N°
| Titre
| Articles de référence | Descriptif
de la mesure | Date / Période
d'application |
Remarques
|
Article 3
 | Obligation pour les centres de gestion
agréés de dématérialiser et de
télétransmettre aux services fiscaux les déclarations de
leurs adhérents | Article 1649 quater E du Code Général des Impôts | "Les
centres ont l'obligation de dématérialiser et de
télétransmettre aux services fiscaux, selon la
procédure prévue par le système de transfert des
données fiscales et comptables, les attestations qu'ils
délivrent à leurs adhérents, ainsi que les
déclarations de résultats, leurs annexes et les autres
documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs
adhérents pour transmettre les informations correspondant
à leurs obligations déclaratives." | À compter de la date de parution de la loi. Modalités d'application définies par arrêté ministériel. | |
Article 4
 | Obligation pour les associations de
gestion agréées de dématérialiser et de
télétransmettre aux services fiscaux les déclarations de
leurs adhérents | Article 1649 quater H du Code Général des Impôts | "Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre
aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de
transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils
délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats,
leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent
recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations
correspondant à leurs obligations déclaratives." | À compter de la date de parution de la loi. Modalités d'application définies par arrêté ministériel. | |
Article 5
 | Élargissement des
possibilités d'adhésion à un centre de gestion
agréé | Article 1649 quater F du Code Général des Impôts | Peuvent désormais adhérer à un centre de gestion agréé :
- les
titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) non
professionnels, soumis au régime de la déclaration
contrôlée de droit ou sur option, et qui auront souscrit
un engagement d'amélioration de la connaissance des revenus ;
- les
titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
non professionnels, soumis aux régimes d'imposition selon le
bénéfice réel.
| À compter de la date de parution de la loi | À ce
jour, ces catégories subissaient l'application du
coefficient de majoration de 25 % sans avoir la
possibilité d'adhérer à un OGA (Organisme de
gestion agréé). Cette mesure a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. |
Article 6
 | Aménagement
exceptionnel du délai d'adhésion à un organisme de gestion
agréé | Articles 1649 quater C à 1649 quater H du Code Général des Impôts | À titre exceptionnel, le
délai d'adhésion à un OGA est reporté au 31 janvier 2008 (au lieu du 31 mars 2007) pour
pouvoir bénéficier de l'absence de majoration au titre des revenus pour
2007. | Jusqu'au 31 janvier 2008 | Selon
le rapporteur général, "de nombreux contribuables non
adhérents n'ont pris conscience de la majoration de 25 %
que lorsqu'ils ont reçu en septembre 2007 leur avis d'imposition
sur les revenus perçus en 2006". Compte tenu du délai
d'adhésion jusqu'alors en vigueur, ces contribuables
(concernés par l'article précédent) ne pouvaient
donc bénéficier de l'absence de majoration que pour leurs
revenus de
2008 et non pour ceux de 2007. Cette mesure a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. |
Article 14
 | Aménagement
des régimes fiscaux des cessions de brevets et
éléments assimilés par les entreprises soumises
à l'impôt sur les sociétés et de la
plus-value d'apport d'un brevet à une société | Article 219 du Code Général des Impôts | Cette
mesure permet d'étendre, "sous certaines conditions, le
bénéfice du taux réduit de 15 % des plus-values
à long terme aux cessions de brevets, d'inventions brevetables
ou de certains procédés de fabrication industriels". En
outre, "il améliore le dispositif de report d'imposition de
la plus-value réalisée lors de l'apport, par un inventeur
personne physique, des mêmes droits de propriété
industrielle à une société chargée de
l'exploiter." | À compter du 26 septembre 2007 | Ce régime
dérogatoire ne s'appliquait pas auparavant, pour
des entreprises soumises à l'impôt
sur les sociétés,
"si les droits ont été acquis à
titre onéreux depuis moins de 2 ans ou s'ils n'ont pas le
caractère d'élément de l'actif immobilisé".
"Seuls les revenus tirés des concessions de brevets, inventions
brevetables et procédés de fabrication industriels"
ouvraient droit depuis 1997 au taux réduit d'imposition. |
Article 15
 | Assouplissement
des dispositifs existant en matière de mutation à titre
gratuit et d'impôt de solidarité sur la fortune en faveur
des entreprises | Articles 787 B, 787 C et 885 I bis du Code Général des Impôts | - Réduction
de 6 à 4 ans de la durée minimale de l'engagement
individuel de conservation après transmission ;
- L'un
des
associés à l'engagement collectif de conservation ne doit
exercer une fonction de direction dans l'entreprise qu'à la
conclusion de l'engagement collectif de conservation et non plus "dans
les 5 ans qui suivent la transmission" ;
- Dans
le cas de successions non préparées, le nouveau
régime autorise "un ou des héritiers et légataires
à conclureun engagement collectif de conservation avec d'autres
associés dans les 6 mois qui suivent la transmission" ;
- "L'engagement
collectif de conservation est réputé acquis lorsque les
parts ou actions détenues depuis 2 ans, par une personne
physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle
est liée par un pacte civil de solidarité, atteignent le
seuil de détention des titres, sous réserve que cette
personne, ou son conjoint, ou son partenaire lié par un pacte
civil de solidarité exercent une fonction de direction" ;
- "L'exercice
de l'exploitation de l'entreprise par un des héritiers,
donataires ou légataires, doit se poursuivre, après la
transmission, pendant 3 années au minimum, contre 5 auparavant,
afin de prendre en compte le fait que le défunt ou le donateur
détenait déjà l'entreprise avant transmission,
depuis au moins 2 ans" ;
- Dans le cadre de l'ISF, la durée minimale de l'engagement collectif de conservation passe de 6 à 2 ans ;
- Dans
le cadre de l'ISF, la durée minimale durant laquelle un des
associés à l'engagement collectif de conservation doit
exercer une fonction de dirigeant passe de 6 à 5 ans minimum
après la conclusion du pacte ;
- La durée minimale
de conservation des titres doit être de 6 ans minimum,
l'exonération étant acquise (pour le passé)
au-delà de 6 ans.À l'expiration de l'engagement
collectif de conservation, "la seule condition applicable pour
l'exonération partielle sera que le redevable conserve ses
titres" par un engagement individuel de conservation ;
- "Au-delà
du délai minimum de 2 ans pour l'engagement collectif de
conservation, en cas de non-respect, soit de la détention des
titres par un des associés, soit du seuil de détention
des titres, l'exonération partielle ne serait pas remise en
cause dès lors que les redevables conservent individuellement
leurs titres (pour une durée globale de 6 ans)".
| À compter du 26 septembre 2007 | Afin
de garantir la stabilité du capital des entreprises, soit au
titre des droits de mutation à titre gratuit (successions et
donations), soit au titre de l'impôt de solidarité sur la
fortune, le législateur a prévu une réduction
d'assiette de la fiscalité sur le patrimoine dès lors que
les actionnaires s'engagent, sur la durée, à garder leurs
titres, soit de manière individuelle, soit dans le cadre d'un
"pacte fiscal" entre plusieurs actionnaires, appelé "engagement
collectif de conservation".
Ce dispositif est destiné à stabiliser le capital des entreprises
familiales malgré l'intervention d'une mutation, donation ou succession. Il vise à éviter :
- "une cession des parts d'une entreprise pour des raisons purement fiscales, liées au paiement des droits de succession" ;
- "que des actionnaires minoritaires ne cèdent leurs parts dans une
entreprise, par exemple familiale, et déstabilisent ainsi
l'actionnariat, parce qu'ils ne peuvent bénéficier au regard de l'ISF
de l'exonération des 'biens professionnels', n'étant pas eux-mêmes
dirigeants".
|
Article 22
 | Diverses
adaptations de la réduction de l'impôt de
solidarité sur la fortune en faveur des investissements dans les
petites et moyennes entreprises et des dons au profit d'organismes
d'intérêt général | Article 885-0 V bis du Code Général des Impôts | - L'avantage fiscal s'applique désormais "aux souscriptions au
capital d'une PME dans laquelle le redevable, son conjoint,
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son
concubin notoire bénéficie de l'exonération
d'ISF au titre des biens
professionnels, sous
réserve que les sommes restent investies dans l'entreprise pendant une
durée d'au moins 5 ans". "Le remboursement des apports aux
souscripteurs pendant un délai de 5 ans entraîne ainsi la
remise en cause de la réduction d'impôt" ;
- Par
ailleurs, la réduction prend désormais en compte, dans le
calcul de
l'avantage fiscal, "les titres reçus en contrepartie
d'obligations convertibles", en sus des capitaux
propres, afin de "permettre de favoriser l'essor du
capital-investissement régional dans le cadre des Fonds
d'investissement de proximité" (FIP) ;
- Enfin,
les souscriptions en capital dans "les entreprises solidaires au sens
de l'article L. 443-3-1 du code du travail
qui exercent une activité de gestion immobilière à
vocation sociale" sont désormais éligibles à la
réduction d'ISF. Les PME qui exercent d'autres types
d'activités de gestion ou de location d'immeubles
restent exclues.
| À compter de la date de parution de la loi | "L'article
885-0 V bis du Code général des impôts, introduit
par l'article 16 de la loi relative au travail, à l'emploi et au
pouvoir d'achat, prévoit une réduction d'impôt de
solidarité sur la fortune pour la souscription au capital dans
des sociétés répondant à la
définition communautaire de la PME. La réduction
d'impôt de solidarité sur la fortune s'établit
à 75 %, pour un montant qui ne peut excéder 50 000
€."
L'article 885-0 V bis A du code général
des impôts, introduit par l'article 16 de la loi relative au
travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat, prévoit une
réduction identique de l'ISF "au titre des dons en
numéraire à des oeuvres d'intérêt
général".
Selon le rapporteur
général, "l'impact budgétaire de la mesure serait
de l'ordre de 110 M€ en 2008 et de l'ordre de 160 M€ en 2009".
Voir
également l'art. 38 de la loi de finances rectificative pour
2007, qui apporte d'autres aménagements à cette
réduction d'impôt. |
Article 31
 | Dons de matériels informatiques
amortis aux salariés | - Article 81 du Code Général des Impôts ; - L. 242-4-2 (nouveau) du Code de la Sécurité sociale | Les
dons de matériels informatiques amortis à des
salariés ne sont pas considérés comme une
rémunération. Ces dons sont exonérés de cotisations de sécurité sociale "à condition que
le matériel informatique et les logiciels cédés soient entièrement
amortis par l'entreprise et que le prix de revient global des matériels
et logiciels remis aux salariés n'excède pas 2000 €". | À compter de la date de parution de la loi | |
Article 32
 | Exonération
de taxe intérieure sur le charbon, les houilles et les lignites
en faveur des entreprises de valorisation de la biomasse | Article 266 quinquies B du Code des Douanes | La
taxe intérieure de consommation sur les houilles, les lignites
et les cokes destinés à être utilisés
comme combustible n'est plus due par les entreprises de valorisation de
la biomasse, sous réserve :
- soit "qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre" ;
- soit
"qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à
effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux
équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique".
| À compter du 1er
janvier 2008 | |
Article 47
 | Simplification du financement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) | | Cette
mesure simplifie le financement de l'ADEME en lui attribuant, pour
l'année 2008, une fraction du produit de la taxe
générale sur les activités polluantes (TGAP), dans
la limite de 242 M€, "en lieu et place de 4 taxes
affectées". | Pour l'année 2008 | Parmi
les ressources qui lui sont accordées par l'État, l'ADEME a
bénéficié en 2007 de 242 M€ issues d'une
partie du produit de 4 taxes :
- taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel,
- taxe sur les voitures particulières les plus polluantes,
- taxe intérieure de consommation applicable aux houilles, aux lignites et aux cokes,
- TGAP.
Cette mesure ne concerne que l'année 2008. |
Article 56
 | Attribution
du reliquat de la dotation de l'État versée à l'Agence de
l'innovation industrielle (AII) à OSEO et OSEO Innovation | | Suite
à la fusion entre OSEO et l'AII (Agence de l'innovation
industrielle), cette mesure attribue le reliquat de la dotation
attribuée par l'État à l'AII
"à OSEO et OSEO Innovation, sous forme de subvention
d'intervention, et des produits provenant du placement de cette
dotation". | À compter de la date de publication de la loi | |
Article 69
 | Réforme du crédit
d'impôt recherche (CIR) | Articles 244 quater B et 223 O du Code Général des Impôts | - Modification du mode de calcul du CIR :
- Triplement du taux de sa part dite "en volume", soit 30 % du montant des dépenses éligibles (au lieu de 10 % auparavant) ;
- Suppression de sa part dite "en croissance",
représentant jusqu'alors "40 % de la différence
entre les dépenses de recherche exposées au cours
de l'année et la moyenne des dépenses de même
nature, revalorisées de
la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées
au cours des
deux années précédentes" ;
- Déplafonnement du crédit d'impôt. Désormais, le taux du crédit d'impôt est "de 30 % pour la fraction des dépenses de
recherche inférieure ou égale à 100 M€" et "de 5 % pour la
fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant".
- Modification de la liste des bénéficiaires : ajout des entreprises qui créent des activités dans les bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies du CGI).
- Modification de la liste des dépenses éligibles
: les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et
techniciens de recherche directement
et exclusivement affectés aux opérations de recherche
sont prises en
compte pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois (au
lieu de 12 auparavant) suivant leur premier recrutement en CDI.
- Aménagement des relations avec l'administration fiscale :- Réduction
à 3 mois (au lieu de 6) du délai de réponse de
l'administration dans le cadre du rescrit fiscal associé au CIR,
"pour les demandes adressées à compter du 1er mars 2008" ;
- Extension,
dans le cadre du CIR, du champ de la procédure de contrôle
sur demande "à l'ensemble des entreprises".
- Majoration du taux pour les entreprises qui bénéficient du CIR pour la première fois depuis 5 ans (et qui ne sont pas filiales d'une entreprise déjà bénéficiaire). Il est ainsi porté :
- à 50 % la première année d'exonération ;
- à 40 % la deuxième année ;
- à 30 % (régime normal) les années suivantes.
-
"Afin de renforcer la coopération entre les entreprises et les
organismes publics de recherche, le plafond des dépenses
sous-traitées par les sociétés auxdits organismes"
passe de 10 à 12 M€.
- Les
avances remboursables perçues par ailleurs par l'entreprise sont
exclues de l'assiette du CIR l'année de leur attribution,
"et non l'année au cours de laquelle elles se transforment en
véritables subventions", "à l'instar des
subventions". Par ailleurs, "dans le cas où elles sont
remboursées, elles sont réintégrées dans
cette même assiette au fur et à mesure de leur
remboursement". | À compter du 1er
janvier 2008 | "Selon les estimations disponibles", le taux réduit de 5 % devrait concerner "une vingtaine d'entreprises".
Le
plafond du CIR avait été porté à 16 M€
par entreprise et par an (contre 10 M€ auparavant) dans la
loi de finances rectificative pour 2006.
La
liste des bénéficiaires éligibles, qui inclut
désormais les entreprises implantées dans un BER, est
constituée des entreprises industrielles, commerciales ou
agricoles imposées d'après leur bénéfice
réel, ou qui sont :
- nouvellement créées dans une ZRR ou une zone AFR ;
- bénéficiaires du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) ;
- implantées dans une ZFU de première, deuxième ou troisième génération ;
- nouvellement implantées en Zone franche Corse ;
- implantées dans un pôle de compétitivité.
|
Article 70
 | Éligibilité au
crédit d'impôt recherche des dépenses relatives au contrat
d'assurance de protection juridique des brevets ou certificats d'origine végétale | Article 244 quater B du Code Général des Impôts | "Les
primes et cotisations ou la part des primes et cotisations
afférentes à des contrats d'assurance de protection
juridique prévoyant la prise en charge des dépenses
exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une
condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un
brevet ou un certificat d'obtention végétale dont
l'entreprise est titulaire" sont éligibles au titre du CIR dans la limite de 60 000 € par an. | À compter du 1er
janvier 2008 | |
Article 71
 | Exonération de fiscalité
professionnelle en faveur des jeunes entreprises universitaires | Article 44 sexies-0 A du Code Général des Impôts | L'article
44 sexies-0 A du CGI, qui définit le statut de la Jeune
entreprise innovante (JEI), inclut désormais un nouveau type de
statut dit "jeune entreprise universitaire", qui se définit
comme étant une PME créée depuis moins de 8 ans :
- "dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins,
seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires
depuis moins de 5 ans d'un diplôme conférant le grade de master ou
d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités
d'enseignement et de recherche ;
- qui a "pour activité principale la
valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces
associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice
de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur
habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master.
Les
"jeunes entreprises universitaires" bénéficient des
mêmes avantages, selon les mêmes conditions, que les JEI.
| À compter du 1er
janvier 2008 | "Les
conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont
fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et
l'établissement d'enseignement supérieur, dont le contenu
et les
modalités sont précisés par décret en
Conseil d'État. Ce décret définit notamment la nature des
travaux de recherche qui font
l'objet de la convention, les prestations dont peut
bénéficier
l'entreprise et les modalités de la rémunération
de l'établissement
d'enseignement supérieur." |
Article 76
 | Exonération de
taxe professionnelle des établissements de cinéma d'art et
d'essai | Article 1464 A du Code Général des Impôts | Les établissements de cinéma classés "Art et essai", qui peuvent être
exonérés jusqu'à 100 % de la taxe professionnelle dont ils sont
normalement redevables, doivent réaliser
moins de 7 500 entrées hebdomadaires (contre 5 000 auparavant)
pour pouvoir bénéficier de l'exonération. | À compter de la date de parution de la loi | Cette
mesure ne concernerait, selon son rapporteur général,
"potentiellement au total qu'une dizaine d'établissements de
cinéma". |
Article 78
 | Partage conventionnel d'une taxe
professionnelle de zone entre départements ou entre régions | Article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale | Cet
article permet aux départements et aux régions qui
contribuent au financement de la création ou de
l'équipement d'une zone d'activités économiques
"dont l'intérêt est commun" de recevoir "tout ou partie de
la part
départementale de la taxe professionnelle acquittée par
les
entreprises implantées sur cette zone d'activités" selon
une répartition définie "entre les départements et
régions contributeurs par
délibérations concordantes". "Ces délibérations
fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature
des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils
génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une
convention entre les départements intéressés." | À compter de la date de parution de la loi | |
Article 79
 | Prélèvement
des EPCI à taxe professionnelle unique au titre des FDPTP lors
de transferts d'entreprises | Article 1648 A du Code Général des Impôts | En
cas de transfert d'entreprise entre deux communes d'un même EPCI
à taxe professionnelle unique, la population de la commune
de départ de l'entreprise sera désormais prise en compte
afin de déterminer le prélèvement (ou
"écrêtement") effectué sur l'EPCI au
bénéfice du Fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). | À compter de la date de parution de la loi | Les Fonds départementaux de péréquation
de la taxe professionnelle (FDPTP) ont été créés
par la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, "en même temps que la
taxe professionnelle elle-même", afin de pallier à "l'inégale
répartition des bases de cette taxe sur le territoire", qui "constitue la
première cause d'inégalité de richesse entre les
collectivités territoriales". L'article 1648 A du code général des
impôts (CGI) "organise le régime des prélèvements au
bénéfice des FDPTP. Ce régime permet une
péréquation de type
'horizontal' des ressources provenant des bases,
imposables à la taxe professionnelle, d'entreprises d'une
particulière importance ('établissement
exceptionnels')". |
Article 80
 | Obligation pour les établissements dont la taxe professionnelle abonde
les FDPTP de
fournir la liste de résidence de leurs salariés | Article 1648 A du Code Général des Impôts | "Lorsque
les bases de taxe professionnelle d'un établissement
dépassent un certain seuil, il est perçu un
prélèvement au profit d'un fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)". Les
ressources de ce fonds sont réparties notamment "entre les
communes qui sont situées à proximité de
l'établissement". "Certains établissements ne
fournissent pas chaque année la liste actualisée des
lieux de résidence de leurs salariés", la
répartition du FDPTP n'est pas évidente à
réaliser. Aussi, cette mesure "vise à remédier
à ce problème en exigeant des établissements
concernés qu'ils transmettent chaque année une liste
actualisée du nombre de leurs salariés par commune de
résidence". | À compter de la date de parution de la loi | |
Article 81
 | Possibilité
pour des départements non
limitrophes de bénéficier du même FDPTP | Article 1648 A du Code Général des Impôts | Cet
article introduit la possibilité, pour deux départements
qui n'ont pas de frontière administrative commune, de
bénéficier du même FDPTP. | À compter de la date de parution de la loi | Selon le rapporteur de la mesure, "toutes les communes situées à proximité des établissements
générateurs de taxe professionnelle, dès lors qu'elles subissent de ce fait un
préjudice ou une charge quelconque ou qu'elles accueillent sur leur territoire
des résidents salariés dans ces établissements, doivent logiquement bénéficier
d'une partie du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle". Or,
explique le rapporteur, "le fait générateur du
préjudice et des charges n'a
aucun lien avec la mitoyenneté de deux départements, pas
plus qu'avec la
distance qui sépare les lieux de résidence et de
travail". Le rapporteur a ainsi fait remarquer que deux communes
"proches géographiquement, appartenant à un même
bassin d'emploi" mais qui sont situées dans deux
départements non frontaliers, peuvent "partager des
intérêts économiques et sociaux" entre elles. |
Article 83
 | Commissions consultatives des
EPCI à TPU pour l'évaluation des locaux à usage
commercial | Articles 1650 A (nouveau), 1504, 1505 et 1653 du Code Général des Impôts | Les
EPCI à taxe professionnelle unique peuvent désormais
créer une "commission intercommunale des impôts directs".
Cet organe délibérant, composé de 11 membres, se
substitue aux commissions communales afin de :
- participer à la désignation des locaux types à retenir pour
l'évaluation par comparaison des biens à usage commercial. En cas de
désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de
prêter son concours, la liste des locaux types est arrêtée par l'administration
fiscale.
- donner
un avis sur les évaluations foncières des locaux à
usage commercial proposées par l'administration fiscale.
| À compter de la date de parution de la loi. Un décret
précisera les modalités
d'application. | |
Article 94
 | Prorogation, jusqu'au 31 décembre 2008, du crédit d'impôt
en faveur des entreprises qui favorisent la participation à des
activités de réserve opérationnelle | Article 244 quater N du Code Général des Impôts | Le
crédit d'impôt pour les entreprises employant des
réservistes est prorogé jusqu'au 31 décembre 2008.
Il n'était initialement applicable que jusqu'au 31
décembre 2007. | Jusqu'au 31 décembre 2008 | Ce
crédit d'impôt, créé par l'article 108 de
la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de
finances rectificative pour 2005, est égal à 25 % de la
différence entre le salaire
versé par l'entreprise au réserviste et la solde que
celui-ci perçoit.
Il est plafonné à 200 € par salarié et
à 35 000 € par entreprise. |
Article 95
 | Taux
maximum d'augmentation de la taxe pour frais de chambres de commerce,
concernant les chambres de commerce et d'industrie (CCI) ayant
délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un
schéma directeur régional | Article 1600 du Code Général des Impôts | Les
CCI ayant délibéré favorablement pour
mettre en
oeuvre un schéma directeur régional ne peuvent
pas augmenter de plus de 1 % le taux de leur TATP (Taxe additionnelle
à la taxe professionnelle) pour l'année 2008. Si
elles ont déjà bénéficié d'une telle
majoration, le cumul de ces majorations ne pourra dépasser 1 %. | Pour
l'année 2008 | L'article 67
de la loi n° 2005-881 du
2 août 2005 en faveur des PME impose que le taux de
la TATP
des CCI qui ont délibéré en faveur de
la mise en
oeuvre d'un schéma directeur régional "peut
être
augmenté dans une proportion qui ne peut être
supérieure à celle fixée chaque
année par
la loi". Cette
disposition reconduit la mesure de
l'article 130-I de la loi de finances pour 2006,
déjà reconduite dans l'article 107 de la loi de finances
pour 2007. |
Article 97
 | Augmentation
des plafonds du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers
et de l'artisanat | Article 1601 du Code Général des Impôts | Les
montants de ce droit fixe passent :
- de 100
à 101 € pour les CMA,
- de 14 à 15 € pour l'Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM),
- de 109
à 110
€ pour les CMA des DOM.
| À compter de la date de parution de la loi | Selon
le rapporteur général de la mesure, "cette
revalorisation, inférieure à 1,4 % pour
l'année 2008, est
très modérée par rapport aux augmentations
intervenues les années précédentes". Le montant alloué à l'APCM n'avait pas été revalorisé depuis la loi de finances pour 2005. Le montant alloué aux chambres régionales reste pour sa part inchangé (9 €). |
Article 107
 | Prorogation des dispositions relatives aux pôles de compétitivité | Article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 | Cet
article prolonge d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2008, la
période pendant laquelle les projets de pôles de
compétitivité peuvent être présentés. | Jusqu'au 31 décembre 2008 | Selon
le rapporteur, "le coût budgétaire de cette mesure est
estimé à 38 M€, sous forme de subventions du fonds
interministériel unique
logé au sein du FCE". |
Article 108
 | Réintégration
des jeunes entreprises innovantes dans le dispositif
d'exonération de cotisations sociales patronales | Article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 | Cette
mesure autorise les JEI qui sont sorties temporairement des conditions
d'éligibilité du
dispositif d'exonération de cotisations sociales patronales
à pouvoir en bénéficier de nouveau si elles
redeviennent éligibles. En
effet, l'article 131 de la loi de finances pour 2004 précise que
"si au cours d'une année une entreprise ne répond plus
à un des critères définissant une JEI, 'elle
perd définitivement le bénéfice' de
l'exonération" de cotisations sociales patronales. Cette mesure
supprime le caractère définitif de l'exclusion. | À compter de la date de parution de la loi | "Selon les informations communiquées, entre 10 et 20
entreprises devraient bénéficier de cette modification sur
environ 1 500 jeunes entreprises innovantes. Le coût serait de 1 M€." |
Article 127
 | Fusion du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise (SEJE) avec le contrat initiative emploi (CIE) | Articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 (abrogés) et L. 5134-54 à L. 5134-64 (abrogés) du Code du Travail | Le
SEJE ou "Contrat jeunes en entreprise", avait été
fortement critiqué dans un référé du 13
mars 2007 de la Cour des comptes. Après évaluation, le
gouvernement considère que le SEJE, créé en 2002,
fait double emploi avec le contrat initiative emploi (CIE). Cet
article supprime le dispositif SEJE à compter de la parution de
la loi. Les contrats conclus avant cette date continueront à
donner droit à la prime jusqu'à leur
échéance. Les jeunes demandeurs d'emploi sans
qualification, jusqu'alors éligibles au SEJE,
seront dirigés vers le CIE, qui concerne des "personnes
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles d'accès à l'emploi". | À compter de la date de parution de la loi | Le
SEJE permettait à l'employeur de bénéficier d'une
prime mensuelle d'un montant compris entre 150 et
400 € selon le niveau de qualification du jeune, versée
pendant 3 ans et réduite de 50 % au cours de la troisième
année. En 2002, lors de la création du SEJE, la fiche
d'impact prévoyait "un coût budgétaire annuel de
500 M€ à partir de 2005 sur la base de 250 000
bénéficiaires annuels en régime de
croisière". Or, depuis, le nombre de bénéficiaires
"est resté limité à 113 946 en 2006, pour 253,04
M€ de crédits consommés, soit moins de 50 % de
l'objectif fixé". Selon le rapporteur spécial, la
suppression du SEJE "permettrait de réaliser une économie
estimée à 83 M€". |
Article 128
 | - Suppression
des exonérations de cotisations sociales patronales
spécifiques attachées aux contrats de professionnalisation
- Extension aux personnes
âgées de plus de 45 ans du dispositif d'incitation à
l'embauche en contrat de professionnalisation applicable aux jeunes de moins de
26 ans | Articles L. 981-6 et L. 6325-16 à L. 6325-22 du Code du Travail | - Les
exonérations de cotisations sociales patronales
spécifiques dont peuvent bénéficier les employeurs
de salariés en contrats de professionnalisation sont
supprimées. En compensation, le contrat de professionnalisation
est réintégré dans le champ des allègements
généraux de charges sociales (dits "allègements
Fillon"). Cette mesure ne touche pas les contrats conclus avant le 1er janvier 2008 ;
- Le
régime d'exonérations spécifiques au contrat de
professionnalisation est toutefois "maintenu pour certains groupements
d'employeurs, en instituant une exonération spécifique de
cotisations AT-MP (accidents du travail et maladies professionnelles)
pour ces seuls employeurs, applicable aux embauches de jeunes de moins
de 26 ans ou de demandeurs d'emplois de 45 ans ou plus sous contrat de
professionnalisation".
| À compter de la date de parution de la loi | La suppression de l'exonération spécifique
"n'entraînerait pas de surcoût pour les entreprises de moins de 20
salariés", tandis que "le retour
au régime d'allègement de droit commun minorerait
l'exonération à une dizaine d'euros mensuels pour les entreprises de plus de 20 salariés". La suppression de
l'exonération spécifique produirait une économie
"estimée à 140 M€" selon le rapporteur spécial.
A
noter : la mise en place d'une exonération spécifique de
cotisations AT-MP est à mettre en parallèle avec l'art.
22 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour
2007 (voir ci-après), qui supprime toutes les
exonérations de cotisations AT-MP existantes à
l'exception de celle-ci. |
Article 129
 | Relèvement
du taux de la taxe d'apprentissage pour les grandes entreprises qui
font peu ou pas appel aux contrats d'apprentissage et de
professionnalisation | Article 225 du Code Général des Impôts | Le taux de la taxe d'apprentissage due par les grandes entreprises de plus de 250 salariés est relevé
à 0,6 % lorsque le nombre moyen
annuel de salariés en contrat de
professionnalisation ou en contrat d'apprentissage au sein de
l'entreprise
au cours de l'année de référence représente moins de 3 % de l'effectif annuel moyen de
l'entreprise. | Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008 | |
Article 130
 | Suppression des aides au remplacement de salariés partis en formation ou en congé maternité ou d'adoption | Articles L. 122-25-2-1, L. 322-9 et L. 5121-6 (abrogés) du Code du Travail | L'Aide
au remplacement de salariés en formation et l'Aide au
remplacement de salariés en congé maternité ou
d'adoption sont supprimées. Les départs en formation,
en congé maternité ou en congé d'adoption
intervenus avant le 1er janvier 2008 continuent à ouvrir droit
à ces aides. | À compter du 1er
janvier 2008 | Ces deux dispositifs n'ont pas reçu le succès escompté, selon le rapporteur spécial :
- 771 conventions signées en 2007 pour les aides au remplacement de salariés en formation ;
- 1
500 demandes en 2007 pour le remplacement de salariés en
congé maternité ou d'adoption, "émanant surtout
d'entreprises de services dont les effectifs sont traditionnellement
très féminisés et qui auraient
procédé au remplacement même en l'absence de
l'aide".
En contrepartie, "le gouvernement propose que soit
développé l'Aide à la reprise d'activité
des femmes
(ARAF) qu'il juge plus pertinente". Versée par l'ANPE, cette
aide "permet aux femmes qui ont un ou des enfants de moins de 6 ans de
faire
face, dans l'attente du versement de leur premier salaire ou de leur
rémunération de stage, aux frais de garde exposés
lors de
la reprise d'activité". |
Article 131
 | Prorogation des aides à l'emploi en faveur des employeurs du secteur des hôtels, cafés et restaurants (HCR) | Article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement | L'aide
forfaitaire à l'emploi en faveur du secteur HCR est
prorogée sans limitation de durée (son application devait
s'achever initialement au 31 décembre 2007).
Les
conditions d'attribution de l'aide sont modifiées "au
détriment des
grandes entreprise et groupes de restauration", en limitant son
attribution "aux 30 premiers salariés, afin de placer l'aide
en-deçà du seuil de minimis
fixé par la réglementation européenne en
matière d'aide d'État". Cette disposition est destinée
à garantir que les versements maximum n'excèderont pas
200 000 € sur 3 ans et par entreprise.
| À compter du 1er
janvier 2007 | L'aide
à l'emploi dans le secteur HCR a été initialement
autorisée, dans le cadre de l'art. 10 de la loi n° 2004-804
du 9 août 2004 relative au soutien
à la consommation et à l'investissement, "pour la
période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005", "a
été prorogée une première fois, à
titre exceptionnel, dans le cadre des lois de finances pour 2006, puis
augmentée pour 2007". Auparavant, cette aide n'était
accordée que pour
une période d'un an, et devait être soumise à
chaque fois à l'approbation
de l'Union européenne.
Cette prorogation s'effectue dans
le contexte du Plan de développement et de
modernisation du secteur HCR signé entre l'État et la profession
le 17 mai 2006, qui "engage l'État à poursuivre les
négociations avec l'Union européenne pour obtenir un taux
de TVA de 5,5 % en faveur de la restauration".
|
Article 133
 | Modification
du régime des exonérations en faveur des zones de
revitalisation rurales (ZRR) et des zones de redynamisation urbaines
(ZRU) | - Article L. 322-13 du Code du Travail ; - Article L. 131-4-2 du Code de la Sécurité sociale. | L'exonération
de cotisations sociales applicable dans les ZRR et et ZRU est
modifiée selon un régime dégressif qui sera
déterminé précisément par décret et
qui devra correspondre à :
- 100 % d'exonération pour les salaires inférieurs à 1,5 SMIC ;
- 0 % d'exonération pour les salaires égaux ou inférieurs à 2,4 SMIC.
| Contrats de travail dont la date d'effet est postérieure au 1er janvier 2008. Un décret définira précisément les modalités de la dégressivité. | Le régime précédent d'exonérations de cotisations de
sécurité sociale liées aux ZRR et ZRU ne précisait pas de plafond de rémunération. |
Article 139
 | Fusion des rapports que les collectivités territoriales doivent
élaborer sur la politique de la ville | Articles L. 1111-2 et L. 2334-19 (abrogé) du Code Général des Collectivités Territoriales | Un rapport sur
les actions menées en matière de développement
social urbain devra être remis chaque année aux
collectivités ou communes "ayant conclu
avec l'État un contrat d'objectifs et de moyens relevant de la politique de la
ville" et ce "avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice". Ce rapport "retrace l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités,
les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui
y sont affectés". | À compter de la date de parution de la loi | Cet
article fusionne les 3 rapports que les collectivités
territoriales doivent élaborer sur la politique de la ville :
- Rapport sur la DSU (article L. 2334-19 du CGCT) ;
- Rapport sur les politiques conduites dans les ZUS (article L. 1111-2 du CGCT) ;
- Rapport annuel sur la mise en oeuvre des CUCS (circulaire du 24 mai
2006 relative à l'élaboration des CUCS s'appuyant sur l'article L.
1111-2 du CGCT).
|
Article 140
 | Actualisation de la géographie prioritaire
de la politique de la ville | Article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire | La géographie de la politique de la ville (ZUS, ZRU et ZFU) doit "faire l'objet d'une actualisation tous les 5 ans". La première actualisation de la liste des ZUS "est effectuée en 2009". | Prochaine actualisation en 2009 | Le classement en ZUS "n'a jamais été
révisé depuis 1996", selon le rapporteur de la mesure. Celle-ci a pour objet" de rendre obligatoire
la révision de cette géographie en fonction
de l'évolution des paramètres économiques et sociaux des ZUS". |