
Loi relative aux libertés et responsabilités locales |
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Présentation et objectifs Historique des évolutions législatives Affirmation
du rôle des conseils régionaux en tant que chef de file
pour le développement économique : les SRDE Suppression de la distinction entre aides directes et indirectes aux entreprises Renforcement
des capacités des collectivités infrarégionales
pour certains régimes d'aides aux entreprises Amélioration
de la sécurité juridique de l'État face aux exigences
européennes en matière d'aides aux entreprises Décentralisation
expérimentale aux collectivités territoriales de la
gestion des fonds structurels européens
Présentation et objectifs
La
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales constitue le second volet de l'acte
II de la décentralisation, après le premier volet qu'ont
représenté la réforme constitutionnelle du 28 mars
2003 et les lois organiques d'application de cette réforme
constitutionnelle. Cette loi comporte un grand nombre de
transferts de compétences obligatoires ou facultatifs, de
délégations de compétences ainsi que
d'expérimentations dont la mise en oeuvre s'échelonne sur
plusieurs années. Le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur le texte voté.
Ces transferts et délégations
de compétences peuvent concerner les régions, les
départements ou les collectivités territoriales et leurs
groupements sur des domaines très divers tels que l'entretien
des routes, la gestion des aéroports, le logement, la
santé... et le développement économique.
Historique des évolutions législatives
La
loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 avait accordé aux
collectivités territoriales la possibilité d'accorder des
aides aux entreprises. Chemin faisant, le champ et les modalités
de l'action économique des collectivités territoriales
ont évolué et, en parallèle, ces
collectivités ont dû prendre progressivement en compte la réglementation européenne en matière d'aides d'État, qui les contraint fortement dans la mise en place de leurs dispositifs d'aides en faveur des entreprises.
Face à un foisonnement de dispositifs d'aides manquant souvent de lisibilité, l'art. 102 de la loi nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
a donné au Conseil régional le rôle de chef de file
du territoire en matière d'aides publiques aux entreprises. La
loi du 13 août 2004 est venue confirmer ce rôle
privilégié de la Région en matière d'action
économique en lui donnant de nouveaux moyens pour coordonner
l'action des collectivités territoriales et en la chargeant d'un
rapport annuel. Les autres collectivités infrarégionales
voient toutefois elles aussi leur rôle renforcé en
parallèle dans ce domaine.
Ainsi, l'article 1er de la loi du 13 août 2004 concentre l'ensemble des
dispositions relatives au développement économique. Ces dispositions
portent pour l'essentiel sur les articles
L.1511-1 à L.1511-8 du Code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT).
Affirmation du rôle des conseils régionaux en tant que chef de file pour le développement économique
L'article 1er de la
loi du 13 août 2004 affirme le rôle de coordination de la région
en matière de développement
économique. Le
principal outil de coordination économique est un schéma régional de développement
économique (SRDE) dont la réalisation peut
être confiée par l'État à la
région.
En
première lecture, le projet de loi positionnait la Région
comme
"responsable du développement économique, sous
réserve des missions incombant à l'État" a
été abandonné afin de réaffirmer le
principe de
non-tutelle d'un niveau de collectivité territoriale sur un
autre dans le domaine du développement économique.
Toutefois, "en cas d'atteinte à l'équilibre
économique régional", la loi prévoit cependant que
la région puisse "coordonner l'action des collectivités
territoriales après concertation avec les exécutifs
locaux".
Suppression de la distinction entre aides directes et indirectes aux entreprises
La
distinction entre aides directes et aides indirectes aux
entreprises, mise en place par la loi du 7 janvier 1982, est supprimée par la nouvelle
rédaction des articles L.1511-2 et L.1511-3 du CGCT :
- Les aides directes "revêtent
la forme de subventions, de bonifications d'intérêt ou de
prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des
conditions plus
favorables que celles du taux moyen des obligations" (loi n° 82-6 du 7 janvier 1982). Ces aides
bénéficient directement aux entreprises, puisque ces
dernières obtiennent dans le cadre de ce type de dispositif un
transfert financier de la part des collectivités publiques ;
- Les aides indirectes
sont les aides pour lesquelles les entreprises ne
bénéficient d'aucun transfert financier. Il s'agit
d'aides attribuées aux collectivités territoriales ou
à leurs groupements et qui visent à améliorer
l'environnement économique des entreprises : aides à
l'immobilier, etc. Ces aides bénéficient donc
indirectement aux entreprises.
La suppression de cette
distinction a été motivée par son
incompatibilité avec la réglementation européenne
en matière d'aides d'État.
Renforcement
des capacités des collectivités infrarégionales
pour certains régimes d'aides aux entreprises
Le champ
d'action des collectivités territoriales autres que les conseils
régionaux (départements, communes et
intercommunalités) a été élargi par l'art.
1er de la loi du 13 août 2004 :- Ces
collectivités ont
désormais trois possibilités d'intervention pour
ce qui concerne les aides revêtant la forme de prestations de
services, de subventions, de bonifications
d'intérêt, de prêts et avances
remboursables, à taux nul ou à des conditions
plus favorables que celles du taux moyen des obligations :
- Conclure avec la Région une
convention de participation au financement d'aides régionales
(art. L. 1511-2 du CGCT) ;
- Mettre elles-même en oeuvre ces aides,
avec l'accord de la Région ;
- Conclure avec l'État une convention pour
compléter les régimes d'aides aux entreprises
précisés par les art. L. 1511-2 et L. 1511-3 du
CGCT). La Région doit être informée de ce
conventionnement, mais son accord n'est pas obligatoire. Toutefois,
une circulaire du Ministère de l'Intérieur transmise le 3 juillet 2006 aux préfets prévoit que le préfet de
département, représentant de l'État dans le cadre de ces
conventions, devra s'assurer « préalablement (...) que le
dispositif envisagé ne peut pas s'insérer dans une mesure prévue au
niveau régional et être mis en œuvre dans le cadre d'une convention
avec la région, ou que le dispositif envisagé ne peut pas recueillir
l'accord de la région, ou encore qu'il ne peut pas être mis en œuvre de
manière totalement autonome par la collectivité territoriale ».
- Elles
peuvent attribuer directement des aides à l'immobilier
d'entreprise (art. L. 1511-2 du CGCT). Suite à cette mesure, le décret n° 2005-584 du 27 mai 2005
a fixé de nouvelles règles, ainsi que des
assouplissements, pour les collectivités concernant l'achat et
la location de bâtiments ou de terrains aux entreprises.
Amélioration
de la sécurité juridique de l'État face aux exigences
européennes en matière d'aides aux entreprises
Tous
les ans, l'État français doit transmettre à la
Commission
européenne un rapport annuel sur les régimes d'aides aux
entreprises (règlement CE
n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités
d'application de l'article 93 du traité CE, dont les modalités de mise en oeuvre ont été précisées dans le règlement CE n° 794/2004 de la Commission du 21
avril 2004). Ce rapport permet à la Commission de
vérifier que la France a bien rempli ses obligations
communautaires vis-à-vis de la réglementation
européenne en matière d'aides d'État. Parce que
l'État ne
disposait pas de sources d'information suffisantes pour
réaliser un rapport précis et exhaustif sur les aides aux
entreprises proposés dans les territoires, l'article 1er de la loi
du 13 août 2004 impose aux conseils régionaux
d'établir dès l'année 2005 un rapport annuel qui
"présente les aides et régimes d'aides mis en œuvre
sur le
territoire régional au cours de l'année civile et en
évalue les
conséquences économiques et sociales". Ce rapport sera
l'occasion de réaliser "un bilan exhaustif et à jour des
aides apportées par les collectivités aux entreprises".
Chaque région doit transmettre ce rapport "avant le 30 juin de
l'année suivante" au représentant de l'État,
à
savoir le préfet de région. Les modalités de
rédaction et les éléments constitutifs de ces
rapports ont été précisés dans une circulaire du Ministère de l'Intérieur du 6 juillet 2006.
Pour
permettre aux conseils régionaux de réaliser ces rapports
dans les temps, la loi prévoit également que les
collectivités territoriales et leurs groupements doivent
transmettre "avant le 30 mars de chaque année, toutes les
informations relatives aux
aides et régimes d'aides mis en œuvre dans leur ressort au
titre de
l'année civile précédente". Ainsi, pour exemple,
l'exercice 2009 sera analysé dans des rapports transmis aux
préfets de régions avant le 30 juin 2010.
Décentralisation expérimentale aux collectivités territoriales de la gestion des fonds structurels européens
Depuis la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, les crédits des fonds structurels européens
sont gérés de manière déconcentrée
par les représentants de l'État en régions,
c'est-à-dire les préfets de région. Une
première expérimentation du transfert de la gestion des
fonds européens au titre de l'Objectif 2 auprès du
Conseil régional d'Alsace, à compter du 1er
janvier 2003, a fini par conduire, dans le cadre du processus de
décentralisation, à l'extension de cette
expérimentation à toutes les régions
françaises.
L'article 44 de la loi du 13 août 2004 a
définit les modalités de cette expérimentation
à l'échelle nationale. D'une durée de 4 ans
(jusqu'au 31 décembre 2008), elle permet aux régions qui
en font la demande, et aux collectivités territoriales à
défaut d'une demande des régions, de se voir confier par
délégation la gestion des crédits de certains
fonds ou programmes européens. Selon la DIACT, en 2006, outre la
délégation de la gestion des fonds structurels Objectif 2
à la Région Alsace :
- 8 régions
françaises géraient sur leur territoire les
crédits du programme d'initiative communautaire INTERREG,
- 2
communes, 1 communauté d'agglomération et 1
communauté urbaine géraient les fonds relatifs au
programme URBAN.
Début 2006, la préparation du
nouveau cadre financier européen pour la période
2007-2013 a soulevé la question de la pérennisation de
cette décentralisation expérimentale. Le CIACT
(Comité interministériel à l'aménagement et
à la compétitivité des territoires) du 6 mars 2006
a opté sur une poursuite de l'expérimentation en
autorisant les préfets de région à
déléguer aux Régions la gestion de 40 % maximum
des crédits FEDER et FSE (Fonds social européen). Malgré
"les demandes de certains départements pour expérimenter
l'autorité de gestion pour le FSE" et la nécessité
"d'adopter des mesures législatives afin de poursuivre
l'expérimentation au-delà du 31 décembre 2008",
l'État ne souhaite pas pour l'instant généraliser
cette délégation de gestion. La commission
interministérielle de coordination des contrôles des fonds
structurels y voit en effet deux désavantages :
- "les
procédures de contrôle et de récupération
des indus en matière de fonds européens soient encore
insuffisantes au niveau des collectivités pour permettre un
transfert à titre définitif à ces
collectivités",
- "la gestion par l'État assure une
coordination entre les différents fonds qui permet d'optimiser
leur consommation".
(Source des citations : rapport
d'information n° 3199 déposé le 28 juin 2006 sur la
mise en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales)
© Institut
Supérieur des Métiers
Observatoire des aides aux
entreprises et du développement économique
http://www.aides-entreprises.fr Mise à jour : 9 novembre 2009
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