Article
| Titre
| Descriptif
de la mesure | Date / Période
d'application |
Commentaires
|
Article
13

| Création d’une
réduction d’impôt en faveur des PME de
croissance ("Gazelles")
Articles 220 decies (nouveau) et
199 ter B du Code Général des Impôts |
Cet
article instaure un régime fiscal particulier en faveur des
"PME
de croissance" (également surnommées "Gazelles")
en réduisant leur montant d'impôt sur les
sociétés et en leur facilitant l'accès
au Crédit d'Impôt
Recherche (CIR).
Les PME de croissance sont
définies comme des entreprises :
- assujetties
à l'impôt sur les sociétés
(IS) ;
- qui
répondent à la définition
européenne de la
PME et qui respectent des conditions particulières
concernant la
structure de leur actionnariat ;
- qui emploient au
minimum 20 salariés l'année
où l'entreprise effectue sa demande de réduction ;
- qui
ont réalisé des dépenses de personnel,
ou des
dépenses relatives aux dirigeants, en augmentation d'au
moins 15
% sur chacun des 2 exercices précédant l'exercice
où la demande de réduction est faite ;
- qui
réalisent des bénéfices.
Les
entreprises concernées par ce régime fiscal
peuvent bénéficier :
- d'une
réduction de l'IS fondée sur la croissance de la
masse salariale ;
- du remboursement
immédiat du CIR : "lorsque
le montant du CIR est
supérieur au montant de l'impôt dû par
la
société,
celle-ci obtient une créance sur l'Etat qui doit lui
être
remboursée". Cette créance est
immédiatement
remboursée aux entreprises nouvelles et, grâce
à
cette nouvelle disposition, aux PME de croissance et aux Jeunes
entreprises innovantes (JEI).
Le
mécanisme de réduction de l'IS est
plafonné par la règle européenne de minimis,
qui limite depuis le 1er janvier 2007 les aides d'Etat à 200
000
€ par entreprise sur 3 exercices consécutifs.
| Exercices ouverts entre le
1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009 | Cette
mesure fait suite à la constatation par de nombreuses
études que, par rapport à ses principaux voisins
concurrents, la France manque d'entreprises de taille moyenne comptant
entre 20 et 500 salariés. NB : la
réduction
d'impôt sur l'IS est calculée de façon
à
être "maximale lorsque les dépenses de personnel
ont
augmenté d'au moins 15 % l'année de la demande de
la
réduction". Elle sera donc "d'autant plus importante que la
croissance de l'entreprise impacte la charge fiscale de celle-ci".
|
Article 15
 | Déplafonnement
des dépenses de défense de brevets dans le calcul
du Crédit d'Impôt
Recherche
Article
244 quater B du CGI | Les
entreprises éligibles au CIR (Crédit
d'Impôt
Recherche) peuvent déduire toutes leurs dépenses
liées aux frais de défense de brevets, quel que
soit leur
montant. | À compter du 1er
janvier 2007 | Ce plafond avait
été relevé de 60 000 à 120
000 € par an par l'art. 22 de la loi de finances
pour 2006. Selon
le rapporteur général du projet de loi, l'impact
de cette
mesure "risque d'être très limité", car
"sur les
222 entreprises ayant déclaré des
dépenses de
défense de brevets en 2005, seules 22 étaient
plafonnées au seuil alors applicable de 60 000 €". |
Article
16
 | Extension
du Crédit d'Impôt
Recherche aux dépenses
liées aux certificats d'obtention
végétale
Article 244 quater B du CGI | Cet
article tend "à rectifier la formulation actuelle du CGI
afin
d'assurer l'égalité de traitement au regard du
CIR entre
les titres de propriété intellectuelle que sont
les
brevets, d'une part, et les certificats d'obtention
végétale, d'autre part."
| Dépenses
exposées à compter du 1er janvier 2006 | |
Article
17
 | Relèvement du seuil de l'IFA
(Impôt forfaitaire annuel)
Article 223 septies du CGI | Les personnes
morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits
financiers est inférieur à 400 000 €
sont
exemptées de l'IFA (fixé à 1 300
€ par an). | À
compter du 1er janvier 2007 | Ce
seuil était auparavant de 300 000 €. La
loi pour la confiance et la modernisation de l'économie du
27
juillet 2005 avait déjà relevé le
seuil minimal de
l'IFA de 76 000 à 150 000 €, lui-même
relevé
ensuite à 300 000 € par l'art. 21 de la loi de
finances
pour 2006. |
Article
18
 | Bénéfice
de l'exonération des
plus-values professionnelles aux dirigeants de PME exerçant
une
profession libérale, même lorsqu'ils ne
détiennent pas plus
de 25 % de leur société
Article 150-0 D ter du CGI | L'exonération
des plus-values de cessions de titres ou droits sociaux ne
bénéficiait auparavant qu'aux dirigeants de PME
partant
à la retraite qui ont détenu pendant 5 ans,
directement
ou par personne interposée, au moins 25 % du capital de leur
société. Désormais, les professionnels
libéraux qui exercent en tant que SA ou SARL peuvent
également en bénéficier même
s'ils ne
remplissent pas les conditions relatives au seuil minimum de
participation de 25 % et à la nature des fonctions
exigées. | À
compter de la date de parution de la loi | Cet
article d'ajustement aligne les conditions applicables pour
bénéficier de cette exonération aux
règles
applicables en matière d'ISF (impôt de
solidarité
sur la fortune). |
Article
19
 | Exonération
des plus-values
de cession des dirigeants de PME et des entrepreneurs individuels ayant
fait
valoir leurs droits à la retraite dans l'année
qui
précède la cession
Articles 151 septies A et 150-0
D ter du CGI | Les dirigeants de PME qui
sont contraints de partir à la retraite dans
l'année
précédant la cession de leur entreprise peuvent
bénéficier du régime
d'exonération des plus-values dans le cadre de la
cession de leur entreprise. | Cessions d'entreprises
réalisées à compter du 1er janvier 2006 | Pour
bénéficier du régime
d'exonération des
plus-values sur les titres de sa société, le
cédant doit cesser toute fonction et faire valoir
ses
droits à la retraite dans l'année suivant la
cession. Or,
selon le rapporteur général, "il peut se trouver
que le
cédant rencontre des difficultés
pour transmettre son entreprise, c'est-à-dire pour trouver
un
acquéreur, et
doive partir à la retraite avant d'avoir
réalisé
la cession". |
Article
20
 | Application du
régime d'exonération des plus-values aux reports
d'imposition
liés à un changement de statut juridique ou fiscal
Articles 151 septies A, 150-0 D bis et 150-0 D ter du CGI | Cet
article d'ajustement concerne les régimes
d'exonération des plus-values dans le cadre de la
cession
d'une entreprise. Selon le rapporteur général,
"il
concerne les plus-values placées en report
d'imposition et vise" :
- "les
cas d'apports à une société d'une
entreprise
individuelle ou d'une branche complète
d'activité",
- "les cas de
changement de régime fiscal d'une
société de personnes."
| Cessions d'entreprises
réalisées à compter du 1er janvier 2006 | Pour le rapporteur
général, cet article "a pour objet
d'assurer la neutralité fiscale pour un exploitant" :
- "qui aurait
apporté
préalablement son entreprise à une
société dont il cède à
présent les titres",
- "qui aurait
opté pour l'assujettissement à l'impôt
sur les sociétés de la
société de personnes dans laquelle il
exerçait son activité professionnelle".
|
Article
45
 | Contribution à l'effort national de
recherche | Le
produit de
la contribution sociale sur les bénéfices des
sociétés est affecté "au titre de
l'effort
national de recherche" :
- à
l'ANR (Agence nationale de
la recherche) à hauteur de 825 M€ (86,4 %) ;
- à
l'établissement public
OSEO innovation (ex-ANVAR) à hauteur de 130 M€
(13,6 %).
| À
compter des perceptions de 2007 | |
Article
59
 | Prorogation et renforcement
de la réduction d'impôt sur le revenu
accordée au
titre des souscriptions au capital de PME ("Dispositif Madelin")
Articles 199 terdecies-0 A et
163 octodecies A (abrogé) du CGI | La "réduction Madelin" permet aux
personnes
physiques qui effectuent des souscriptions en numéraire au
capital d'une
PME non cotée et soumise à l'IS de
déduire ces
souscriptions de leur impôt sur le revenu, dans la limite de
20
000 € pour les célibataires et 40 000 €
pour les
couples. Cet article proroge le dispositif et lui
apporte une série d'aménagements :
- Prorogation pendant 4
années supplémentaires (jusqu'au 31
décembre 2010) ;
- Possibilité
de reporter sur 4 ans (au lieu de 3) le montant des versements qui
excède la limite annuelle ;
- Exclusion
des personnes physiques qui transmettent leurs actions
ou parts à titre gratuit ;
- Seules
les PME répondant à la définition
européenne en vigueur sont éligibles (il n'est
plus
nécessaire que son capital soit détenu
à 50 % par
des personnes physiques) ;
- Les PME
implantées dans un
Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Economique
Européen (hors Liechteinstein) sont désormais
éligibles, à condition d'être soumises
à ce
qui tient lieu d'IS dans le pays ;
- Pour qu'une PME
soit
éligible, ses titres de société ne
doivent pas
être admis aux négociations sur un
marché
français ou étranger ;
- Les
holdings pures de gestion de patrimoine et les
sociétés civiles immobilières ou de
gestion de
portefeuille qui ont opté pour l'IS ne sont plus
éligibles ;
- Les
souscriptions effectuées dans des
sociétés
holdings qui investissent dans des sociétés
opérationnelles sont éligibles, à
condition que la
holding remplisse les conditions d'éligibilité
(à
l'exception de l'activité). Cet
aménagement permet aux "business angels" (qui investissent
via
une structure dédiée) de
bénéficier de la
réduction d'impôt ;
- Suppression
de la
déductibilité des pertes en capital : si la PME
dans
laquelle la personne a investi subit un échec, elle ne peut
plus
déduire ses pertes de son impôt sur le revenu
(censée encourager la prise de risque, cette
déduction
était peu usitée et n'intéressait que
la part
aisée des contribuables).
| Versements réalisés par
le contribuable à compter du 1er janvier 2007 | Le
dispositif dit "Réduction Madelin",
instauré par
l'article 26 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
relative
à l'initiative individuelle, a été
prorogé
de 3 ans en 1998 puis de 5 ans en 2002. L'ouverture du
"dispositif
Madelin" aux "business angels" avait été
proposée
en décembre 2006 par le ministre des PME en
parallèle au
lancement de l'appel à projet "Réseaux
d'investisseurs de
proximité - Business angels". |
Article
60
 | Alignement
du régime des plus-values des entreprises qui investissent
dans des FCPR (Fonds communs de placements à risque) | Cet
article fait évoluer le régime des plus-values
des entreprises qui investissent dans des FCPR :
- "alignement du
régime des plus-values versées par les 'fonds de
fonds'
sur celui des plus-values versées par les FCPR ou les
sociétés de
capital-risque détenus directement" ;
- "alignement
du régime des plus-values versées par les
sociétés de capital-risque sur celui des
plus-values
versées par les FCPR".
| À
compter du 1er janvier 2007 | Pour
le rapporteur général, cette mesure "apporte une
clarification dans le domaine du régime fiscal des
plus-values
des véhicules de capital-risque et de
capital-investissement". |
Article
61
 | Relèvement
du seuil de cessions de valeurs mobilières en
deçà
duquel les contribuables sont exonérés
d'impôt sur
le revenu au titre des plus-values
Article 150-0 A du CGI | Cet
article encourage les particuliers à détenir des
actions, en leur permettant d'exonérer à hauteur
de 20 000 € (contre 15 000 €) leurs gains nets en
capital
réalisés à l'occasion de cessions
à titre
onéreux de valeurs mobilières et de droits
sociaux. | À compter de la date
de parution de la loi | Cette disposition, qui
bénéficie à
environ 1,5 million de ménages,
représente un coût de 90 M€ par an pour
l'Etat. De
1978 à 1995, le seuil maximal avait progressé
régulièrement de 22 867 € (150 000 FF)
à 52 259 €
(342 800 FF). De 1996 à 2002, il a ensuite
été
baissé par paliers successifs de 30 492 €
(200 000 FF) à 7 650 €
(50 000 FF). Enfin, il a
été porté à
15 000 € dans la loi de finances pour 2003.
Désormais, ce
seuil sera réévalué chaque
année en
fonction de
l'inflation. |
Article
65
 | Investissement des FCPI dans
les sociétés cotées sur un
marché non
réglementé | Cet
article permet aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI)
d'investir davantage dans les sociétés
cotées sur
un marché non réglementé. Les
contraintes globales d'allocation des FCPI font l'objet de deux
aménagements :
- "la
participation minimale des FCPI dans les sociétés
innovantes, soit
60 % de leur actif, ne doit pas nécessairement concerner des
sociétés
non cotées" ;
- "le quota maximal de 20 %
des actifs investis dans des sociétés
cotées
est maintenu, mais est restreint aux titres des
sociétés cotées sur un
marché réglementé".
| À compter du 1er janvier
2007 | Selon
le rapporteur général, "cette modification
transforme les
FCPI en catégorie très particulière de
FCPR,
puisque l'actif des FCPI pourrait être majoritairement
constitué de titres de sociétés
cotées sur
un marché non réglementé,
c'est-à-dire
organisé ou libre, ce qui ne pourra pas être le
cas des
FCPR classiques". |
Article
76
 | Amélioration du régime
des fonds d'investissement de proximité investis en Corse
Article 199 terdecies-0 A du CGI | Création
d'une nouvelle catégorie de fonds d'investissement de
proximité (FIP) en Corse : les investisseurs particuliers
bénéficient d'une réduction
d'impôt sur le
revenu égale à 50 % des souscriptions en
numéraire
(au lieu de 25 % pour les autres FIP). Les plafonds de cette
réduction sont cependant inchangés (12 000
€ pour
les célibataires et 24 000 € pour les couples). | À compter de l'imposition
des revenus de 2007 | Cette
disposition vise à lutter contre le "caractère
fiscal des
handicaps à l'investissement économique sur
l'île"
de Corse, malgré "les nombreuses mesures fiscales
existantes" en
Corse. |
Article
77
 | Exonération de la taxe sur
le foncier bâti des établissements
hôteliers en zone de
revitalisation rurale (ZRR)
Article 1383 E bis (nouveau) du
CGI | Les
collectivités territoriales situées en ZRR
peuvent,
grâce à cet article et si elles le
souhaitent, exonérer les hôtels, les
gîtes
ruraux, les meublés de tourisme et les chambres
d'hôtes de
la taxe foncière sur les propriétés
bâties. | À
compter des impositions établies au titre de 2008 | Les
ZRR sont des territoires ruraux présentant des
difficultés accentuées de
développement. Ils sont
déjà couverts par l'application de divers
allègements fiscaux et exonérations de
cotisations
sociales. A noter que les gîtes ruraux et les
meublés
de tourisme bénéficiaient
déjà de
l'exonération de la taxe d'habitation en ZRR ; l'article 77
ne
fait qu'étendre cette exonération aux
établissements touristiques précités. |
Article
78
 | Exonération
de la taxe
d'habitation des établissements d'hébergement en
zone de
revitalisation rurale (ZRR)
Article 1407 du CGI | Les
collectivités territoriales situées en ZRR
peuvent, grâce à cet
article et si elles le souhaitent, exonérer les
hôtels, les gîtes
ruraux, les meublés de tourisme et les chambres
d'hôtes de la taxe d'habitation. | À
compter des impositions établies au titre de 2008 |
Article
82
 | Prise en compte, pour
la compensation des communes d'un EPCI à TPU, des partages
de taxe
professionnelle conclus avant la création de l'EPCI
Article 1609 nonies C du CGI | Cet article "étend aux EPCI
à TPU créés ex nihilo
les règles adoptées pour les EPCI à
taxe
professionnelle". | À
compter de la date de parution de la loi | Selon l'auteur de cet amendement, la
disposition "vise à combler des trous
dans la législation" : les
règles de fixation des attributions
de compensation des communes concernant la taxe professionnelle avaient
été prévues auparavant, sauf dans le
cas où
"un
EPCI à TPU résulte non pas d'une
création mais
d'une fusion d'autres EPCI". |
Article
87
 | Possibilité
d'affecter tout ou partie de la TP perçue dans une zone
d'activités à la SEM créatrice ou
gestionnaire de
la zone
Article
11 de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la
fiscalité locale | Le
syndicat mixte gestionnaire d'une zone d'activités peut se
voir
affecter tout ou partie de la part intercommunale de la taxe
professionnelle perçue dans cette zone. | À compter de la date de
parution de la loi | "Selon la
loi du 10 janvier 1980, lorsqu'un syndicat mixte crée
ou gère une zone d'activité
économique, une partie de la part communale de la
taxe professionnelle peut lui être affectée." Cette
disposition permet également de lui affecter la part
intercommunale de la taxe professionnelle, ce que la loi du 10 janvier
1980 n'avait pas prévu. |
Article
88
 | Possibilité
d'affecter tout ou partie de la taxe foncière
perçue dans une zone
d'activités à la SEM créatrice ou
gestionnaire de
la zone
Article
11 de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la
fiscalité locale | Le
syndicat mixte gestionnaire d'une zone d'activités peut se
voir
affecter tout ou partie de part intercommunale de la taxe
foncière perçue dans cette zone.
| À compter de la date de
parution de la loi | Selon l'auteur de l'amendement,
"en cas de fiscalité mixte ou de fiscalité
additionnelle, le partage de la taxe foncière sur les
propriétés bâties doit
pouvoir porter sur la part intercommunale de cette taxe, au
même titre que sur
sa part communale, au bénéfice d'un syndicat
mixte qui crée ou gère une zone
d'activité économique et qui compte dans ses
membres un ou plusieurs EPCI à
fiscalité propre". |
Article
106
 | Revalorisation
du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers
et de l'artisanat (CMA)
Article 1601 du CGI | Les
montants de ce droit fixe passent :
- de 98
à 100 € pour les CMA,
- de
8 à 9 € pour les chambres régionales de
métiers et de l'artisanat,
- de 106
à 109
€ pour les CMA des DOM.
| À
compter de la date de parution de la loi | Les
plafonds du droit fixe ont augmenté de 26,3 % entre 2000 et
2006 (soit environ 4 % par an sur cette période). Le
produit de la taxe pour frais de CMA devrait s'élever
à 155 M€ en 2007. |
Article
107
 | Taux
maximum d’augmentation de la taxe pour frais de chambres de
commerce, concernant les chambres de commerce et d’industrie
(CCI) ayant délibéré favorablement
pour mettre en
oeuvre un schéma directeur régional
Article 1600 du CGI | Les
CCI ayant délibéré favorablement pour
mettre en
oeuvre un schéma directeur régional ne peuvent
pas augmenter de plus de 1 % le taux de leur TATP (Taxe additionnelle
à la taxe professionnelle). | Pour
l'année 2007 | L'article 67
de la loi n° 2005-881 du
2 août 2005 en faveur des PME impose que le taux de
la TATP
des CCI qui ont délibéré en faveur de
la mise en
oeuvre d'un schéma directeur régional "peut
être
augmenté dans une proportion qui ne peut être
supérieure à celle fixée chaque
année par
la loi". Cette disposition reconduit la mesure de
l'article 130-I de la loi de finances pour 2006. |
Article
108
 | Modification du taux des taxes
affectées à certains centres techniques
industriels (CTI) | Les taux de
la taxe affectée aux CTI passent :
- de 0,091 %
à 0,1 % du CA HT pour le Centre technique des industries
mécaniques (CETIM), l'Institut de la
soudure (IS) et le Centre technique de l'industrie de
décolletage
(CTDEC) ;
- de 0,25 % à 0,275
% du CA HT pour le Centre technique industriel de la
construction métallique (CTICM).
| À compter de la date de
parution de la loi | Les
CTI ont pour objet de promouvoir le progrès des
techniques et
de
participer à l'amélioration du rendement et de la
garantie de la qualité dans l'industrie. |
Article
109
 | Extension
de la taxe pour le développement des industries de
l'ameublement au secteur des industries du bois | La
"taxe pour le développement des industries de l'ameublement"
devient la "taxe pour le développement des industries de
l'ameublement ainsi que des industries du bois". Les
fabricants du
secteur des industries du bois établis en France sont
désormais redevables de cette taxe. Son taux,
fixé
à 0,1 % pour les produits bois
incorporés du secteur
de l'industrie du bois, est affecté :
- à hauteur
de 70 % au Comité de développement des
industries françaises de l'ameublement ;
- à
hauteur de 30 % au Centre technique de l'ameublement.
| À
compter de la date de parution de la loi | Le
taux de cette taxe reste fixé, comme auparavant,
à 0,20 %
pour les produits du secteur de l'industrie de l'ameublement. |
Article
110
 | Extension
de la taxe pour le développement des industries de
l'horlogerie,
bijouterie, joaillerie et orfèvrerie au secteur des arts de
la
table | La "taxe pour le développement de
l'horlogerie,
bijouterie, joaillerie et orfèvrerie" devient la "taxe pour
le développement de l'horlogerie,
bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ainsi que des arts de
la table". Les fabricants du secteur des arts de la
table établis en France sont désormais redevables
de cette taxe. Pour le secteur des arts de la table,
le produit de cette taxe (fixé à 0,20 %) est
affecté en totalité au Comité
de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la
joaillerie et
de l'orfèvrerie. | À
compter de la date de parution de la loi | Pour
les secteurs de l'horlogerie, de la
bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, la
répartition du produit
de la taxe reste identique à celle fixée
auparavant : à hauteur de 75 % au Comité
de
développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la
joaillerie et de
l'orfèvrerie, et à hauteur de 25 % au
Centre technique de
l'industrie horlogère. |
Article
111
 | Extension
de la taxe pour le développement des industries des
matériaux de construction regroupant les industries du
béton et de la terre cuite au secteur des roches
ornementales et
de construction | La "taxe pour le
développement des
industries des matériaux de construction regroupant les
industries du béton et de la terre cuite" devient la "taxe
pour
le développement des industries des
matériaux de construction regroupant les industries du
béton, de
la terre cuite et des roches ornementales et de construction". Cette
taxe est due "par les fabricants établis en France et les
importateurs des produits du secteur des matériaux de
construction en béton, terre cuite et roche ornementale ou
de
construction". L'article précise les opérations
entrant
dans le CA HT constituant l'assiette de la taxe. Son taux,
fixé à 0,20 % pour les produits du secteur des
roches
ornementales et de construction, est affecté :
- à l'association
Les centres techniques de matériaux et composants pour la
construction, "à l'exception de celle qui est due sur les
produits importés" ;
- à la
DGDDI
(Direction générale des douanes et droits
indirects)
lorsqu'elle est due sur des produits importés.
| À
compter de la date de parution de la loi | Cette
disposition ajoute notamment les importateurs de produits de ces
secteurs aux entreprises qui sont redevables de cette taxe. Son
taux
reste fixé, comme auparavant, à 0,35 % pour les
produits
du secteur de l'industrie du béton et à 0,40 %
pour les
produits du secteur de la terre cuite. |
Article
123
 | Rationalisation du dispositif de soutien public
aux pôles de compétitivité
Article 24-V de la loi de
finances pour 2005 (abrogé) | Les
entreprises participant à un projet de R&D
agréé par les services de l'Etat et
implantées
dans un pôle de compétitivité ne peuvent plus
bénéficier d'allègements des
cotisations à
la charge des employeurs au titre des assurances sociales, des
allocations familiales, des accidents du travail et des maladies
professionnelles, à hauteur de 50 % pour les PME et de 25 %
pour
les grandes entreprises. Elles continuent cependant
à
bénéficier des 3 exonérations fiscales
prévues dans ce cadre : exonération totale de
l'IS ou de
l'IR, exonération de l'IFA, exonération de TP et
de taxe
foncière sur délibération des
collectivités. | À compter
de la date de parution de la loi | Cet
article consiste en l'abrogation du V de l'article 24 de la loi de
finances pour 2005. Destinée
à simplifier le dispositif de soutien public aux
pôles de
compétitivité, plusieurs dispositions viennent
compenser
cette abrogation :
- "les
crédits initialement prévus pour les
exonérations de charges
sociales seront redéployés vers le fonds
interministériel de soutien de
l'Etat aux projets de R&D des pôles de
compétitivité" ;
- "le
renforcement des moyens d'intervention d'Oséo innovation est
également prévu, à hauteur d'une
vingtaine de
M€ sur 3 ans".
|
Article
138
 | Prorogation et augmentation de l'aide
à l'emploi dans le secteur des hôtels,
cafés et restaurants | Cette
aide à l'emploi est prorogée d'un an. La demande
d'aide
doit être effectuée "dans les 3 mois qui suivent
le
trimestre pour lequel l'aide est demandée". Elle
est également majorée selon un pourcentage qui
sera prévu par décret. Enfin,
cette aide prend désormais en compte le nouveau statut des
conjoints-collaborateurs prévu par la loi n°
2005-881 du 2
août 2005
en faveur des PME. | Jusqu'au 31
décembre 2007. Un décret
précisera les conditions et les modalités
d'application | Concrètement,
la majoration de cette aide forfaitaire devrait se traduire
par une augmentation moyenne :
- "de
114,40 à 180 € mensuels pour la restauration
traditionnelle, quelle que soit la rémunération
pratiquée" ;
- "de 57 à 90
€ mensuels pour les hôtels-restaurants et les
cafés tabac au titre des salariés dont la
rémunération est supérieure
au SMIC" ;
- "l'aide forfaitaire au niveau du SMIC
demeur[era] inchangée à 114,40 € par
salarié."
La
dépense de l'Etat au titre de cette aide devrait
s'établir
en 2007 à 550 M€, dont 2,86 M€ pour la
prise en compte des conjoints-collaborateurs. |
Article
139
 | Mise en place d'une aide à
l'embauche des "extras" dans le secteur de l'hôtellerie, des
cafés et restaurants | Les
entreprises de moins de 20 salariés du secteur HCR peuvent
bénéficier d'une aide d'un montant
équivalent
à celui du montant des cotisations patronales restantes
à
payer au niveau du SMIC, "lorsqu'elles embauchent des extras pour
répondre à un besoin ponctuel de renfort". Le
bénéfice de cette aide est conditionné
à
l'utilisation du "Titre emploi entreprise", titre de paiement
simplifié qui permet le contrôle du statut des
extras sans
formalités administratives. | Entre
la date de la publication de la présente loi et le 31
décembre 2009. Un décret
précisera les conditions et les modalités
d'application | Cette disposition
a principalement pour
objet "de faire sortir de la clandestinité un nombre
important d'emplois de
saisonniers et d'extras dans le secteur de la restauration". Le
coût de cette mesure est évalué
à 30 M€ pour l'année 2007. |
Article
142
 | Expérimentation
d'une attribution, aux départements volontaires, de la
responsabilité des politiques en faveur de l'insertion des
allocataires du RMI | Les
départements qui souhaitent améliorer les
incitations
financières associées à la reprise
d'un emploi des
bénéficiaires du RMI peuvent
expérimenter,
à la place de l'Etat et pour une durée de 3 ans,
le
financement de ces mécanismes d'intéressement.
Les
départements se voient alors confier le paiement de la prime
de
retour à l'emploi et de l'allocation de retour à
l'activité versés aux
bénéficiaires du RMI.
L'expérimentation ne pourra en aucun cas se traduire par une
baisse des incitations financières. Les Conseils
généraux ont jusqu'au 31 mars 2007 pour adresser
à leurs
préfets de département et de région
leur intérêt motivé
pour cette
expérimentation. Cette expérimentation
concerne les incitations suivantes :
- Prime de retour
à l'emploi (conditions d'attribution, montant de la prime et
mode de versement) ;
- Allocation
de retour à l'activité, dans les DOM-TOM
(conditions
d'attribution, montant de la prime et mode de versement) ;
- Prime
forfaitaire mensuelle d'intéressement (conditions
d'attribution,
montant de la prime et durée de versement) ;
- CI-RMA
(Contrat d'insertion-Revenu minimum d'activité) (diminution
du
montant de RMI versé à l'allocataire
inférieure au
montant versé à l'employeur) ;
- CI-RMA
(aide versée à l'employeur, durée
maximale de la convention conclue entre le
bénéficiaire et la
collectivité, durée maximale du
contrat, signature de la convention).
Les
modalités du contrat d'avenir (qui concerne le secteur
non-marchand) peuvent également être
modifiées par
les départements volontaires. Enfin, l'article
précise
comment "l'Etat compense aux départements
volontaires les
sommes qu'il y consacrait lui-même". | À compter de la date de
parution du décret d'application | |
Article
143
 | Suppression de l'exonération
de cotisations sociales patronales, accidents du travail et maladie
professionnelle concernant les contrats en alternance et les contrats
d'apprentissage
Articles
L. 118-6 et L. 981-6 du Code du Travail | Les
contrats d'apprentissage et de professionnalisation, pour lesquels les
employeurs bénéficient de fortes
exonérations de
charges sociales, ne font plus l'objet d'une exonération de
cotisations sociales patronale concernant les accidents du travail et
les maladies professionnelles associées. | Contrats conclus
à compter du 1er janvier 2007 | Selon
les auteurs de cette disposition, "les cotisations accidents du travail
et maladies professionnelles ne sont pas des cotisations sociales
patronales comme les autres. Elles visent non seulement à
financer les dépenses de la branche accidents du travail et
maladies professionnelles mais aussi à responsabiliser les
entreprises face aux risques liés à la
santé et
à la sécurité au travail
rencontrés par
leurs salariés. Ce sont des primes d'assurance qui mettent
à la charge des employeurs la valeur du risque
observé
dans les entreprises, c'est-à-dire le coût des
accidents
du travail. Il n'est donc ni juste ni pertinent de les
exonérer." |