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Lois de finances pour 2007

Suite au vote de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de Finances 2007 et de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de Finances rectificative pour 2006, l'Institut Supérieur des Métiers a réalisé un panorama des principales mesures introduites par ces deux lois, en s'attachant à analyser celles qui concernent plus particulièrement les PME et le développement économique.

Loi de finances pour 2007
Loi de finances rectificative pour 2006



Loi de finances pour 2007

Petites et moyennes entreprises de croissance

Transmission et reprise d'entreprise

Innovation, R&D

Dispositions sectorielles (artisanat, commerce, industrie...)

Capital-investissement

Hôtellerie-restauration, Tourisme


Développement local


Contrats de travail aidés


Autres dispositions fiscales

Loi de finances rectificative pour 2006

Environnement

Transmission et reprise d'entreprise

Dispositions sectorielles (tourisme, artisanat, cinéma, commerce...)

Innovation, R&D

Développement local

Autres dispositions fiscales




Loi de finances pour 2007

Article
Titre
Descriptif de la mesure
Date / Période d'application
Commentaires
Article 13

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Création d’une réduction d’impôt en faveur des PME de croissance ("Gazelles")

Articles 220 decies (nouveau) et 199 ter B du Code Général des Impôts
Cet article instaure un régime fiscal particulier en faveur des "PME de croissance" (également surnommées "Gazelles") en réduisant leur montant d'impôt sur les sociétés et en leur facilitant l'accès au Crédit d'Impôt Recherche (CIR).

Les PME de croissance sont définies comme des entreprises :
  • assujetties à l'impôt sur les sociétés (IS) ;
  • qui répondent à la définition européenne de la PME et qui respectent des conditions particulières concernant la structure de leur actionnariat ;
  • qui emploient au minimum 20 salariés l'année où l'entreprise effectue sa demande de réduction ;
  • qui ont réalisé des dépenses de personnel, ou des dépenses relatives aux dirigeants, en augmentation d'au moins 15 % sur chacun des 2 exercices précédant l'exercice où la demande de réduction est faite ;
  • qui réalisent des bénéfices.
Les entreprises concernées par ce régime fiscal peuvent bénéficier :
  • d'une réduction de l'IS fondée sur la croissance de la masse salariale ;
  • du remboursement immédiat du CIR : "lorsque le montant du CIR est supérieur au montant de l'impôt dû par la société, celle-ci obtient une créance sur l'Etat qui doit lui être remboursée". Cette créance est immédiatement remboursée aux entreprises nouvelles et, grâce à cette nouvelle disposition, aux PME de croissance et aux Jeunes entreprises innovantes (JEI).

Le mécanisme de réduction de l'IS est plafonné par la règle européenne de minimis, qui limite depuis le 1er janvier 2007 les aides d'Etat à 200 000 € par entreprise sur 3 exercices consécutifs.
Exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009
Cette mesure fait suite à la constatation par de nombreuses études que, par rapport à ses principaux voisins concurrents, la France manque d'entreprises de taille moyenne comptant entre 20 et 500 salariés.
NB : la réduction d'impôt sur l'IS est calculée de façon à être "maximale lorsque les dépenses de personnel ont augmenté d'au moins 15 % l'année de la demande de la réduction". Elle sera donc "d'autant plus importante que la croissance de l'entreprise impacte la charge fiscale de celle-ci".
Article 15

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Déplafonnement des dépenses de défense de brevets dans le calcul du Crédit d'Impôt Recherche

Article 244 quater B du CGI
Les entreprises éligibles au CIR (Crédit d'Impôt Recherche) peuvent déduire toutes leurs dépenses liées aux frais de défense de brevets, quel que soit leur montant.À compter du 1er janvier 2007Ce plafond avait été relevé de 60 000 à 120 000 € par an par l'art. 22 de la loi de finances pour 2006.
Selon le rapporteur général du projet de loi, l'impact de cette mesure "risque d'être très limité", car "sur les 222 entreprises ayant déclaré des dépenses de défense de brevets en 2005, seules 22 étaient plafonnées au seuil alors applicable de 60 000 €".
Article 16

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Extension du Crédit d'Impôt Recherche aux dépenses liées aux certificats d'obtention végétale

Article 244 quater B du CGI
Cet article tend "à rectifier la formulation actuelle du CGI afin d'assurer l'égalité de traitement au regard du CIR entre les titres de propriété intellectuelle que sont les brevets, d'une part, et les certificats d'obtention végétale, d'autre part."
Dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006
Article 17

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Relèvement du seuil de l'IFA (Impôt forfaitaire annuel)

Article 223 septies du CGI
Les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est inférieur à 400 000 € sont exemptées de l'IFA (fixé à 1 300 € par an).À compter du 1er janvier 2007Ce seuil était auparavant de 300 000 €.
La loi pour la confiance et la modernisation de l'économie du 27 juillet 2005 avait déjà relevé le seuil minimal de l'IFA de 76 000 à 150 000 €, lui-même relevé ensuite à 300 000 € par l'art. 21 de la loi de finances pour 2006.
Article 18
 

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Bénéfice de l'exonération des plus-values professionnelles aux dirigeants de PME exerçant une profession libérale, même lorsqu'ils ne détiennent pas plus de 25 % de leur société

Article 150-0 D ter du CGI
L'exonération des plus-values de cessions de titres ou droits sociaux ne bénéficiait auparavant qu'aux dirigeants de PME partant à la retraite qui ont détenu pendant 5 ans, directement ou par personne interposée, au moins 25 % du capital de leur société. Désormais, les professionnels libéraux qui exercent en tant que SA ou SARL peuvent également en bénéficier même s'ils ne remplissent pas les conditions relatives au seuil minimum de participation de 25 % et à la nature des fonctions exigées.À compter de la date de parution de la loiCet article d'ajustement aligne les conditions applicables pour bénéficier de cette exonération aux règles applicables en matière d'ISF (impôt de solidarité sur la fortune).
Article 19
 

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Exonération des plus-values de cession des dirigeants de PME et des entrepreneurs individuels ayant fait valoir leurs droits à la retraite dans l'année qui précède la cession

Articles 151 septies A et 150-0 D ter du CGI
Les dirigeants de PME qui sont contraints de partir à la retraite dans l'année précédant la cession de leur entreprise peuvent bénéficier du régime d'exonération des plus-values dans le cadre de la cession de leur entreprise.Cessions d'entreprises réalisées à compter du 1er janvier 2006Pour bénéficier du régime d'exonération des plus-values sur les titres de sa société, le cédant doit cesser toute fonction et faire valoir ses droits à la retraite dans l'année suivant la cession. Or, selon le rapporteur général, "il peut se trouver que le cédant rencontre des difficultés pour transmettre son entreprise, c'est-à-dire pour trouver un acquéreur, et doive partir à la retraite avant d'avoir réalisé la cession".
Article 20
 

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Application du régime d'exonération des plus-values aux reports d'imposition liés à un changement de statut juridique ou fiscal

Articles 151 septies A, 150-0 D bis et 150-0 D ter du CGI
Cet article d'ajustement concerne les régimes d'exonération des plus-values dans le cadre de la cession d'une entreprise. Selon le rapporteur général, "il concerne les plus-values placées en report d'imposition et vise" :
  • "les cas d'apports à une société d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité",
  • "les cas de changement de régime fiscal d'une société de personnes."
Cessions d'entreprises réalisées à compter du 1er janvier 2006Pour le rapporteur général, cet article "a pour objet d'assurer la neutralité fiscale pour un exploitant" :
  • "qui aurait apporté préalablement son entreprise à une société dont il cède à présent les titres",
  • "qui aurait opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la société de personnes dans laquelle il exerçait son activité professionnelle".

Article 45

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Contribution à l'effort national de rechercheLe produit de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés est affecté "au titre de l'effort national de recherche" :
  • à l'ANR (Agence nationale de la recherche) à hauteur de 825 M€ (86,4 %) ;
  • à l'établissement public OSEO innovation (ex-ANVAR) à hauteur de 130 M€ (13,6 %).

À compter des perceptions de 2007
Article 59

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Prorogation et renforcement de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions au capital de PME ("Dispositif Madelin")

Articles 199 terdecies-0 A et 163 octodecies A (abrogé) du CGI
La "réduction Madelin" permet aux personnes physiques qui effectuent des souscriptions en numéraire au capital d'une PME non cotée et soumise à l'IS de déduire ces souscriptions de leur impôt sur le revenu, dans la limite de 20 000 € pour les célibataires et 40 000 € pour les couples.
Cet article proroge le dispositif et lui apporte une série d'aménagements :
  • Prorogation pendant 4 années supplémentaires (jusqu'au 31 décembre 2010) ;
  • Possibilité de reporter sur 4 ans (au lieu de 3) le montant des versements qui excède la limite annuelle ;
  • Exclusion des personnes physiques qui transmettent leurs actions ou parts à titre gratuit ;
  • Seules les PME répondant à la définition européenne en vigueur sont éligibles (il n'est plus nécessaire que son capital soit détenu à 50 % par des personnes physiques) ;
  • Les PME implantées dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen (hors Liechteinstein) sont désormais éligibles, à condition d'être soumises à ce qui tient lieu d'IS dans le pays ;
  • Pour qu'une PME soit éligible, ses titres de société ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché français ou étranger ;
  • Les holdings pures de gestion de patrimoine et les sociétés civiles immobilières ou de gestion de portefeuille qui ont opté pour l'IS ne sont plus éligibles ;
  • Les souscriptions effectuées dans des sociétés holdings qui investissent dans des sociétés opérationnelles sont éligibles, à condition que la holding remplisse les conditions d'éligibilité (à l'exception de l'activité). Cet aménagement permet aux "business angels" (qui investissent via une structure dédiée) de bénéficier de la réduction d'impôt ;
  • Suppression de la déductibilité des pertes en capital : si la PME dans laquelle la personne a investi subit un échec, elle ne peut plus déduire ses pertes de son impôt sur le revenu (censée encourager la prise de risque, cette déduction était peu usitée et n'intéressait que la part aisée des contribuables).
Versements réalisés par le contribuable à compter du 1er janvier 2007Le dispositif dit "Réduction Madelin", instauré par l'article 26 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative individuelle, a été prorogé de 3 ans en 1998 puis de 5 ans en 2002.
L'ouverture du "dispositif Madelin" aux "business angels" avait été proposée en décembre 2006 par le ministre des PME en parallèle au lancement de l'appel à projet "Réseaux d'investisseurs de proximité - Business angels".
Article 60
 

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Alignement du régime des plus-values des entreprises qui investissent dans des FCPR (Fonds communs de placements à risque) Cet article fait évoluer le régime des plus-values des entreprises qui investissent dans des FCPR :
  • "alignement du régime des plus-values versées par les 'fonds de fonds' sur celui des plus-values versées par les FCPR ou les sociétés de capital-risque détenus directement" ;
  • "alignement du régime des plus-values versées par les sociétés de capital-risque sur celui des plus-values versées par les FCPR".
À compter du 1er janvier 2007Pour le rapporteur général, cette mesure "apporte une clarification dans le domaine du régime fiscal des plus-values des véhicules de capital-risque et de capital-investissement".
Article 61

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Relèvement du seuil de cessions de valeurs mobilières en deçà duquel les contribuables sont exonérés d'impôt sur le revenu au titre des plus-values

Article 150-0 A du CGI
Cet article encourage les particuliers à détenir des actions, en leur permettant d'exonérer à hauteur de 20 000 € (contre 15 000 €) leurs gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. À compter de la date de parution de la loiCette disposition, qui bénéficie à environ 1,5 million de ménages, représente un coût de 90 M€ par an pour l'Etat.
De 1978 à 1995, le seuil maximal avait progressé régulièrement de 22 867 € (150 000 FF) à 52 259 € (342 800 FF). De 1996 à 2002, il a ensuite été baissé par paliers successifs de 30 492 € (200 000 FF) à 7 650 € (50 000 FF). Enfin, il a été porté à 15 000 € dans la loi de finances pour 2003. Désormais, ce seuil sera réévalué chaque année en fonction de l'inflation.
Article 65
 

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Investissement des FCPI dans les sociétés cotées sur un marché non réglementéCet article permet aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) d'investir davantage dans les sociétés cotées sur un marché non réglementé.
Les contraintes globales d'allocation des FCPI font l'objet de deux aménagements :
  • "la participation minimale des FCPI dans les sociétés innovantes, soit 60 % de leur actif, ne doit pas nécessairement concerner des sociétés non cotées" ;
  • "le quota maximal de 20 % des actifs investis dans des sociétés cotées est maintenu, mais est restreint aux titres des sociétés cotées sur un marché réglementé".
À compter du 1er janvier 2007Selon le rapporteur général, "cette modification transforme les FCPI en catégorie très particulière de FCPR, puisque l'actif des FCPI pourrait être majoritairement constitué de titres de sociétés cotées sur un marché non réglementé, c'est-à-dire organisé ou libre, ce qui ne pourra pas être le cas des FCPR classiques".
Article 76
 

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Amélioration du régime des fonds d'investissement de proximité investis en Corse

Article 199 terdecies-0 A du CGI
Création d'une nouvelle catégorie de fonds d'investissement de proximité (FIP) en Corse : les investisseurs particuliers bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire (au lieu de 25 % pour les autres FIP). Les plafonds de cette réduction sont cependant inchangés (12 000 € pour les célibataires et 24 000 € pour les couples).À compter de l'imposition des revenus de 2007Cette disposition vise à lutter contre le "caractère fiscal des handicaps à l'investissement économique sur l'île" de Corse, malgré "les nombreuses mesures fiscales existantes" en Corse.
Article 77
 

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Exonération de la taxe sur le foncier bâti des établissements hôteliers en zone de revitalisation rurale (ZRR)

Article 1383 E bis (nouveau) du CGI
Les collectivités territoriales situées en ZRR peuvent, grâce à cet article et si elles le souhaitent, exonérer les hôtels, les gîtes ruraux, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes de la taxe foncière sur les propriétés bâties.À compter des impositions établies au titre de 2008Les ZRR sont des territoires ruraux présentant des difficultés accentuées de développement. Ils sont déjà couverts par l'application de divers allègements fiscaux et exonérations de cotisations sociales.
A noter que les gîtes ruraux et les meublés de tourisme bénéficiaient déjà de l'exonération de la taxe d'habitation en ZRR ; l'article 77 ne fait qu'étendre cette exonération aux établissements touristiques précités.
Article 78
 

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Exonération de la taxe d'habitation des établissements d'hébergement en zone de revitalisation rurale (ZRR)

Article 1407 du CGI
Les collectivités territoriales situées en ZRR peuvent, grâce à cet article et si elles le souhaitent, exonérer les hôtels, les gîtes ruraux, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes de la taxe d'habitation.À compter des impositions établies au titre de 2008
Article 82
 

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Prise en compte, pour la compensation des communes d'un EPCI à TPU, des partages de taxe professionnelle conclus avant la création de l'EPCI

Article 1609 nonies C du CGI
Cet article "étend aux EPCI à TPU créés ex nihilo les règles adoptées pour les EPCI à taxe professionnelle".À compter de la date de parution de la loiSelon l'auteur de cet amendement, la disposition "vise à combler des trous dans la législation" : les règles de fixation des attributions de compensation des communes concernant la taxe professionnelle avaient été prévues auparavant, sauf dans le cas où "un EPCI à TPU résulte non pas d'une création mais d'une fusion d'autres EPCI".
Article 87
 

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Possibilité d'affecter tout ou partie de la TP perçue dans une zone d'activités à la SEM créatrice ou gestionnaire de la zone

Article 11 de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale
Le syndicat mixte gestionnaire d'une zone d'activités peut se voir affecter tout ou partie de la part intercommunale de la taxe professionnelle perçue dans cette zone.À compter de la date de parution de la loi"Selon la loi du 10 janvier 1980, lorsqu'un syndicat mixte crée ou gère une zone d'activité économique, une partie de la part communale de la taxe professionnelle peut lui être affectée."
Cette disposition permet également de lui affecter la part intercommunale de la taxe professionnelle, ce que la loi du 10 janvier 1980 n'avait pas prévu.
Article 88
 

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Possibilité d'affecter tout ou partie de la taxe foncière perçue dans une zone d'activités à la SEM créatrice ou gestionnaire de la zone

Article 11 de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale
Le syndicat mixte gestionnaire d'une zone d'activités peut se voir affecter tout ou partie de part intercommunale de la taxe foncière perçue dans cette zone. À compter de la date de parution de la loiSelon l'auteur de l'amendement, "en cas de fiscalité mixte ou de fiscalité additionnelle, le partage de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit pouvoir porter sur la part intercommunale de cette taxe, au même titre que sur sa part communale, au bénéfice d'un syndicat mixte qui crée ou gère une zone d'activité économique et qui compte dans ses membres un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre".
Article 106
 

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Revalorisation du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat (CMA)

Article 1601 du CGI
Les montants de ce droit fixe passent :
  • de 98 à 100 € pour les CMA,
  • de 8 à 9 € pour les chambres régionales de métiers et de l'artisanat,
  • de 106 à 109 € pour les CMA des DOM.
À compter de la date de parution de la loiLes plafonds du droit fixe ont augmenté de 26,3 % entre 2000 et 2006 (soit environ 4 % par an sur cette période).
Le produit de la taxe pour frais de CMA devrait s'élever à 155 M€ en 2007.
Article 107
 

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Taux maximum d’augmentation de la taxe pour frais de chambres de commerce, concernant les chambres de commerce et d’industrie (CCI) ayant délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional

Article 1600 du CGI
Les CCI ayant délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional ne peuvent pas augmenter de plus de 1 % le taux de leur TATP (Taxe additionnelle à la taxe professionnelle).Pour l'année 2007L'article 67 de la loi n° 2005-881 du 2 août 2005 en faveur des PME impose que le taux de la TATP des CCI qui ont délibéré en faveur de la mise en oeuvre d'un schéma directeur régional "peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi".
Cette disposition reconduit la mesure de l'article 130-I de la loi de finances pour 2006.
Article 108
 

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Modification du taux des taxes affectées à certains centres techniques industriels (CTI)Les taux de la taxe affectée aux CTI passent :
  • de 0,091 % à 0,1 % du CA HT pour le Centre technique des industries mécaniques (CETIM), l'Institut de la soudure (IS) et le Centre technique de l'industrie de décolletage (CTDEC) ;
  • de 0,25 % à 0,275 % du CA HT pour le Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM).
À compter de la date de parution de la loiLes CTI ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques et de participer à l'amélioration du rendement et de la garantie de la qualité dans l'industrie.
Article 109
 

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Extension de la taxe pour le développement des industries de l'ameublement au secteur des industries du boisLa "taxe pour le développement des industries de l'ameublement" devient la "taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois". Les fabricants du secteur des industries du bois établis en France sont désormais redevables de cette taxe.
Son taux, fixé à 0,1 % pour les produits bois incorporés du secteur de l'industrie du bois, est affecté :
  • à hauteur de 70 % au Comité de développement des industries françaises de l'ameublement ;
  • à hauteur de 30 % au Centre technique de l'ameublement.
À compter de la date de parution de la loiLe taux de cette taxe reste fixé, comme auparavant, à 0,20 % pour les produits du secteur de l'industrie de l'ameublement.
Article 110
 

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Extension de la taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie au secteur des arts de la tableLa "taxe pour le développement de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie" devient la "taxe pour le développement de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ainsi que des arts de la table". Les fabricants du secteur des arts de la table établis en France sont désormais redevables de cette taxe.
Pour le secteur des arts de la table, le produit de cette taxe (fixé à 0,20 %) est affecté en totalité au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.
À compter de la date de parution de la loiPour les secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, la répartition du produit de la taxe reste identique à celle fixée auparavant : à hauteur de 75 % au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, et à hauteur de 25 % au Centre technique de l'industrie horlogère.
Article 111
 

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Extension de la taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton et de la terre cuite au secteur des roches ornementales et de constructionLa "taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton et de la terre cuite" devient la "taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction".
Cette taxe est due "par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur des matériaux de construction en béton, terre cuite et roche ornementale ou de construction". L'article précise les opérations entrant dans le CA HT constituant l'assiette de la taxe.
Son taux, fixé à 0,20 % pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction, est affecté :
  • à l'association Les centres techniques de matériaux et composants pour la construction, "à l'exception de celle qui est due sur les produits importés" ;
  • à la DGDDI (Direction générale des douanes et droits indirects) lorsqu'elle est due sur des produits importés.
À compter de la date de parution de la loiCette disposition ajoute notamment les importateurs de produits de ces secteurs aux entreprises qui sont redevables de cette taxe.
Son taux reste fixé, comme auparavant, à 0,35 % pour les produits du secteur de l'industrie du béton et à 0,40 % pour les produits du secteur de la terre cuite.
Article 123
 

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Rationalisation du dispositif de soutien public aux pôles de compétitivité

Article 24-V de la loi de finances pour 2005 (abrogé)
Les entreprises participant à un projet de R&D agréé par les services de l'Etat et implantées dans un pôle de compétitivité ne peuvent plus bénéficier d'allègements des cotisations à la charge des employeurs au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur de 50 % pour les PME et de 25 % pour les grandes entreprises.
Elles continuent cependant à bénéficier des 3 exonérations fiscales prévues dans ce cadre : exonération totale de l'IS ou de l'IR, exonération de l'IFA, exonération de TP et de taxe foncière sur délibération des collectivités.
À compter de la date de parution de la loiCet article consiste en l'abrogation du V de l'article 24 de la loi de finances pour 2005.
Destinée à simplifier le dispositif de soutien public aux pôles de compétitivité, plusieurs dispositions viennent compenser cette abrogation :
  • "les crédits initialement prévus pour les exonérations de charges sociales seront redéployés vers le fonds interministériel de soutien de l'Etat aux projets de R&D des pôles de compétitivité" ;
  • "le renforcement des moyens d'intervention d'Oséo innovation est également prévu, à hauteur d'une vingtaine de M€ sur 3 ans".
Article 138
 

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Prorogation et augmentation de l'aide à l'emploi dans le secteur des hôtels, cafés et restaurantsCette aide à l'emploi est prorogée d'un an. La demande d'aide doit être effectuée "dans les 3 mois qui suivent le trimestre pour lequel l'aide est demandée".
Elle est également majorée selon un pourcentage qui sera prévu par décret.
Enfin, cette aide prend désormais en compte le nouveau statut des conjoints-collaborateurs prévu par la loi n° 2005-881 du 2 août 2005 en faveur des PME.
Jusqu'au 31 décembre 2007.
Un décret précisera les conditions et les modalités d'application 
Concrètement, la majoration de cette aide forfaitaire devrait se traduire par une augmentation moyenne :
  • "de 114,40 à 180 € mensuels pour la restauration traditionnelle, quelle que soit la rémunération pratiquée" ;
  • "de 57 à 90 € mensuels pour les hôtels-restaurants et les cafés tabac au titre des salariés dont la rémunération est supérieure au SMIC" ;
  • "l'aide forfaitaire au niveau du SMIC demeur[era] inchangée à 114,40 € par salarié."

La dépense de l'Etat au titre de cette aide devrait s'établir en 2007 à 550 M€, dont 2,86 M€ pour la prise en compte des conjoints-collaborateurs.
Article 139
 

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Mise en place d'une aide à l'embauche des "extras" dans le secteur de l'hôtellerie, des cafés et restaurantsLes entreprises de moins de 20 salariés du secteur HCR peuvent bénéficier d'une aide d'un montant équivalent à celui du montant des cotisations patronales restantes à payer au niveau du SMIC, "lorsqu'elles embauchent des extras pour répondre à un besoin ponctuel de renfort".
Le bénéfice de cette aide est conditionné à l'utilisation du "Titre emploi entreprise", titre de paiement simplifié qui permet le contrôle du statut des extras sans formalités administratives.
Entre la date de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2009.
Un décret précisera les conditions et les modalités d'application
Cette disposition a principalement pour objet "de faire sortir de la clandestinité un nombre important d'emplois de saisonniers et d'extras dans le secteur de la restauration".
Le coût de cette mesure est évalué à 30 M€ pour l'année 2007.
Article 142
 

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Expérimentation d'une attribution, aux départements volontaires, de la responsabilité des politiques en faveur de l'insertion des allocataires du RMILes départements qui souhaitent améliorer les incitations financières associées à la reprise d'un emploi des bénéficiaires du RMI peuvent expérimenter, à la place de l'Etat et pour une durée de 3 ans, le financement de ces mécanismes d'intéressement. Les départements se voient alors confier le paiement de la prime de retour à l'emploi et de l'allocation de retour à l'activité versés aux bénéficiaires du RMI. L'expérimentation ne pourra en aucun cas se traduire par une baisse des incitations financières. Les Conseils généraux ont jusqu'au 31 mars 2007 pour adresser à leurs préfets de département et de région leur intérêt motivé pour cette expérimentation.
Cette expérimentation concerne les incitations suivantes :
  • Prime de retour à l'emploi (conditions d'attribution, montant de la prime et mode de versement) ;
  • Allocation de retour à l'activité, dans les DOM-TOM (conditions d'attribution, montant de la prime et mode de versement) ;
  • Prime forfaitaire mensuelle d'intéressement (conditions d'attribution, montant de la prime et durée de versement) ;
  • CI-RMA (Contrat d'insertion-Revenu minimum d'activité) (diminution du montant de RMI versé à l'allocataire inférieure au montant versé à l'employeur) ;
  • CI-RMA (aide versée à l'employeur, durée maximale de la convention conclue entre le bénéficiaire et la collectivité, durée maximale du contrat, signature de la convention).
Les modalités du contrat d'avenir (qui concerne le secteur non-marchand) peuvent également être modifiées par les départements volontaires.
Enfin, l'article précise comment "l'Etat compense aux départements volontaires les sommes qu'il y consacrait lui-même".
À compter de la date de parution du décret d'application
Article 143
 

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Suppression de l'exonération de cotisations sociales patronales, accidents du travail et maladie professionnelle concernant les contrats en alternance et les contrats d'apprentissage

Articles L. 118-6 et L. 981-6 du Code du Travail
Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, pour lesquels les employeurs bénéficient de fortes exonérations de charges sociales, ne font plus l'objet d'une exonération de cotisations sociales patronale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles associées.Contrats conclus à compter du 1er janvier 2007Selon les auteurs de cette disposition, "les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles ne sont pas des cotisations sociales patronales comme les autres. Elles visent non seulement à financer les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles mais aussi à responsabiliser les entreprises face aux risques liés à la santé et à la sécurité au travail rencontrés par leurs salariés. Ce sont des primes d'assurance qui mettent à la charge des employeurs la valeur du risque observé dans les entreprises, c'est-à-dire le coût des accidents du travail. Il n'est donc ni juste ni pertinent de les exonérer."




Loi de finances rectificative pour 2006

Article
Titre
Descriptif de la mesure
Date d'application
Commentaires
Article 1er

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Allègement de la taxe sur les véhicules de sociétés afférente aux véhicules des salariés ou dirigeants pour lesquels l'entreprise procède à des remboursements de frais kilométriques

Article 1010-0 A du Code Général des Impôts
Cet article propose trois aménagements concernant la taxe sur les véhicules de société.

1. Il révise les modalités d'assimilation à des véhicules de sociétés des véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques :
  • "le nombre de kilomètres remboursés en deçà desquels l'entreprise ne paiera rien est triplé : il passe 5 000 à 15 000 kilomètres" ;
  • "le nombre de kilomètres pris en compte entre les différents paliers d'assimilation à la TVS est ensuite doublé : il passe de 5 000 kilomètres à 10 000 kilomètres".

2. Il crée un abattement de 15 000 € sur le montant de la taxe due par les sociétés au titre des véhicules faisant l'objet de remboursement kilométriques et "qui dépend des émissions de dioxyde de carbone du véhicule considéré".

3. L'entrée en vigueur de cette taxe est progressive. Son montant :
  • "est réduit des deux tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006" ;
  • "est réduit d'un tiers pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007".
À compter du 1er janvier 2006 Cette disposition aménage l'article 14 de la loi de finances pour 2006, qui a modifié le régime de la taxe sur les véhicules de sociétés en simplifiant la fiscalité applicable (remplacement des 2 taxes alors existantes par une seule taxe) et en renforçant les incitations écologiques en faveur de l'utilisation de véhicules moins polluants.
Article 27
 

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Définition d'un régime fiscal pour le développement de la filière superéthanol E 85 et prorogation des dispositifs d'amortissement exceptionnel applicables aux véhicules automobiles et cyclomoteurs non polluants

Articles 39 AC à 39 AF, 1010 A et 1599 novodecies A du CGI
Cet article apporte plusieurs aménagements aux régimes fiscaux en faveur des véhicules non polluants :
  • Il proroge jusqu'au 1er janvier 2010 les dispositifs d'amortissement exceptionnels sur 12 mois pour l'ensemble des catégories de véhicules propres (art. 39 AC à 39 AF du CGI) ;
  • Afin de favoriser le développement de l'E 85, nouveau biocarburant caractérisé par l'incorporation de 70 à 85 % d'éthanol aux supercarburants, il étend aux véhicules fonctionnant avec ce type de carburant l'exonération de taxe sur les véhicules de société (art. 1010 A du CGI), l'exonération de taxe sur les cartes grises (art. 1599 novodecies A du CGI) et les dispositifs d'amortissement exceptionnels déjà mentionnés ;
  • Enfin, l'exonération de taxe sur les véhicules de société court désormais "pendant une période de 8 trimestres décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule".
 
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2010Les dispositifs d'amortissement exceptionnels pour les véhicules propres s'appliquaient auparavant aux achats réalisés avant le 1er janvier 2007.
Article 28

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Reconduction des régimes d'amortissement exceptionnel de matériels contribuant à économiser l'énergie

Articles 39 AB, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du CGI
Les régimes d'amortissement exceptionnel de 5 types de matériels contribuant à économiser l'énergie ou à la protection de l'environnement sont reconduits à nouveau pour une durée d'un an :
  • Matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables (art. 39 AB du CGI) ;
  • Matériels destinés à lutter contre le bruit (art. 39 quinquies DA du CGI) ;
  • Immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles (art. 39 quinquies E du CGI) ;
  • Immeubles destinés à lutter contre les pollutions atmosphériques et les odeurs (art. 39 quinquies F du CGI) ;
  • Constructions s'incorporant à des installations de production agricole classées et satisfaisant des obligations environnementales (art. 39 quinquies FC du CGI).
Jusqu'au 1er janvier 2008L'art. 111 de la loi de finances pour 2006 avait déjà reconduit pour 1 an la durée de 4 des régimes d'amortissement exceptionnels cités.
Article 29
 

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Aménagement du crédit d'impôt en faveur des "véhicules propres"

Article 200 quinquies du CGI
L'achat ou la location de véhicules émettant 200 grammes ou moins de CO2 par kilomètre en 2006, 160 g/km ou moins en 2007 et 140 g/km ou moins en 2008 permet de bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu de 2 000 € par véhicule.

La transformation de véhicules (ex. : passage d'un véhicule à "essence" à un véhicule GPL) émettant 200 grammes ou moins de CO2 par kilomètre en 2006, 180 g/km ou moins en 2007 et 160 g/km ou moins en 2008 permet de bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu de 3 000 € par véhicule.
Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009Auparavant, seuls les véhicules émettant moins de 140 grammes de CO2 par kilomètre étaient éligibles. Selon le rapporteur général du projet de loi, "la mise en place d'un plafond d'émissions de dioxyde de carbone [ajouté en 2005] pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt a pris de court les fabricants automobiles", ce qui explique l'aménagement d'un mécanisme transitoire.
Ce crédit d'impôt, qui devait s'éteindre au 31 décembre 2005, a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2009 par l'article 110 de la loi de finances rectificative pour 2005.
Article 55
 

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Sursis d'imposition de la plus-value correspondant à une créance de complément de prix dans le cadre d'une cession d'entreprise

Articles 124 B, 150-0 A et 150-0 B du CGI
Les chefs d'entreprise ou les actionnaires dirigeants qui transmettent leur activité peuvent utiliser un mode particulier de transmission d'entreprise où ils cédent leurs parts en deux fois : un terme fixe, dû par l'acquéreur à la signature de la transaction, et un terme variable, qui dépendra des performances économiques de l'entreprise après sa cession.
Pour faciliter ce mode de transmission d'entreprises, cette disposition crée un régime de sursis d'imposition sur la plus-value applicable sur le complément de prix dès lors qu'un certain nombre de conditions, précisées dans l'article, sont réunies. 
Cessions et apports réalisés à compter du 1er janvier 2007
Article 56
 

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Aménagement du crédit d'impôt en faveur des emprunts destinés à reprendre une entreprise

Article 199 terdecies-0 B du CGI
Dans le cadre d'une opération de reprise d'entreprise (dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger), le montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir une fraction du capital de la société peut être déduit de l'impôt sur le revenu dans le cadre d'un crédit d'impôt égal à 25 % de ces intérêts.
L'acquéreur doit toutefois détenir 50 % au moins des droits de vote attachés aux titres de la société reprise.
À compter de la date de parution de la loiAuparavant, l'acquéreur devait détenir la majorité des droits de vote attachés aux titres pour bénéficier de ce crédit d'impôt. Selon l'auteur de cette mesure, celle-ci devrait permettre "de résoudre des cas difficiles et d'aider à la survie de certaines entreprises".
Article 63
 
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Mise en oeuvre du contrat de croissance signé entre les organisations professionnelles et l'Etat en faveur de l'emploi et de la modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants (HCR) et création d'un crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs

Articles 39 AK (nouveau), 39 octies F et 244 quater Q du CGI
I. Les matériels et installations acquis ou créés pour répondre aux obligations légales ou réglementaires par les entreprises exerçant leur activité dans le secteur HCR (à l'exception des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective) peuvent bénéficier d'une mesure d'amortissement exceptionnel (amortissement accéléré sur 24 mois), à compter de la date de leur mise en service. (art. 39 AK du CGI).
Ces dépenses doivent concerner :
  • l'hygiène,
  • la sécurité et la protection contre l'incendie,
  • l'accessibilité des personnes handicapées,
  • l'insonorisation,
  • la lutte contre le tabagisme.
 
Exercices clos à compter du 31 décembre 2006
II. Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les EURL soumises à l'impôt sur le revenu et exerçant leur activité dans le secteur HCR (à l'exception des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective) peuvent constituer une provision pour dépenses de mise en conformité, dans la limite de 15 000 €.
Le rapporteur général précise que "la provision devra être utilisée dans les 5 années suivant la première dotation, la fraction utilisée étant rapportée au résultat, par parts égales, sur l'exercice d'engagement de la dépense et sur les 4 exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture du 5e exercice est intégralement rapporté au résultat de cet exercice."
Les dépenses concernées sont les mêmes que pour la mesure d'amortissement exceptionnel.
Exercices clos à compter du 31 décembre 2006Cette provision sur les dépenses d'investissements de modernisation des entreprises du secteur HCR correspond au 2e volet du contrat de croissance signé le 17 mai 2006 entre l'Etat et les organisations professionnelles de ces secteurs.
III. Les entreprises exploitant un fonds de restauration et dont le dirigeant est titulaire du titre de "maître restaurateur" peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt spécifique (art. 244 quater Q du CGI), concernant certaines catégories de dépenses spécifiques (en particulier, des dotations aux amortissements d'immobilisations et d'équipements), dans la limite de 50 % des dépenses et de 15 000 € sur 3 ans.Entreprises dont le dirigeant a obtenu le titre de maître restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009
Article 79
 

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Extension aux lieux de foires, de salons et de congrès de la possibilité de bénéficier de l'amortissement dégressif de certains biens d'équipement

Article 39 A du CGI
L'amortissement dégressif des biens d'équipement autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, peut désormais être appliqué aux investissements immobiliers destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des congrès, ainsi que les équipements affectés à ces mêmes immeubles.À compter du 1er janvier 2007Pour le rapporteur général, cet aménagement est destinée à "soutenir le secteur des foires, congrès et salons, soumis à une forte concurrence internationale. Ce secteur emploie 300 000 personnes et a d'importantes retombées économiques, notamment pour l'hôtellerie."
Article 82
 

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Aménagement du régime fiscal des groupes de sociétés

Articles 223 A, 223 B et 223 F du CGI
Le régime fiscal des groupes de sociétés "permet à la société tête de groupe, dite société intégrante, d'être seule redevable de l'impôt sur les sociétés (IS) dû par ses filiales et sous-filiales dont elle détient, directement ou indirectement, et de manière continue au cours d'un exercice, au moins 95 % du capital".
Cet article introduit 3 mesures de nature à assouplir ce régime :
  • La prise en compte de l'actionnariat salarié dans l'appréciation du seuil de détention des filiales de 95 % ;
  • L'aménagement de "l'amendement Charasse" (dispositif anti-abus de réintégration des charges financières) ;
  • La neutralisation de la quote-part de frais et charges en cas de cessions intra-groupe.
Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007
Article 91
 

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Relèvement du plafond du crédit d'impôt recherche (CIR)

Article 244 quater B du CGI
Le plafond du CIR est relevé à 16 M€ par entreprise et par an.

Par ailleurs, le CIR étant une mesure "que le législateur modifie en permanence", une évaluation détaillée de ce crédit d'impôt sera réalisée par le gouvernement et présentée au Parlement avant le 1er juillet 2007.
Dépenses exposées à compter du 1er janvier 2007Ce plafond avait été fixé par la loi de finances pour 2006 à 10 M€, contre 8 M€ auparavant.
Ce relèvement a pour but d'appuyer l'effort de recherche du secteur privé.
Article 98
 

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Allègement de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA)

Article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
La TACA, due par les magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse les 400 m² et dont le CA annuel est au moins égal à 460 000 €, est allégée.
Le nouveau barème de calcul de cette taxe correspond à :
  • à une baisse de 10 % du taux s'appliquant aux établissements dont le CA est inférieur à 1 500 € par m²,
  • à une baisse du taux intermédiaire entre 1 500 et 12 000 € par m² (d'autant plus importante que la surface est petite) ;
  • à un taux inchangé pour les établissements dont le CA est supérieur à 12 000 € par m².
À compter de la date de parution de la loiLe coût de cette mesure est évalué à 25 M€ en 2007.
Article 103
 

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Création d'un crédit d'impôt pour les entreprises de commercialisation de droits audiovisuels

Articles 220 duodecies et 220 W du CGI (nouveaux)
Les entreprises ayant une activité de négoce et de commercialisation des droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur les sociétés représentant 20 % du montant total de certaines catégories de dépenses, plafonné selon la règle européenne de minimis (200 000 € sur 3 ans).
Pour en bénéficier, ces entreprises doivent, notamment :
  • "consacrer plus de 80 % de leur CA en matière de distribution à la commercialisation de programmes audiovisuels ou de formats originaires de l'Union Européenne, et plus de 60 % à la distribution de programmes audiovisuels ou de formats d'expression originale française" ;
  • "avoir réalisé un CA au moins égal à 85 000 € en matière de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels ou de formats au cours de l'année précédant la demande du crédit d'impôt, c'est-à-dire au cours de l'année pendant laquelle les dépenses ont été exposées".
Exercices clos entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.Les secteurs de la production d'oeuvres cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles bénéficient déjà d'un crédit d'impôt (Crédit d'impôt Cinéma et Crédit d'impôt Audiovisuel). Or "la distribution audiovisuelle ne bénéficiait pas auparavant d'un tel dispositif fiscal, alors qu'elle fait face à une concurrence accrue, notamment dans le domaine de l'exportation", explique le rapporteur général.
Le coût de cette mesure est évalué à 2 M€ en 2007.
Article 121
 

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Exonération de taxe professionnelle des vendeurs à domicile indépendants (VDI) à revenus modestes

Article 1457 du CGI
Les VDI dont la rémunération ne dépasse pas 5 310,36 € sont exonérés de taxe professionnelle.À compter de la date de parution de la loiCette exonération de taxe professionnelle pourrait concerner, selon le rapporteur général, de 70 à 80 % des quelque 200 000 VDI existant en France, qui explique que "le niveau de la taxe professionnelle supportée par les VDI, qui s'échelonne généralement entre 300 et 800 €, semble excessif au regard de leurs revenus modestes".
Article 127
 

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Réaménagement de la formation professionnelle des chefs d'entreprise de l'artisanat

Articles 1601 et 1601 B du CGI, articles L. 953-2 et L. 961-10 du Code du Travail
Cet article transfère en 2008 aux chambres régionales des métiers et de l'artisanat une partie du montant de la contribution à la formation professionnelle continue des artisans actuellement versées aux FAF des travailleurs indépendants. Ce transfert prend la forme d'un droit additionnel au droit fixe de la taxe pour frais de CMA, égal à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. 

Parallèlement, le taux de 0,24 % figurant à l'article 1601 B du code général des impôts serait ramené à 0,17 %. La contribution correspondante sera affectée en 2008 à un "fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise" inscrits au RM, fonds désormais exclusivement géré par les organisations professionnelles intéressées, et non plus à parité avec l'Assemblée permanente des chambres de métiers.
À compter du 1er janvier 2008Le produit du droit additionnel au droit fixe de la taxe pour frais de CMA "est destiné au financement de formations généralistes ne présentant pas un caractère technique ou professionnel", selon le rapporteur général.
Article 130
 

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Bassins d'emploi à redynamiser (BER)Les bassins d'emploi à redynamiser (BER) sont des bassins d'emploi qui se caractérisent :
  • par un taux de chômage, au 30 juin 2006, supérieur de 3 points au taux national ;
  • une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;
  • une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,25 %.

"Largement calqué sur le dispositif des zones urbaines sensibles (ZUS) existant, le classement d'un territoire en BER ouvre à celui-ci le bénéfice de 4 types d'allégements d'impôts" :
  • Exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, en faveur des créations d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ;
  • Exonération d'IFA en faveur des sociétés qui bénéficient de l'exonération d'IS précédente ;
  • Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles situés en BER affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle et exercée par des entreprises employant 50 salariés au plus et dont le CA ou le total de bilan n'excède pas 10 M€.
  • Exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises employant 50 salariés au plus dont le CA ou le total de bilan réalisé au cours de la première année d'activité n'excède pas 10 M€, pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent dans les BER.
Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011Le rapporteur général précise que ce dispositif est "un dispositif d'exception [...] qui s'attaque à des situations de grande dépression", et que "le jeu des différents critères [...] conduit à viser 2 bassins d'emploi : la vallée de la Meuse dans le département des Ardennes, et Lavelanet dans le département de l'Ariège".



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http://www.aides-entreprises.fr

Mise à jour : 14 janvier 2010

 
 

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