Mesure |
Description
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Mise
en application |
Titre I : L'aide à la
création |
Favoriser la formation
des créateurs et repreneurs d'entreprises artisanales
| "Les
actions d'accompagnement, d'information et de conseil
dispensées aux créateurs ou repreneurs
d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales,
exerçant ou non une activité, entrent dans le
champ de la formation professionnelle continue." |
Article
1 En vigueur au 2 août 2005. |
Favoriser la
formation du chef d'entreprise
artisanale | Création du dispositif Crédit d'impôt en
faveur des entreprises qui exposent des dépenses pour la
formation de leurs dirigeants. "Lorsqu'un
chef d'entreprise artisanale se forme, l'entreprise artisanale
bénéficie d'un crédit
d'impôt égal à trois jours de la
rémunération moyenne journalière de
l'artisan calculée sur la base de la
rémunération moyenne journalière des
douze mois précédents." | Article 3 Décret n° 2006-1040 du 23
août 2006 relatif au crédit d'impôt en
faveur des entreprises qui exposent des dépenses pour la
formation de leurs dirigeants. Instruction fiscale 4 A-3-07 n° 25 du 13 février 2007
relative au crédit d'impôt en faveur des entreprises qui
exposent des dépenses pour la formation de leurs dirigeants. |
Apporter aux
créateurs et repreneurs
d'entreprises artisanales une formation aux bases de la gestion d'une
entreprise | Le
stage "comporte une première partie consacrée
à l'initiation à la comptabilité
générale et à la
comptabilité analytique, ainsi
qu'à une information sur l'environnement
économique, juridique
et social de l'entreprise artisanale. La seconde partie du stage
comprend
une période d'accompagnement postérieure
à l'immatriculation
du créateur ou du repreneur d'entreprise." |
Articles 2, 4 et article 5 Décret n° 2005-1530 du 7
décembre 2005
relatif à la formation professionnelle des
créateurs et repreneurs
d'entreprise (fixation à 6 mois de la
durée du délai
durant laquelle il est possible de bénéficier de
la formation). Décret n° 2007-1267 du 24 août 2007 modifiant les missions des chambres régionales des métiers
|
Favoriser le financement de la
création-reprise d'une entreprise par dons familiaux ("love
money") |
Création du dispositif Exonération
des droits de donation des dons familiaux destinés à
financer une création ou une reprise d'entreprise. "Les dons de sommes d'argent consentis en
pleine propriété à un enfant, un
petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à
défaut d'une telle descendance, un neveu ou une
nièce, sont exonérés de droits de
mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000
€." Ces dons doivent être
utilisés : - soit pour la
souscription au capital initial de la PME,
- soit
pour l'acquisition de biens meubles ou immeubles affectés
à l'exploitation.
"Le donataire
exerce son activité professionnelle principale
dans l'entreprise pendant une période de 5 ans" à
compter
de la date du don. | Article
6 Cette mesure s'applique aux sommes versées entre
le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010.
En savoir plus sur les dons familiaux en faveur de la création d'entreprise : consulter le dossier d'information
consacré au capital-investissement. |
Faciliter
l'obtention d'un crédit bancaire par les petites entreprises
| Les prêts
accordés par une banque peuvent être
attribués à "une personne physique agissant pour
ses besoins professionnels". | Article
7 En vigueur au 2 août 2005. Les
conditions d’application de la mesure feront
l’objet "d’un rapport de la Banque de France
transmis à l’Assemblée nationale et au
Sénat avant le 31 décembre 2006 afin
d’apprécier l’impact
de la suppression de la notion de taux d’usure sur les
modalités de
financement des PME". |
Titre II : Le développement de
l'entreprise |
Faciliter l'investissement des PME par une
provision en franchise d'impôt | Création du dispositif Provision pour investissement en franchise d'impôt pour les entreprises individuelles et EURL. Provision pour investissement de 15 000
€ mis en réserve en franchise
d’impôt, pour les entreprises de moins de 20
salariés durant leurs 3 premières
années d'activité (soit 5 000 € maximum
mis en réserve par an). Cette provision doit
être utilisée dans les 5 ans et n'est valable que
pour les exercices compris entre le 1er janvier 2005 et le
1er janvier 2010. Elle doit être
utilisée pour l'acquisition d'immobilisations amortissables,
à l'exclusion des immeubles et des véhicules de
tourisme. | Article
10 section I Instruction fiscale 4 E-5-07 (BOI n° 92 du 18 juillet 2007) relative aux provisions pour investissements de l'art. 39 octies E du CGI Cet article "s’applique dans les
limites et les conditions prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12
janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88
du traité CE aux aides de minimis".
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Faciliter
l'investissement de
mise en conformité des PME par une provision en franchise
d'impôt | Création du dispositif Provision
pour investissement en franchise d'impôt pour mise en
conformité en matière de sécurité
alimentaire. Provision de 15
000 € mis en réserve en franchise
d’impôt, pour les entreprises artisanales,
commerciales et industrielles. Les entreprises doivent avoir
une obligation légale ou réglementaire de mise en
conformité en matière de
sécurité alimentaire. Le montant de la dotation
correspond au montant estimé des dépenses de mise
en conformité. Cette provision doit être
utilisée dans les 5 ans et n'est valable que pour les
exercices compris entre le 1er janvier 2005 et le
1er janvier 2010. | Article
10 section II Instruction fiscale 4 E-4-07
(BOI n° 92 du 18 juillet 2007) relative à la provision pour
investissements de mise en conformité en matière de sécurité alimentaire Cette mesure s'applique aux sommes
provisionnées jusqu'au 1er janvier 2010. |
| Faciliter
l'investissement de
mise en conformité des hôtels, cafés et restaurants par une provision en franchise
d'impôt | Création du dispositif Provision
pour investissement en franchise d'impôt pour mise en
conformité dans le secteur des hôtels, cafés et
restaurants. Provision de 15
000 € mis en réserve en franchise
d’impôt, pour les hôtels, cafés et restaurants. Les entreprises doivent avoir
une obligation légale ou réglementaire de mise en
conformité. Cette provision doit être
utilisée dans les 5 ans et n'est valable que pour les
exercices compris entre le 1er janvier 2005 et le
1er janvier 2010. | Article
10 section II Instruction fiscale 4 E-3-07
(BOI n° 92 du 18 juillet 2007) relative à la provision pour
investissements de mise en conformité dans les hôtels, cafés et
restaurants
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Titre
III : Le conjoint collaborateur et
les nouvelles formes d'activité |
Reconnaissance
du statut du conjoint collaborateur | "Le conjoint du chef d'une entreprise
artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de
manière régulière une
activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants
: - Conjoint collaborateur ;
- Conjoint
salarié ;
- Conjoint associé."
En ce qui concerne les sociétés, le
statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au
conjoint du gérant associé unique ou du
gérant associé majoritaire d'une SARL.
Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint
résultent du statut pour lequel il a
opté. | Article
12 Décret
n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint-collaborateur
Code de
commerce, art. L 121-4. |
Conséquences du
divorce entre le chef
d'entreprise et son conjoint | "Lorsque
le divorce est prononcé, si des dettes ou
sûretés ont été consenties
par les époux, solidairement ou
séparément, dans le cadre de la gsetion d'une
entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d'en
faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le
patrimoine professionnel ou, à défaut, la
qualification professionnelle ayant servi
de fondement à l'entreprise." | Article 13 En vigueur au 2
août 2005. |
Responsabilité du conjoint
collaborateur | "Dans
les rapports avec les tiers, les actes
de gestion et d'administration accomplis pour les besoins de
l'entreprise par le conjoint collaborateur sont
réputés l'être pour le compte du chef
d'entreprise et n'entraînent à la charge du
conjoint collaborateur aucune obligation personnelle." |
Article 14 En vigueur au 2
août 2005. |
Affiliation du conjoint collaborateur au
régime d'assurance volontaire vieillesse |
"Le conjoint collaborateur et le conjoint
associé sont affiliés personnellement
à l'organisation autonome d'assurance vieillesse
mentionnée auquel le chef d'entreprise est
affilié." Cette affiliation est obligatoire. Les
cotisations du conjoint collaborateur sont calculées,
à sa demande : - Soit sur un
revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du
revenu professionnel du chef d'entreprise ;
- Soit,
avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu
professionnel de ce dernier qui est déduite du revenu
professionnel du chef d'entreprise pris en compte pour le calcul des
cotisations d'assurance vieillesse.
Le conjoint
collaborateur mentionné qui n'était pas
adhérent à l'assurance volontaire vieillesse dans
les six mois précédant la date
d'entrée en vigueur de la loi en faveur des PME peut
demander la prise en compte de périodes
d'activité jusqu'à 6 ans d'activité,
sous réserve de justifier par tous moyens avoir
participé directement et effectivement à
l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations
dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.
Ce rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
| Article 15 Décret
n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint-collaborateur. Décret n° 2006-1580 du 11 décembre 2006
relatif aux cotisations d'assurance vieillesse, de retraite
complémentaire et d'invalidité-décès des
conjoints collaborateurs d'artisans et de commerçants Décret n° 2007-582 du 19 avril 2007 relatif aux cotisations d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux Décret n° 2007-1370 du 19 septembre 2007 relatif au régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés
Code de la sécurité sociale, art L 633-10, L 642-2-1, L 723-5, L 633-11, L 642-2-2 et L 723-5.
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Poursuite de
l'activité par le
conjoint collaborateur en cas de cessation d'activité par le
chef d'entreprise | Lorsque
le chef d'entreprise cesse l'exploitation de l'entreprise, les
dispositions relatives à la qualification professionnelle
exigée pour les activités ne sont pas applicables
pendant 3 ans aux activités exercées par le
conjoint de ce chef d'entreprise appelé à assurer
la continuité de l'exploitation. Le conjoint doit
utiliser ces 3 années pour s'engager dans une
démarche de validation des acquis de son
expérience qui lui permettra d'obtenir la qualification
professionnelle nécessaire
à la poursuite de l'activité. |
Article 17 En vigueur au 2
août 2005. |
Création du statut de
gérant-mandataire | "Les
personnes physiques ou morales qui exploitent un fonds de commerce ou
un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission
proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de
"gérant-mandataire" lorsque le contrat conclu avec le
mandant, pour
le compte duquel, le cas échéant dans le cadre
d'un réseau, elles exploitent ce fonds, qui en reste
propriétaire et supporte les risques liés
à son exploitation, leur fixe une mission, en
leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de
déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du
personnel et de se substituer des remplaçants dans leur
activité à leurs frais et sous leur
entière responsabilité." "Le
gérant-mandataire est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés et, le cas
échéant, au répertoire des
métiers." | Article
19 Décret n° 2006-259 du 3
mars 2006
portant application de l'article 19 de la loi n° 2005-882 du 2
août 2005 en faveur des PME et
relatif aux informations devant être fournies au
gérant-mandataire par le mandant avant la signature du
contrat. Code
de commerce, art. L 146-2. |
Augmentation du champ de
compétences des groupements d'employeurs |
Auparavant, les groupements d'employeurs
ne pouvaient que mettre à la disposition de leurs membres
des salariés liés à ces groupements
par un contrat de travail (notion de "partage salarial").
Avec ces nouvelles dispositions, les groupements peuvent
également "apporter à leurs membres leur aide ou
leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des
ressources humaines". Les groupements d'employeurs doivent
être à but non lucratif et être
constitués soit sous la forme d'association, soit sous la
forme de société coopérative.
| Article 20 Décret n° 2007-1323 du 7 septembre 2007 fixant les conditions d'exercice de l'activité de groupement d'employeurs par une coopérative existante. |
Création du statut
d'entreprise à temps partagé |
L'activité d'une entreprise de
travail à temps partagé consiste à
mettre à disposition d'entreprises clientes du personnel
qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes
à raison de leur taille ou de leurs moyens. Les
salariés peuvent être mis à disposition
pour des missions à temps plein ou à temps
partiel. | Article
22 En vigueur au 2 août 2005. |
Création
du label "Entreprise du patrimoine vivant" | Le label "Entreprise du patrimoine vivant" peut
être attribué à toute entreprise "qui
détient un patrimoine économique,
composé en particulier d'un savoir-faire rare
renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de
techniques traditionnelles ou de haute technicité et
circonscrit à un territoire". | Article 23 Décret n° 2006-595 du 23
mai 2006 relatif à l'attribution du label "Entreprise du patrimoine vivant". Visiter
également le site : http://www.patrimoine-vivant.com.
|
Titre
IV : Transmission et reprise d'une entreprise |
Tutorat du
repreneur d'entreprise par le cédant | Création du dispositif Prestation de tutorat réalisée par le cédant au bénéfice du repreneur d'entreprise. "Le cédant d'une entreprise
commerciale, artisanale ou de services peut, après cette
cession et la liquidation de ses droits à pension de
retraite, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une
convention aux termes de laquelle il s'engage à
réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette
prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire
par le cédant de son expérience. Lorsque la
prestation de tutorat est rémunérée,
le tuteur reste affilié aux régimes de
sécurité sociale dont il relevait
antérieurement à la cession." |
Article 24 Décret n° 2007-478 du 29 mars 2007 relatif au tutorat en entreprise Décret n° 2007-480 du 29 mars 2007 relatif à la
protection (...) pour les personnes effectuant une prestation de tutorat.
Code de
commerce, art. L 129-1. |
Prime de transmission pour le
cédant | Création du dispositif Prime à la transmission pour les cédants de petites entreprises. Le
cédant d'une entreprise assurant la prestation de tutorat
bénéficie, sur sa demande, d'une prime de
transmission. Les modalités d'attribution de cette prime
seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette prime n'est pas cumulable avec l'indemnité de
départ en faveur des commerçants et artisans
âgés. | Article
25 Décret n° 2006-479 du 29 mars 2007 (...) relatif à l'attribution d'une prime de transmission au cédant d'une entreprise Arrêté du 29 mars 2007 fixant les règles générales d'attribution de la prime de transmission (...) Code de commerce, art. L 129-1.
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Majoration
de l'exonération des droits de mutation de 50 à
75 % | Création du dispositif Exonération des droits de donation des entreprises transmises dans le cadre familial. Exonération
des droits de mutation à titre gratuit, à
concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou des actions d'une
société ayant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
transmises par décès ou en pleine
propriété entre vifs. | Article 28 |
Titre V : Simplifications relatives
à la vie de l'entreprise |
Simplification de la gestion
des SARL à associé unique | "Lorsque l'associé unique est seul
gérant de la société, le
dépôt au registre du commerce et des
sociétés, dans le même
délai, du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes
annuels, dûment signés, vaut approbation des
comptes." | Articles
33 et 34 Décret n° 2006-301 du 9
mars 2006
relatif au modèle de statuts types de la
société
à responsabilité limitée à
associé
unique Ce décret "approuve un modèle de statuts
types
qui peuvent être utilisés pour la SARL dont
l'associé unique assume personnellement la
gérance." Code de commerce, art. L 223-1.
|
Conditions
de délibération de l'assemblée
générale d'une SARL à
associés multiples | "L'assemblée ne
délibère
valablement que si les associés présents ou
représentés
possèdent au moins, sur première convocation, le
quart des
parts et, sur deuxième convocation, le cinquième
de celles-ci.
A défaut de ce quorum, la deuxième
assemblée peut être
prorogée à une date postérieure de
deux mois au plus
à celle à laquelle elle avait
été convoquée. Dans l'un ou
l'autre de ces deux cas, les modifications sont
décidées à la majorité des
deux tiers des parts détenues par les associés
présents ou représentés. Les statuts
peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus
élevés, sans pouvoir, pour cette
dernière, exiger l'unanimité des
associés." | Article
35 En vigueur au 2 août 2005. |
Titre
VI : Modernisation des relations commerciales |
Droit de
préemption de la commune pour
les fonds de commerce ou de droit au bail commercial |
"Le conseil municipal peut, par
délibération motivée,
délimiter un périmètre de sauvegarde
du commerce de proximité, à
l'intérieur duquel peuvent être soumises au droit
de préemption institué par le présent
chapitre les cessions de fonds de commerce ou de droit au
bail commercial." "En cas de préemption d'un fonds
de commerce ou d'un droit au
bail commercial, la commune doit, dans le délai d'un an
à
compter du transfert de propriété, le
céder à
un commerçant ou à un industriel
immatriculé au registre
du commerce et des sociétés ou à un
chef d'entreprise
immatriculée au répertoire des
métiers, en vue d'installer
un commerce destiné à préserver la
diversité
de l'activité commerciale dans le
périmètre concerné.
L'acte de vente précise les conditions dans lesquelles la
cession
est consentie et résolue en cas d'inexécution des
charges." "La commune peut déléguer le
droit de préemption à la chambre de commerce et
d'industrie sur le ressort de laquelle elle est située.
Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs
parties du périmètre de protection et de
sauvegarde du commerce de proximité ou être
accordée à l'occasion d'une cession. Les biens
ainsi acquis entrent dans le patrimoine de la chambre de commerce et
d'industrie." "Le silence de la commune pendant deux mois
à compter de la réception de la
déclaration vaut renonciation à l'exercice du
droit
de préemption." | Article
58 Décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007 relatif au droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux
Code de commerce, art. L 214-3. |
Titre VIII : Autres dispositions
|
Médiation
des litiges concernant le contrat d'apprentissage par les chambres
consulaires | "Dans
les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un
médiateur désigné à cet
effet par les chambres consulaires peut être
sollicité par les parties pour résoudre les
litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet
de l'exécution ou de la résiliation du contrat
d'apprentissage." | Article
81 En vigueur au 2 août 2005. |
Délégation
de la médiation des litiges entre entreprises et
administrations par les chambres consultaires | "Afin de faciliter l'instruction des
réclamations spécifiques aux relations entre les
entreprises et les administrations, des
délégués du Médiateur de la
République peuvent être
désignés pour instruire des dossiers au sein des
chambres consulaires. Une convention entre le Médiateur
de la République et les chambres consulaires
détermine les
conditions d'installation et de formation de ces
délégués." | Article 82 En vigueur au 2
août 2005. |