discussions du Gouvernement français avec la Commission
européenne".
La
Commission européenne avait déclaré ce
crédit d'impôt compatible avec le droit
européen le 12 décembre 2007, sous
réserve de
certaines modifications. |
Article
105
 |
Extension de la
réduction d'impôt sur le revenu pour les
contribuables domiciliés
en France qui investissent dans les DOM aux
COM de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy |
Articles 199 undecies
A, 199
undecies B, 199
undecies C
et 217 duodecies du Code Général des
Impôts |
La
réduction d'impôt sur le revenu pour les
contribuables
domiciliés
en France qui investissent dans les DOM peut
désormais
être mobilisables pour les investissements
réalisés
dans les collectivités d'outre-mer (COM) de
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. |
À compter du 15 juillet 2007 |
Les
COM de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, qui se
substituent
"à la commune de l'île, ainsi qu'au
département et à la région de la
Guadeloupe", ont
été créées par la loi
organique
n° 2007-223 du 21 février
2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives
à
l'outre-mer. |
Loi de
financement de la Sécurité sociale pour 2008
N°
|
Titre
|
Articles de
référence |
Descriptif
de la mesure
|
Date d'application
|
Remarques
|
Article
12
 |
Modification
de la définition de l'assiette retenue pour le calcul des
allégements de cotisations sociales "Fillon" |
Article L. 241-13 du Code de la
Sécurité sociale |
Cet
article modifie la définition des heures prises en compte
pour
le calcul des allègements de cotisations sociales dites
"Fillon", en "réintégrant dans l'assiette des
allègements de cotisations patronales la
rémunération des temps de pause, d'habillage et
de
déshabillage".
Les
rémunérations prises en
compte sont "celles versées en application d'une convention
ou
d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007". |
À compter
de la date de parution de la loi |
Une
formule précédente de calcul, qui faisait
"l'objet
d'interprétations divergentes" selon le rapporteur
général, amenait l'Urssaf à ne prendre
en compte
que les seules heures de travail effectif dans le calcul des
allègements. La loi n° 2007-1223 du 21
août 2007 en
faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat "est revenue sur
le mode de comptabilisation des heures concernées pour le
calcul
des exonérations de cotisations patronales, en faisant
prévaloir un retour à l'interprétation
la plus
stricte, celle imposée par l'administration jusqu'en 2006,
avec
une formule ne faisant référence qu'aux seules
heures de
travail effectif".
Cette mesure, très
discutée lors
des débats parlementaires, revient ainsi partiellement sur
les
dispositions adoptées dans la loi TEPA. Elle aura, selon le
rapporteur, "un coût net de 200 M€ par an pour les
organismes de sécurité sociale". |
Article
19
 |
Suppression
des exonérations de cotisations sociales pour les organismes
d'intérêt général en zone de
revitalisation
rurale |
-
Articles 15 et 16
(abrogés) de la loi n° 2005-157 du 23
février 2005
relative au développement des territoires ruraux ;
-
Articles L. 322-13 et L. 322-14 (nouveau) du Code du Travail ;
-
Articles L. 131-4-2 et L. 131-4-3 (nouveau) du Code de la
Sécurité sociale. |
Le
dispositif
spécifique d'exonération de charges sociales,
distinct de
celui
des entreprises, institué au profit des organismes
d'intérêt général ayant leur
siège en
zone de revitalisation rurale, est supprimé pour les
contrats de
travail signés à compter du 1er novembre 2007.
Les
dispositions antérieures continuent de
s'appliquer jusqu'au
terme des contrats de travail conclus avant cette date.
En
contrepartie, les nouvelles
embauches de ces organismes d'intérêt
général peuvent bénéficier
du dispositif
d'exonération de droit commun en ZRR jusqu'alors
réservé
aux entreprises. |
Applicable
aux contrats de travail signés à compter du 1er
novembre 2007 |
Pour
le rapporteur de la mesure, "ce dispositif ne
répond que
faiblement à son objet qui est d'inciter à la
création d'emplois en milieu rural. Il s'applique par
ailleurs
à l'ensemble des salariés des organismes
concernés
et non aux seules nouvelles embauches comme le régime de
droit
commun". Enfin, son coût est "disproportionné par
rapport
aux avantages attendus".
Le Gouvernement devra
présenter au Parlement, avant le 30 juin 2009, un
rapport sur l'évaluation des dispositifs prévus
par le présent article. |
Article
22
 |
Suppression des exonérations de
cotisations sociales relatives aux accidents du travail et aux maladies
professionnelles |
- Articles L. 131-4-2, L.
161-1-2, L. 161-27, L. 241-5, L. 241-10 et L. 752-3-1 du Code de la
Sécurité sociale ;
- Articles L.
322-4-7, L. 322-13, L. 832-2, L. 5134-31 et L. 5522-18 du Code du
Travail ;
- Articles L. 741-15-1, L. 741-15-2, L. 741-27, L.
751-17, L. 751-17-1 (abrogé) et L. 751-17-2 (abrogé) du Code Rural ;
-
Article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;
-
Article 131 de la loi n°
2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004. |
Les
exonérations de cotisations sociales suivantes sont
supprimées, s'agissant des cotisations relatives aux AT-MP
(accidents du travail et maladies professionnelles) :
- Exonération
applicable dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ;
- Exonération
applicable dans les zones de revitalisation urbaine (ZRU) ;
- Exonération
applicable dans les zones franches urbaines (ZFU) ;
- Exonération
relative à l'Aide aux chômeurs repreneurs ou
créateurs d'entreprise (ACCRE) ;
- Exonération
pour les services à la personne ;
- Exonération
dont bénéficient les structures d'aide sociale ;
- Exonération
applicable dans les DOM ;
- Exonération
pour l'embauche de salariés en CDI par un groupement
d'employeurs agricoles ;
- Exonération en
cas de transformation d'un CDD en CDI par un employeur agricole ;
- Exonération
applicable au titre du contrat d'avenir et du contrat d'accompagnement
dans l'emploi (CAE), y compris dans les DOM ;
- Exonération
applicable dans le statut des Jeunes entreprises innovantes ;
- Exonération
pour les bassins d'emploi à redynamiser.
|
Applicable aux cotisations dues au titre des
rémunérations versées à
compter du 1er janvier 2008
|
Selon
le rapporteur de la mesure, citant le Gouvernement, "la politique
d'exonération de cotisations [sociales relatives aux
accidents
du travail et aux maladies professionnelles], qui vise à
encourager l'embauche de salariés peu qualifiés,
entre en
contradiction avec la logique d'incitation à la
prévention qui préside au calcul du taux de
cotisation."
C'est pourquoi il a été proposé "de
mettre fin
à l'exonération de cotisations AT-MP pour tous
les
dispositifs d'exonération totale de cotisations actuellement
en
vigueur."
Selon le rapporteur, le coût de
cette mesure "est estimé autour
de 320 M€ pour les entreprises. Elle ne devrait cependant
rapporter qu'environ
180 M€ de recettes supplémentaires à la
branche AT-MP, dans la mesure où l'État cessera
de lui verser les
dotations budgétaires correspondant à la
compensation de
certaines exonérations. Le surcroît de recettes
s'explique donc
par la non-compensation d'une partie des exonérations qu'il
est
proposé de supprimer."
La liste des
dispositifs concernés sont
énumérés dans
l'annexe 5 du projet de loi de
financement de la Sécurité sociale pour 2008,
téléchargeable sur le site de la
Sécurité sociale. |
Article
28
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Compensation des exonérations de
cotisations sociales pour 2008 |
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Le montant correspondant à la
compensation par le budget de l'État des
exonérations, des réductions ou abattements
d'assiette de cotisations
ou contributions de sécurité sociale est
fixé, pour 2008, à 3,2 Mds €. |
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© Institut
Supérieur des Métiers
Observatoire
des aides aux entreprises et du développement
économique
http://www.aides-entreprises.fr
Mise
à jour : 14 janvier 2010
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