logo aides entreprises

Loi relative aux libertés et responsabilités locales

Présentation et objectifs
Historique des évolutions législatives
Affirmation du rôle des conseils régionaux en tant que chef de file pour le développement économique :  les SRDE
Suppression de la distinction entre aides directes et indirectes aux entreprises
Renforcement des capacités des collectivités infrarégionales pour certains régimes d'aides aux entreprises
Amélioration de la sécurité juridique de l'État face aux exigences européennes en matière d'aides aux entreprises
Décentralisation expérimentale aux collectivités territoriales de la gestion des fonds structurels européens



Présentation et objectifs

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales constitue le second volet de l'acte II de la décentralisation, après le premier volet qu'ont représenté la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 et les lois organiques d'application de cette réforme constitutionnelle. Cette loi comporte un grand nombre de transferts de compétences obligatoires ou facultatifs, de délégations de compétences ainsi que d'expérimentations dont la mise en oeuvre s'échelonne sur plusieurs années. Le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur le texte voté.

Ces transferts et délégations de compétences peuvent concerner les régions, les départements ou les collectivités territoriales et leurs groupements sur des domaines très divers tels que l'entretien des routes, la gestion des aéroports, le logement, la santé... et le développement économique.


Historique des évolutions législatives

La loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 avait accordé aux collectivités territoriales la possibilité d'accorder des aides aux entreprises. Chemin faisant, le champ et les modalités de l'action économique des collectivités territoriales ont évolué et, en parallèle, ces collectivités ont dû prendre progressivement en compte la réglementation européenne en matière d'aides d'État, qui les contraint fortement dans la mise en place de leurs dispositifs d'aides en faveur des entreprises.

Face à un foisonnement de dispositifs d'aides manquant souvent de lisibilité, l'art. 102 de la loi nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a donné au Conseil régional le rôle de chef de file du territoire en matière d'aides publiques aux entreprises. La loi du 13 août 2004 est venue confirmer ce rôle privilégié de la Région en matière d'action économique en lui donnant de nouveaux moyens pour coordonner l'action des collectivités territoriales et en la chargeant d'un rapport annuel. Les autres collectivités infrarégionales voient toutefois elles aussi leur rôle renforcé en parallèle dans ce domaine.

Ainsi, l'article 1er de la loi du 13 août 2004 concentre l'ensemble des dispositions relatives au développement économique. Ces dispositions portent pour l'essentiel sur les articles L.1511-1 à L.1511-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).


Affirmation du rôle des conseils régionaux en tant que chef de file pour le développement économique

L'article 1er de la loi du 13 août 2004 affirme le rôle de coordination de la région en matière de développement économique. Le principal outil de coordination économique est un schéma régional de développement économique (SRDE) dont la réalisation peut être confiée par l'État à la région.

En première lecture, le projet de loi positionnait la Région comme "responsable du développement économique, sous réserve des missions incombant à l'État" a été abandonné afin de réaffirmer le principe de non-tutelle d'un niveau de collectivité territoriale sur un autre dans le domaine du développement économique. Toutefois, "en cas d'atteinte à l'équilibre économique régional", la loi prévoit cependant que la région puisse "coordonner l'action des collectivités territoriales après concertation avec les exécutifs locaux".


Suppression de la distinction entre aides directes et indirectes aux entreprises

La distinction entre aides directes et aides indirectes aux entreprises, mise en place par la loi du 7 janvier 1982, est supprimée par la nouvelle rédaction des articles L.1511-2 et L.1511-3 du CGCT :
  • Les aides directes "revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations" (loi n° 82-6 du 7 janvier 1982). Ces aides bénéficient directement aux entreprises, puisque ces dernières obtiennent dans le cadre de ce type de dispositif un transfert financier de la part des collectivités publiques ;
  • Les aides indirectes sont les aides pour lesquelles les entreprises ne bénéficient d'aucun transfert financier. Il s'agit d'aides attribuées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et qui visent à améliorer l'environnement économique des entreprises : aides à l'immobilier, etc. Ces aides bénéficient donc indirectement aux entreprises.
La suppression de cette distinction a été motivée par son incompatibilité avec la réglementation européenne en matière d'aides d'État.


Renforcement des capacités des collectivités infrarégionales pour certains régimes d'aides aux entreprises

Le champ d'action des collectivités territoriales autres que les conseils régionaux (départements, communes et intercommunalités) a été élargi par l'art. 1er de la loi du 13 août 2004 :
  • Ces collectivités ont désormais trois possibilités d'intervention pour ce qui concerne les aides revêtant la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations : 
    • Conclure avec la Région une convention de participation au financement d'aides régionales (art. L. 1511-2 du CGCT) ;
    • Mettre elles-même en oeuvre ces aides, avec l'accord de la Région ;
    • Conclure avec l'État une convention pour compléter les régimes d'aides aux entreprises précisés par les art. L. 1511-2 et L. 1511-3 du CGCT). La Région doit être informée de ce conventionnement, mais son accord n'est pas obligatoire. Toutefois, une circulaire du Ministère de l'Intérieur transmise le 3 juillet 2006 aux préfets prévoit que le préfet de département, représentant de l'État dans le cadre de ces conventions, devra s'assurer « préalablement (...) que le dispositif envisagé ne peut pas s'insérer dans une mesure prévue au niveau régional et être mis en œuvre dans le cadre d'une convention avec la région, ou que le dispositif envisagé ne peut pas recueillir l'accord de la région, ou encore qu'il ne peut pas être mis en œuvre de manière totalement autonome par la collectivité territoriale ».
  • Elles peuvent attribuer directement des aides à l'immobilier d'entreprise (art. L. 1511-2 du CGCT). Suite à cette mesure, le décret  n° 2005-584 du 27 mai 2005 a fixé de nouvelles règles, ainsi que des assouplissements, pour les collectivités concernant l'achat et la location de bâtiments ou de terrains aux entreprises.


Amélioration de la sécurité juridique de l'État face aux exigences européennes en matière d'aides aux entreprises

Tous les ans, l'État français doit transmettre à la Commission européenne un rapport annuel sur les régimes d'aides aux entreprises (règlement CE n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, dont les modalités de mise en oeuvre ont été précisées dans le règlement CE n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004). Ce rapport permet à la Commission de vérifier que la France a bien rempli ses obligations communautaires vis-à-vis de la réglementation européenne en matière d'aides d'État. Parce que l'État ne disposait pas de sources d'information suffisantes pour réaliser un rapport précis et exhaustif sur les aides aux entreprises proposés dans les territoires, l'article 1er de la loi du 13 août 2004 impose aux conseils régionaux d'établir dès l'année 2005 un rapport annuel qui "présente les aides et régimes d'aides mis en œuvre sur le territoire régional au cours de l'année civile et en évalue les conséquences économiques et sociales". Ce rapport sera l'occasion de réaliser "un bilan exhaustif et à jour des aides apportées par les collectivités aux entreprises". Chaque région doit transmettre ce rapport "avant le 30 juin de l'année suivante" au représentant de l'État, à savoir le préfet de région. Les modalités de rédaction et les éléments constitutifs de ces rapports ont été précisés dans une circulaire du Ministère de l'Intérieur du 6 juillet 2006.

Pour permettre aux conseils régionaux de réaliser ces rapports dans les temps, la loi prévoit également que les collectivités territoriales et leurs groupements doivent transmettre "avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d'aides mis en œuvre dans leur ressort au titre de l'année civile précédente". Ainsi, pour exemple, l'exercice 2009 sera analysé dans des rapports transmis aux préfets de régions avant le 30 juin 2010.


Décentralisation expérimentale aux collectivités territoriales de la gestion des fonds structurels européens

Depuis la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, les crédits des fonds structurels européens sont gérés de manière déconcentrée par les représentants de l'État en régions, c'est-à-dire les préfets de région. Une première expérimentation du transfert de la gestion des fonds européens au titre de l'Objectif 2 auprès du Conseil régional d'Alsace, à compter du 1er janvier 2003, a fini par conduire, dans le cadre du processus de décentralisation, à l'extension de cette expérimentation à toutes les régions françaises.

L'article 44 de la loi du 13 août 2004 a définit les modalités de cette expérimentation à l'échelle nationale. D'une durée de 4 ans (jusqu'au 31 décembre 2008), elle permet aux régions qui en font la demande, et aux collectivités territoriales à défaut d'une demande des régions, de se voir confier par délégation la gestion des crédits de certains fonds ou programmes européens. Selon la DIACT, en 2006, outre la délégation de la gestion des fonds structurels Objectif 2 à la Région Alsace :
  • 8 régions françaises géraient sur leur territoire les crédits du programme d'initiative communautaire INTERREG,
  • 2 communes, 1 communauté d'agglomération et 1 communauté urbaine géraient les fonds relatifs au programme URBAN.

Début 2006, la préparation du nouveau cadre financier européen pour la période 2007-2013 a soulevé la question de la pérennisation de cette décentralisation expérimentale. Le CIACT (Comité interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires) du 6 mars 2006 a opté sur une poursuite de l'expérimentation en autorisant les préfets de région à déléguer aux Régions la gestion de 40 % maximum des crédits FEDER et FSE (Fonds social européen).
Malgré "les demandes de certains départements pour expérimenter l'autorité de gestion pour le FSE" et la nécessité "d'adopter des mesures législatives afin de poursuivre l'expérimentation au-delà du 31 décembre 2008", l'État ne souhaite pas pour l'instant généraliser cette délégation de gestion. La commission interministérielle de coordination des contrôles des fonds structurels y voit en effet deux désavantages :
  • "les procédures de contrôle et de récupération des indus en matière de fonds européens soient encore insuffisantes au niveau des collectivités pour permettre un transfert à titre définitif à ces collectivités",
  • "la gestion par l'État assure une coordination entre les différents fonds qui permet d'optimiser leur consommation".

(Source des citations : rapport d'information n° 3199 déposé le 28 juin 2006 sur la mise en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)




© Institut Supérieur des Métiers

Observatoire des aides aux entreprises et du développement économique
http://www.aides-entreprises.fr

Mise à jour : 9 novembre 2009

 
 

Plan du site | FAQ | Mentions légales | © ISM 2002-2010