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Lettre d'information de l'Observatoire des aides aux petites entreprises et du développement économique
Logo ISM basLettre spéciale Lois de finances 2008
ISSN 1773-0082



Madame, Monsieur,

Suite au vote, fin décembre 2007, de la loi de finances pour 2008, de la loi de finances rectificative pour 2007 et de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008, l'Institut Supérieur des Métiers, dans le cadre de son Observatoire des aides aux entreprises, a réalisé un panorama des principales mesures introduites par ces deux lois, en s'attachant à analyser celles qui concernent plus particulièrement les petites et moyennes entreprises et le développement économique. Nous espérons que ce numéro spécial vous apportera un éclairage instructif sur ces trois lois de finances.

La lettre d'information n° 43 de l'Observatoire des aides vous sera transmise au cours du mois de février 2008.

L'Institut Supérieur des Métiers et son équipe chargée de l'Observatoire des aides aux entreprises vous transmet ses meilleurs voeux pour l'année 2008.



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Loi de finances pour 2008

Organismes de gestion agréés

Innovation et recherche

Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

Financement des agences nationales

Répartition de la taxe professionnelle et FDPTP

Commerce et artisanat

Contrats aidés

Aides à l'emploi

Politique de la ville

Autres mesures d'exonération



Loi de finances rectificative pour 2007

Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

Transmission d'entreprise

Métiers d'art

Régime de minimis

Recherche et innovation

Environnement

Fiscalité de l'entreprise

Cinéma - Multimédia - Édition littéraire

Export

Transfert d'établissement au sein d'un même EPCI

Outre-mer


Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008

Exonérations de cotisations sociales




 
Loi de finances pour 2008
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Consulter le texte de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 sur le site de Légifrance.






Titre
Articles de référenceDescriptif de la mesure
Date / Période d'application
Remarques
Article 3

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Obligation pour les centres de gestion agréés de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux les déclarations de leurs adhérentsArticle 1649 quater E du Code Général des Impôts"Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives."À compter de la date de parution de la loi.
Modalités d'application définies par arrêté ministériel.
Article 4

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Obligation pour les associations de gestion agréées de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux les déclarations de leurs adhérentsArticle 1649 quater H du Code Général des Impôts"Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives."À compter de la date de parution de la loi.
Modalités d'application définies par arrêté ministériel.
Article 5

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Élargissement des possibilités d'adhésion à un centre de gestion agrééArticle 1649 quater F du Code Général des ImpôtsPeuvent désormais adhérer à un centre de gestion agréé :
  • les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) non professionnels, soumis au régime de la déclaration contrôlée de droit ou sur option, et qui auront souscrit un engagement d'amélioration de la connaissance des revenus ;
  • les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) non professionnels, soumis aux régimes d'imposition selon le bénéfice réel.
À compter de la date de parution de la loiÀ ce jour, ces catégories subissaient l'application du coefficient de majoration de 25 % sans avoir la possibilité d'adhérer à un OGA (Organisme de gestion agréé).
Cette mesure a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale.
Article 6

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Aménagement exceptionnel du délai d'adhésion à un organisme de gestion agrééArticles 1649 quater C à 1649 quater H du Code Général des ImpôtsÀ titre exceptionnel, le délai d'adhésion à un OGA est reporté au 31 janvier 2008 (au lieu du 31 mars 2007) pour pouvoir bénéficier de l'absence de majoration au titre des revenus pour 2007.Jusqu'au 31 janvier 2008Selon le rapporteur général, "de nombreux contribuables non adhérents n'ont pris conscience de la majoration de 25 % que lorsqu'ils ont reçu en septembre 2007 leur avis d'imposition sur les revenus perçus en 2006". Compte tenu du délai d'adhésion jusqu'alors en vigueur, ces contribuables (concernés par l'article précédent) ne pouvaient donc bénéficier de l'absence de majoration que pour leurs revenus de 2008 et non pour ceux de 2007.
Cette mesure a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale.
Article 14

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Aménagement des régimes fiscaux des cessions de brevets et éléments assimilés par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et de la plus-value d'apport d'un brevet à une sociétéArticle 219 du Code Général des ImpôtsCette mesure permet d'étendre, "sous certaines conditions, le bénéfice du taux réduit de 15 % des plus-values à long terme aux cessions de brevets, d'inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industriels".
En outre, "il améliore le dispositif de report d'imposition de la plus-value réalisée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, des mêmes droits de propriété industrielle à une société chargée de l'exploiter."
À compter du 26 septembre 2007Ce régime dérogatoire ne s'appliquait pas auparavant, pour des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, "si les droits ont été acquis à titre onéreux depuis moins de 2 ans ou s'ils n'ont pas le caractère d'élément de l'actif immobilisé". "Seuls les revenus tirés des concessions de brevets, inventions brevetables et procédés de fabrication industriels" ouvraient droit depuis 1997 au taux réduit d'imposition.
Article 15

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Assouplissement des dispositifs existant en matière de mutation à titre gratuit et d'impôt de solidarité sur la fortune en faveur des entreprisesArticles 787 B, 787 C et 885 I bis du Code Général des Impôts
  • Réduction de 6 à 4 ans de la durée minimale de l'engagement individuel de conservation après transmission ;
  • L'un des associés à l'engagement collectif de conservation ne doit exercer une fonction de direction dans l'entreprise qu'à la conclusion de l'engagement collectif de conservation et non plus "dans les 5 ans qui suivent la transmission" ;
  • Dans le cas de successions non préparées, le nouveau régime autorise "un ou des héritiers et légataires à conclureun engagement collectif de conservation avec d'autres associés dans les 6 mois qui suivent la transmission" ;
  • "L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis 2 ans, par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité, atteignent le seuil de détention des titres, sous réserve que cette personne, ou son conjoint, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exercent une fonction de direction" ;
  • "L'exercice de l'exploitation de l'entreprise par un des héritiers, donataires ou légataires, doit se poursuivre, après la transmission, pendant 3 années au minimum, contre 5 auparavant, afin de prendre en compte le fait que le défunt ou le donateur détenait déjà l'entreprise avant transmission, depuis au moins 2 ans" ;
  • Dans le cadre de l'ISF, la durée minimale de l'engagement collectif de conservation passe de 6 à 2 ans ;
  • Dans le cadre de l'ISF, la durée minimale durant laquelle un des associés à l'engagement collectif de conservation doit exercer une fonction de dirigeant passe de 6 à 5 ans minimum après la conclusion du pacte ;
  • La durée minimale de conservation des titres doit être de 6 ans minimum, l'exonération étant acquise (pour le passé) au-delà de 6 ans.À l'expiration de l'engagement collectif de conservation, "la seule condition applicable pour l'exonération partielle sera que le redevable conserve ses titres" par un engagement individuel de conservation ;
  • "Au-delà du délai minimum de 2 ans pour l'engagement collectif de conservation, en cas de non-respect, soit de la détention des titres par un des associés, soit du seuil de détention des titres, l'exonération partielle ne serait pas remise en cause dès lors que les redevables conservent individuellement leurs titres (pour une durée globale de 6 ans)".
À compter du 26 septembre 2007Afin de garantir la stabilité du capital des entreprises, soit au titre des droits de mutation à titre gratuit (successions et donations), soit au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a prévu une réduction d'assiette de la fiscalité sur le patrimoine dès lors que les actionnaires s'engagent, sur la durée, à garder leurs titres, soit de manière individuelle, soit dans le cadre d'un "pacte fiscal" entre plusieurs actionnaires, appelé "engagement collectif de conservation".

Ce dispositif est destiné à stabiliser le capital des entreprises familiales malgré l'intervention d'une mutation, donation ou succession. Il vise à éviter :
  • "une cession des parts d'une entreprise pour des raisons purement fiscales, liées au paiement des droits de succession" ;
  • "que des actionnaires minoritaires ne cèdent leurs parts dans une entreprise, par exemple familiale, et déstabilisent ainsi l'actionnariat, parce qu'ils ne peuvent bénéficier au regard de l'ISF de l'exonération des 'biens professionnels', n'étant pas eux-mêmes dirigeants".
Article 22

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Diverses adaptations de la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune en faveur des investissements dans les petites et moyennes entreprises et des dons au profit d'organismes d'intérêt généralArticle 885-0 V bis du Code Général des Impôts
  • L'avantage fiscal s'applique désormais "aux souscriptions au capital d'une PME dans laquelle le redevable, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire bénéficie de l'exonération d'ISF au titre des biens professionnels, sous réserve que les sommes restent investies dans l'entreprise pendant une durée d'au moins 5 ans". "Le remboursement des apports aux souscripteurs pendant un délai de 5 ans entraîne ainsi la remise en cause de la réduction d'impôt" ;
  • Par ailleurs, la réduction prend désormais en compte, dans le calcul de l'avantage fiscal, "les titres reçus en contrepartie d'obligations convertibles", en sus des capitaux propres, afin de "permettre de favoriser l'essor du capital-investissement régional dans le cadre des Fonds d'investissement de proximité" (FIP) ;
  • Enfin, les souscriptions en capital dans "les entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale" sont désormais éligibles à la réduction d'ISF. Les PME qui exercent d'autres types d'activités de gestion ou de location d'immeubles restent exclues.
À compter de la date de parution de la loi"L'article 885-0 V bis du Code général des impôts, introduit par l'article 16 de la loi relative au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat, prévoit une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune pour la souscription au capital dans des sociétés répondant à la définition communautaire de la PME. La réduction d'impôt de solidarité sur la fortune s'établit à 75 %, pour un montant qui ne peut excéder 50 000 €."

L'article 885-0 V bis A du code général des impôts, introduit par l'article 16 de la loi relative au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat, prévoit une réduction identique de l'ISF "au titre des dons en numéraire à des oeuvres d'intérêt général".

Selon le rapporteur général, "l'impact budgétaire de la mesure serait de l'ordre de 110 M€ en 2008 et de l'ordre de 160 M€ en 2009".

Voir également l'art. 38 de la loi de finances rectificative pour 2007, qui apporte d'autres aménagements à cette réduction d'impôt.
Article 31

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Dons de matériels informatiques amortis aux salariés- Article 81 du Code Général des Impôts ;
- L. 242-4-2 (nouveau) du Code de la Sécurité sociale
Les dons de matériels informatiques amortis à des  salariés ne sont pas considérés comme une rémunération.
Ces dons sont exonérés de cotisations de sécurité sociale "à condition que le matériel informatique et les logiciels cédés soient entièrement amortis par l'entreprise et que le prix de revient global des matériels et logiciels remis aux salariés n'excède pas 2000 €".
À compter de la date de parution de la loi
Article 32

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Exonération de taxe intérieure sur le charbon, les houilles et les lignites en faveur des entreprises de valorisation de la biomasseArticle 266 quinquies B du Code des DouanesLa taxe intérieure de consommation sur les houilles, les lignites et les cokes destinés à être utilisés comme combustible n'est plus due par les entreprises de valorisation de la biomasse, sous réserve :
  • soit "qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre" ;
  • soit "qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique".
À compter du 1er janvier 2008
Article 47

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Simplification du financement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)Cette mesure simplifie le financement de l'ADEME en lui attribuant, pour l'année 2008, une fraction du produit de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), dans la limite de 242 M€, "en lieu et place de 4 taxes affectées".Pour l'année 2008Parmi les ressources qui lui sont accordées par l'État, l'ADEME a bénéficié en 2007 de 242 M€ issues d'une partie du produit de 4 taxes :

  • taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel,
  • taxe sur les voitures particulières les plus polluantes,
  • taxe intérieure de consommation applicable aux houilles, aux lignites et aux cokes,
  • TGAP.

Cette mesure ne concerne que l'année 2008.
Article 56

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Attribution du reliquat de la dotation de l'État versée à l'Agence de l'innovation industrielle (AII) à OSEO et OSEO InnovationSuite à la fusion entre OSEO et l'AII (Agence de l'innovation industrielle), cette mesure attribue le reliquat de la dotation attribuée par l'État à l'AII "à OSEO et OSEO Innovation, sous forme de subvention d'intervention, et des produits provenant du placement de cette dotation".À compter de la date de publication de la loi
Article 69

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Réforme du crédit d'impôt recherche (CIR)Articles 244 quater B et 223 O du Code Général des Impôts- Modification du mode de calcul du CIR :
  • Triplement du taux de sa part dite "en volume", soit 30 % du montant des dépenses éligibles (au lieu de 10 % auparavant) ;
  • Suppression de sa part dite "en croissance", représentant jusqu'alors "40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes" ;
  • Déplafonnement du crédit d'impôt. Désormais, le taux du crédit d'impôt est "de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 M€" et "de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant".
- Modification de la liste des bénéficiaires : ajout des entreprises qui créent des activités dans les bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies du CGI).

- Modification de la liste des dépenses éligibles : les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois (au lieu de 12 auparavant) suivant leur premier recrutement en CDI.

- Aménagement des relations avec l'administration fiscale :
  • Réduction à 3 mois (au lieu de 6) du délai de réponse de l'administration dans le cadre du rescrit fiscal associé au CIR, "pour les demandes adressées à compter du 1er mars 2008" ;
  • Extension, dans le cadre du CIR, du champ de la procédure de contrôle sur demande "à l'ensemble des entreprises".

- Majoration du taux pour les entreprises qui bénéficient du CIR pour la première fois depuis 5 ans (et qui ne sont pas filiales d'une entreprise déjà bénéficiaire). Il est ainsi porté :
  • à 50 % la première année d'exonération ;
  • à 40 % la deuxième année ;
  • à 30 % (régime normal) les années suivantes.

- "Afin de renforcer la coopération entre les entreprises et les organismes publics de recherche, le plafond des dépenses sous-traitées par les sociétés auxdits organismes" passe de 10 à 12 M€.

- Les avances remboursables perçues par ailleurs par l'entreprise sont exclues de l'assiette du CIR l'année de leur attribution, "et non l'année au cours de laquelle elles se transforment en véritables subventions", "à l'instar des subventions". Par ailleurs, "dans le cas où elles sont remboursées, elles sont réintégrées dans cette même assiette au fur et à mesure de leur remboursement".
À compter du 1er janvier 2008"Selon les estimations disponibles", le taux réduit de 5 % devrait concerner "une vingtaine d'entreprises".

Le plafond du CIR avait été porté à 16 M€ par entreprise et par an (contre 10 M€ auparavant)  dans la loi de finances rectificative pour 2006.

La liste des bénéficiaires éligibles, qui inclut désormais les entreprises implantées dans un BER, est constituée des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel, ou qui sont :
  • nouvellement créées dans une ZRR ou une zone AFR ;
  • bénéficiaires du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) ;
  • implantées dans une ZFU de première, deuxième ou troisième génération ;
  • nouvellement implantées en Zone franche Corse ;
  • implantées dans un pôle de compétitivité.

Article 70

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Éligibilité au crédit d'impôt recherche des dépenses relatives au contrat d'assurance de protection juridique des brevets ou certificats d'origine végétaleArticle 244 quater B du Code Général des Impôts"Les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire" sont éligibles au titre du CIR dans la limite de 60 000 € par an. À compter du 1er janvier 2008
Article 71

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Exonération de fiscalité professionnelle en faveur des jeunes entreprises universitairesArticle 44 sexies-0 A du Code Général des ImpôtsL'article 44 sexies-0 A du CGI, qui définit le statut de la Jeune entreprise innovante (JEI), inclut désormais un nouveau type de statut dit "jeune entreprise universitaire", qui se définit comme étant une PME créée depuis moins de 8 ans :
  • "dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement et de recherche ;
  • qui a "pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master.
Les "jeunes entreprises universitaires" bénéficient des mêmes avantages, selon les mêmes conditions, que les JEI.
À compter du 1er janvier 2008"Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d'État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l'objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et les modalités de la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur."
Article 76

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Exonération de taxe professionnelle des établissements de cinéma d'art et d'essaiArticle 1464 A du Code Général des ImpôtsLes établissements de cinéma classés "Art et essai", qui peuvent être exonérés jusqu'à 100 % de la taxe professionnelle dont ils sont normalement redevables, doivent réaliser moins de 7 500 entrées hebdomadaires (contre 5 000 auparavant) pour pouvoir bénéficier de l'exonération.À compter de la date de parution de la loiCette mesure ne concernerait, selon son rapporteur général, "potentiellement au total qu'une dizaine d'établissements de cinéma".
Article 78

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Partage conventionnel d'une taxe professionnelle de zone entre départements ou entre régionsArticle 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe localeCet article permet aux départements et aux régions qui contribuent au financement de la création ou de l'équipement d'une zone d'activités économiques "dont l'intérêt est commun" de recevoir "tout ou partie de la part départementale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités" selon une répartition définie "entre les départements et régions contributeurs par délibérations concordantes". "Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les départements intéressés."À compter de la date de parution de la loi
Article 79

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Prélèvement des EPCI à taxe professionnelle unique au titre des FDPTP lors de transferts d'entreprises Article 1648 A du Code Général des ImpôtsEn cas de transfert d'entreprise entre deux communes d'un même EPCI à taxe professionnelle unique, la population de la commune de départ de l'entreprise sera désormais prise en compte afin de déterminer le prélèvement (ou "écrêtement") effectué sur l'EPCI au bénéfice du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP).À compter de la date de parution de la loiLes Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ont été créés par la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, "en même temps que la taxe professionnelle elle-même", afin de pallier à "l'inégale répartition des bases de cette taxe sur le territoire", qui "constitue la première cause d'inégalité de richesse entre les collectivités territoriales".
L'article 1648 A du code général des impôts (CGI) "organise le régime des prélèvements au bénéfice des FDPTP. Ce régime permet une péréquation de type 'horizontal' des ressources provenant des bases, imposables à la taxe professionnelle, d'entreprises d'une particulière importance ('établissement exceptionnels')".
Article 80

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Obligation pour les établissements dont la taxe professionnelle abonde les FDPTP de fournir la liste de résidence de leurs salariésArticle 1648 A du Code Général des Impôts"Lorsque les bases de taxe professionnelle d'un établissement dépassent un certain seuil, il est perçu un prélèvement au profit d'un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)". Les ressources de ce fonds sont réparties notamment "entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement".
"Certains établissements ne fournissent pas chaque année la liste actualisée des lieux de résidence de leurs salariés", la répartition du FDPTP n'est pas évidente à réaliser. Aussi, cette mesure "vise à remédier à ce problème en exigeant des établissements concernés qu'ils transmettent chaque année une liste actualisée du nombre de leurs salariés par commune de résidence".
À compter de la date de parution de la loi
Article 81

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Possibilité pour des départements non limitrophes de bénéficier du même FDPTPArticle 1648 A du Code Général des ImpôtsCet article introduit la possibilité, pour deux départements qui n'ont pas de frontière administrative commune, de bénéficier du même FDPTP.À compter de la date de parution de la loiSelon le rapporteur de la mesure, "toutes les communes situées à proximité des établissements générateurs de taxe professionnelle, dès lors qu'elles subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque ou qu'elles accueillent sur leur territoire des résidents salariés dans ces établissements, doivent logiquement bénéficier d'une partie du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle".
Or, explique le rapporteur, "le fait générateur du préjudice et des charges n'a aucun lien avec la mitoyenneté de deux départements, pas plus qu'avec la distance qui sépare les lieux de résidence et de travail". Le rapporteur a ainsi fait remarquer que deux communes "proches géographiquement, appartenant à un même bassin d'emploi" mais qui sont situées dans deux départements non frontaliers, peuvent "partager des intérêts économiques et sociaux" entre elles.
Article 83

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Commissions consultatives des EPCI à TPU pour l'évaluation des locaux à usage commercialArticles 1650 A (nouveau), 1504, 1505 et 1653 du Code Général des ImpôtsLes EPCI à taxe professionnelle unique peuvent désormais créer une "commission intercommunale des impôts directs". Cet organe délibérant, composé de 11 membres, se substitue aux commissions communales afin de :
  • participer à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens à usage commercial. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, la liste des locaux types est arrêtée par l'administration fiscale.
  • donner un avis sur les évaluations foncières des locaux à usage commercial proposées par l'administration fiscale.
À compter de la date de parution de la loi.
Un décret précisera les modalités d'application.
Article 94

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Prorogation, jusqu'au 31 décembre 2008, du crédit d'impôt en faveur des entreprises qui favorisent la participation à des activités de réserve opérationnelleArticle 244 quater N du Code Général des ImpôtsLe crédit d'impôt pour les entreprises employant des réservistes est prorogé jusqu'au 31 décembre 2008. Il n'était initialement applicable que jusqu'au 31 décembre 2007.Jusqu'au 31 décembre 2008Ce crédit d'impôt, créé par l'article 108 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, est égal à 25 % de la différence entre le salaire versé par l'entreprise au réserviste et la solde que celui-ci perçoit. Il est plafonné à 200 € par salarié et à 35 000 € par entreprise.
Article 95

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Taux maximum d'augmentation de la taxe pour frais de chambres de commerce, concernant les chambres de commerce et d'industrie (CCI) ayant délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régionalArticle 1600 du Code Général des ImpôtsLes CCI ayant délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional ne peuvent pas augmenter de plus de 1 % le taux de leur TATP (Taxe additionnelle à la taxe professionnelle) pour l'année 2008.
Si elles ont déjà bénéficié d'une telle majoration, le cumul de ces majorations ne pourra dépasser 1 %.
Pour l'année 2008L'article 67 de la loi n° 2005-881 du 2 août 2005 en faveur des PME impose que le taux de la TATP des CCI qui ont délibéré en faveur de la mise en oeuvre d'un schéma directeur régional "peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi".
Cette disposition reconduit la mesure de l'article 130-I de la loi de finances pour 2006, déjà reconduite dans l'article 107 de la loi de finances pour 2007.
Article 97

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Augmentation des plafonds du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanatArticle 1601 du Code Général des ImpôtsLes montants de ce droit fixe passent :
  • de 100 à 101 € pour les CMA,
  • de 14 à 15 € pour l'Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM),
  • de 109 à 110 € pour les CMA des DOM.
À compter de la date de parution de la loiSelon le rapporteur général de la mesure, "cette revalorisation, inférieure à 1,4 % pour l'année 2008, est très modérée par rapport aux augmentations intervenues les années précédentes".
Le montant alloué à l'APCM n'avait pas été revalorisé depuis la loi de finances pour 2005.
Le montant alloué aux chambres régionales reste pour sa part inchangé (9 €).
Article 107

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Prorogation des dispositions relatives aux pôles de compétitivitéArticle 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005Cet article prolonge d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2008, la période pendant laquelle les projets de pôles de compétitivité peuvent être présentés.Jusqu'au 31 décembre 2008Selon le rapporteur, "le coût budgétaire de cette mesure est estimé à 38 M€, sous forme de subventions du fonds interministériel unique logé au sein du FCE".
Article 108

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Réintégration des jeunes entreprises innovantes dans le dispositif d'exonération de cotisations sociales patronalesArticle 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004Cette mesure autorise les JEI qui sont sorties temporairement des conditions d'éligibilité du dispositif d'exonération de cotisations sociales patronales à pouvoir en bénéficier de nouveau si elles redeviennent éligibles.
En effet, l'article 131 de la loi de finances pour 2004 précise que "si au cours d'une année une entreprise ne répond plus à un des critères définissant une JEI, 'elle perd définitivement le bénéfice' de l'exonération" de cotisations sociales patronales. Cette mesure supprime le caractère définitif de l'exclusion.
À compter de la date de parution de la loi"Selon les informations communiquées, entre 10 et 20 entreprises devraient bénéficier de cette modification sur environ 1 500 jeunes entreprises innovantes. Le coût serait de 1 M€."
Article 127

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Fusion du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise (SEJE) avec le contrat initiative emploi (CIE)Articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 (abrogés) et L. 5134-54 à L. 5134-64 (abrogés) du Code du TravailLe SEJE ou "Contrat jeunes en entreprise", avait été fortement critiqué dans un référé du 13 mars 2007 de la Cour des comptes. Après évaluation, le gouvernement considère que le SEJE, créé en 2002, fait double emploi avec le contrat initiative emploi (CIE).
Cet article supprime le dispositif SEJE à compter de la parution de la loi. Les contrats conclus avant cette date continueront à donner droit à la prime jusqu'à leur échéance. Les jeunes demandeurs d'emploi sans qualification, jusqu'alors éligibles au SEJE, seront dirigés vers le CIE, qui concerne des "personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi".
À compter de la date de parution de la loiLe SEJE permettait à l'employeur de bénéficier d'une prime mensuelle d'un montant compris entre 150 et 400 € selon le niveau de qualification du jeune, versée pendant 3 ans et réduite de 50 % au cours de la troisième année.
En 2002, lors de la création du SEJE, la fiche d'impact prévoyait "un coût budgétaire annuel de 500 M€ à partir de 2005 sur la base de 250 000 bénéficiaires annuels en régime de croisière". Or, depuis, le nombre de bénéficiaires "est resté limité à 113 946 en 2006, pour 253,04 M€ de crédits consommés, soit moins de 50 % de l'objectif fixé".
Selon le rapporteur spécial, la suppression du SEJE "permettrait de réaliser une économie estimée à 83 M€".
Article 128

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- Suppression des exonérations de cotisations sociales patronales spécifiques attachées aux contrats de professionnalisation

- Extension aux personnes âgées de plus de 45 ans du dispositif d'incitation à l'embauche en contrat de professionnalisation applicable aux jeunes de moins de 26 ans
Articles L. 981-6 et L. 6325-16 à L. 6325-22 du Code du Travail
  • Les exonérations de cotisations sociales patronales spécifiques dont peuvent bénéficier les employeurs de salariés en contrats de professionnalisation sont supprimées. En compensation, le contrat de professionnalisation est réintégré dans le champ des allègements généraux de charges sociales (dits "allègements Fillon"). Cette mesure ne touche pas les contrats conclus avant le 1er janvier 2008 ;
  • Le régime d'exonérations spécifiques au contrat de professionnalisation est toutefois "maintenu pour certains groupements d'employeurs, en instituant une exonération spécifique de cotisations AT-MP (accidents du travail et maladies professionnelles) pour ces seuls employeurs, applicable aux embauches de jeunes de moins de 26 ans ou de demandeurs d'emplois de 45 ans ou plus sous contrat de professionnalisation".
À compter de la date de parution de la loiLa suppression de l'exonération spécifique "n'entraînerait pas de surcoût pour les entreprises de moins de 20 salariés", tandis que "le retour au régime d'allègement de droit commun minorerait l'exonération à une dizaine d'euros mensuels pour les entreprises de plus de 20 salariés".
La suppression de l'exonération spécifique produirait une économie "estimée à 140 M€" selon le rapporteur spécial.

A noter : la mise en place d'une exonération spécifique de cotisations AT-MP est à mettre en parallèle avec l'art. 22 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007 (voir ci-après), qui supprime toutes les exonérations de cotisations AT-MP existantes à l'exception de celle-ci.
Article 129

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Relèvement du taux de la taxe d'apprentissage pour les grandes entreprises qui font peu ou pas appel aux contrats d'apprentissage et de professionnalisationArticle 225 du Code Général des ImpôtsLe taux de la taxe d'apprentissage due par les grandes entreprises de plus de 250 salariés est relevé à 0,6 % lorsque le nombre moyen annuel de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise au cours de l'année de référence représente moins de 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise.Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008
Article 130

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Suppression des aides au remplacement de salariés partis en formation ou en congé maternité ou d'adoptionArticles L. 122-25-2-1, L. 322-9 et L. 5121-6 (abrogés) du Code du TravailL'Aide au remplacement de salariés en formation et l'Aide au remplacement de salariés en congé maternité ou d'adoption sont supprimées.
Les départs en formation, en congé maternité ou en congé d'adoption intervenus avant le 1er janvier 2008 continuent à ouvrir droit à ces aides.
À compter du 1er janvier 2008Ces deux dispositifs n'ont pas reçu le succès escompté, selon le rapporteur spécial :
  • 771 conventions signées en 2007 pour les aides au remplacement de salariés en formation ;
  • 1 500 demandes en 2007 pour le remplacement de salariés en congé maternité ou d'adoption, "émanant surtout d'entreprises de services dont les effectifs sont traditionnellement très féminisés et qui auraient procédé au remplacement même en l'absence de l'aide".
En contrepartie, "le gouvernement propose que soit développé l'Aide à la reprise d'activité des femmes (ARAF) qu'il juge plus pertinente". Versée par l'ANPE, cette aide "permet aux femmes qui ont un ou des enfants de moins de 6 ans de faire face, dans l'attente du versement de leur premier salaire ou de leur rémunération de stage, aux frais de garde exposés lors de la reprise d'activité".
Article 131

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Prorogation des aides à l'emploi en faveur des employeurs du secteur des hôtels, cafés et restaurants (HCR)Article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissementL'aide forfaitaire à l'emploi en faveur du secteur HCR est prorogée sans limitation de durée (son application devait s'achever initialement au 31 décembre 2007).

Les conditions d'attribution de l'aide sont modifiées "au détriment des grandes entreprise et groupes de restauration", en limitant son attribution "aux 30 premiers salariés, afin de placer l'aide en-deçà du seuil de minimis fixé par la réglementation européenne en matière d'aide d'État". Cette disposition est destinée à garantir que les versements maximum n'excèderont pas 200 000 € sur 3 ans et par entreprise.
À compter du 1er janvier 2007L'aide à l'emploi dans le secteur HCR a été initialement autorisée, dans le cadre de l'art. 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, "pour la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005", "a été prorogée une première fois, à titre exceptionnel, dans le cadre des lois de finances pour 2006, puis augmentée pour 2007". Auparavant, cette aide n'était accordée que pour une période d'un an, et devait être soumise à chaque fois à l'approbation de l'Union européenne.

Cette prorogation s'effectue dans le contexte du Plan de développement et de modernisation du secteur HCR signé entre l'État et la profession le 17 mai 2006, qui "engage l'État à poursuivre les négociations avec l'Union européenne pour obtenir un taux de TVA de 5,5 % en faveur de la restauration".
Article 133

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Modification du régime des exonérations en faveur des zones de revitalisation rurales (ZRR) et des zones de redynamisation urbaines (ZRU)- Article L. 322-13 du Code du Travail ;
- Article L. 131-4-2 du Code de la Sécurité sociale.
L'exonération de cotisations sociales applicable dans les ZRR et et ZRU est modifiée selon un régime dégressif qui sera déterminé précisément par décret et qui devra correspondre à :
  • 100 % d'exonération pour les salaires inférieurs à 1,5 SMIC ;
  • 0 % d'exonération pour les salaires égaux ou inférieurs à 2,4 SMIC.
Contrats de travail dont la date d'effet est postérieure au 1er janvier 2008.
Un décret définira précisément les modalités de la dégressivité.
Le régime précédent d'exonérations de cotisations de sécurité sociale liées aux ZRR et ZRU ne précisait pas de plafond de rémunération.
Article 139

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Fusion des rapports que les collectivités territoriales doivent élaborer sur la politique de la villeArticles L. 1111-2 et L. 2334-19 (abrogé) du Code Général des Collectivités TerritorialesUn rapport sur les actions menées en matière de développement social urbain devra être remis chaque année aux collectivités ou communes "ayant conclu avec l'État un contrat d'objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville" et ce "avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice".
Ce rapport "retrace l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés".
À compter de la date de parution de la loiCet article fusionne les 3 rapports que les collectivités territoriales doivent élaborer sur la politique de la ville :
  • Rapport sur la DSU (article L. 2334-19 du CGCT) ;
  • Rapport sur les politiques conduites dans les ZUS (article L. 1111-2 du CGCT) ;
  • Rapport annuel sur la mise en oeuvre des CUCS (circulaire du 24 mai 2006 relative à l'élaboration des CUCS s'appuyant sur l'article L. 1111-2 du CGCT).
Article 140

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Actualisation de la géographie prioritaire de la politique de la villeArticle 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoireLa géographie de la politique de la ville (ZUS, ZRU et ZFU) doit "faire l'objet d'une actualisation tous les 5 ans".
La première actualisation de la liste des ZUS "est effectuée en 2009".
Prochaine actualisation en 2009Le classement en ZUS "n'a jamais été révisé depuis 1996", selon le rapporteur de la mesure. Celle-ci a pour objet" de rendre obligatoire la révision de cette géographie en fonction de l'évolution des paramètres économiques et sociaux des ZUS".






Ressources bibliographiques :

Dossier législatif relatif au projet de loi de finances pour 2008 sur le site de l'Assemblée nationale.
Dossier législatif relatif au projet de loi de finances pour 2008 sur le site du Sénat.

Sur le site du Sénat :
Rapport général fait au nom de la commission des finances par M. Philippe MARINI, rapporteur général : "Tome II, fascicule 1, volume 1 : Les conditions générales de l'équilibre financier (Première partie de la loi de finances) - Examen des articles".
Compte rendu intégral des débats en séance publique, tenus au Sénat du 22 novembre au 18 décembre 2007.
Annexe numéro 9 au rapport général de M. Eric DOLIGÉ, fait au nom de la commission des finances : Développement et régulation économiques.
Annexe numéro 18 au rapport général de M. Henri TORRE, fait au nom de la commission des finances : Outre-mer.
Annexe numéro 20 au rapport général de M. Roger BESSE, fait au nom de la commission des finances : Politique des territoires.
Annexe numéro 23 au rapport général de MM. Philippe ADNOT et Christian GAUDIN, fait au nom de la commission des finances : Recherche et enseignement supérieur.
Annexe numéro 33 au rapport général de M. Serge DASSAULT, fait au nom de la commission des finances : Travail et emploi.
Annexe numéro 34 au rapport général de M. Philippe DALLIER, fait au nom de la commission des finances : Ville et logement.
 Table de concordance des articles entre le texte en discussion et le texte final.




Loi de finances rectificative pour 2007
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Consulter le texte de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 sur le site de Légifrance.






Titre
Articles de référenceDescriptif de la mesure
Date d'application
Remarques
Article 19

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Neutralité fiscale des apports en société de titres d'entreprises individuelles et de sociétés de personnesArticles 54 septies, 151 septies A, 151 octies B (nouveau), 151 nonies et 210-0 A du Code Général des ImpôtsCet article met en place un "régime de neutralité fiscale consistant en un report d'imposition pour les personnes physiques, entrepreneurs individuels ou associés de sociétés de personnes, qui réaliseraient des opérations d'apport de titres dans le cadre de restructurations".
Il met également en place "une exonération de la plus-value en report lors du départ à la retraite de l'associé d'une PME cédant ses titres reçus en échange d'apports", par extension au régime actuel d'exonération.
Apports réalisés à compter du 1er janvier 2007Ce nouveau régime permet aux entrepreneurs individuels ou aux professions libérales, notamment, de réaliser des apports de titres nécessaires à l'activité d'une entreprise en restructuration en bénéficiant d'un report d'imposition des plus-values.
Article 38

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Aménagement de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune pour les investissements effectués par l'intermédiaire de FCPR et FCPIArticles 885 I ter, 885-0 V bis et 1763 C du Code Général des ImpôtsCet article modifie certaines modalités de la réduction d'ISF pour investissement dans les PME :
  • Elle est désormais réservée aux PME en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion ;
  • Les PME en difficulté et celles relevant de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie sont exclues ;
  • Le montant des versements est limité à 1,5 M€ sur 12 mois et par entreprise, conformément "au plafond fixé par les lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME". La référence à la règle européenne de minimis est supprimée ;
  • La souscription de parts dans des Fonds communs de placement à risque (FCPR) ou des Fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) sont désormais éligibles ; la réduction s'élève à 50 % du montant des parts souscrites dans la limite de 20 000 €. L'actif de ces fonds doit être constitué à 40 % minimum de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de 5 ans et qui répondent aux conditions d'éligibilité de la réduction d'ISF ;
  • La réduction d'ISF pour souscription de parts de FIP est plafonnée à 20 000 € (contre 10 000 € auparavant).

Entrée en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008Le régime précédent établissait notamment cette réduction d'ISF à :
  • 75 % pour les souscriptions en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, dans la limite de 50 000 €.
  • 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions aux parts de FIP (Fonds d'investissement de proximité), dans la limite de 10 000 €, lorsque le fonds est investi au moins à hauteur de 20 % dans le capital de PME exerçant leur activité (ou juridiquement constituées) depuis moins de 5 ans, et sous réserve de conserver ces parts pendant 5 ans.
Voir également l'art. 22 de la loi de finances pour 2008, qui apporte d'autres aménagements à cette réduction d'impôt.
Article 39

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Allongement du délai laissé à une holding pour réinvestir dans une PME les sommes ouvrant droit à une réduction d'ISFArticle 885-0 V bis du Code Général des ImpôtsLa réduction d'ISF pour investissement dans les PME peut être mobilisée en cas de souscription au capital d'une holding ayant pour objet exclusif de détenir une participation dans des sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Le délai maximum au cours de laquelle la holding doit investir dans les PME cibles est rallongé à 2 ans maximum, en prenant en compte la période d'imposition antérieure, contre 1 an maximum auparavant (soit "entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition").
À compter de la date de parution de la loiSelon le rapporteur général, "ce dispositif permet aux actionnaires de la holding d'effectuer des choix économiques plus rationnels que si l'investissement était précipité par des considérations fiscales".
Article 40

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Ouverture de la réduction d'ISF pour souscription au capital d'une PME aux sociétés coopératives autres que les SCOPArticle 885-0 V bis du Code Général des ImpôtsCet article ouvre la réduction d'ISF pour souscription en capital aux catégories de coopératives autres que les SCOP (sociétés coopératives de production) - qui sont, pour leur part, déjà éligibles. Exemples :
  • Coopératives de commerçants détaillants,
  • Coopératives de consommateurs,
  • Sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC),
  • Unions d'économie sociale,
  • Etc.
À compter de la date de parution de la loiLe régime précédent restreignait les sociétés coopératives éligibles aux seules SCOP.
Article 41

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Elargissement de la possibilité de cession ou donation de titres soumis à un engagement de conservation au titre de la réduction d'ISF pour souscription au capital de PME aux actionnaires de sociétés interposéesArticle 885-I bis du Code Général des ImpôtsLa réduction d'ISF pour investissement dans les PME peut être mobilisée en cas de souscription au capital d'une holding ayant pour objet exclusif de détenir une participation dans les PME éligibles. "La loi étend le bénéfice de l'exonération partielle en cas d'interposition d'une ou de deux sociétés holdings entre la société et l'actionnaire redevable de l'ISF. Dans ce cas, l'engagement de conservation est pris par la holding qui détient directement la participation dans la société."

Les associés signataires d'un engagement collectif de conservation peuvent par ailleurs "effectuer entre eux des cessions ou des donations de titres soumis à cet engagement, sous réserve de poursuite de l'engagement de conservation jusqu'à son terme par le cessionnaire ou donataire".
Cet article autorise les cessions ou donations réalisées dans ce contexte entre actionnaires de sociétés interposées, ou sociétés holdings.
À compter de la date de parution de la loi
Article 43

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Modification du régime d'exonération des plus-values de transmission à titre gratuit de parts de sociétés de personnesArticle 151 nonies du Code Général des ImpôtsLes contribuables exerçant leur activité dans le cadre de sociétés de personnes qui transmettent leurs parts à titre gratuit bénéficient d'un report d'imposition de la plus-value et d'une exonération à condition qu'il y ait poursuite de l'activité de manière continue pendant les 5 années suivant la transmission.À compter de la date de parution de la loiSelon le rapporteur général, il s'agit d'une nouvelle rédaction de la mesure destinée à ce que "l'on soit totalement assuré qu'il y a bien poursuite d'activité".
Article 45

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- Actualisation des dispositifs fiscaux au regard de la nouvelle réglementation communautaire de minimis

- Prorogation et modification du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art
- Articles 39 AK, 39 quinquies D, 39 octies E, 39 octies F, 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies et 44 octies A, 44 decies, 44 duodecies, 199 ter N, 217 quindecies, 217 sexdecies, 220 decies, 220 duodecies, 223 O, 223 nonies, 223 nonies A, 223 undecies (nouveau), 239 sexies D, 244 quater B, 244 quater E, 244 quater K, 244 quater O, 244 quater P, 244 quater Q, 244 quater R, 722 bis, 1383 A, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F, 1383 H, 1457, 1464 B, 1465, 1465 A, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 C, 1466 D, 1466 E, 1602 A et 1647 C sexies du Code Général des Impôts ;
- Article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
- Les 41 dispositifs d'exonération fiscale suivants sont plafonnés dans le respect de la règle européenne de minimis, qui limite à 200 000 € sur 3 exercices consécutifs le total d'aides publiques accordées à une entreprise. Il peut également être fait référence à d'autres règlements européens relatifs aux aides d'État : aides à finalité régionale (AFR) ; investissements en faveur des PME :
  • Amortissement exceptionnel sur 24 mois des matériels et installations de mise en conformité pour les hôtels-cafés-restaurants (art. 39 AK du CGI) ;
  • Amortissement exceptionnel des travaux de rénovation dans des immeubles à usage industriel et commercial en ZRR ou ZRU (39 quinquies D) ;
  • Provision pour investissement pour les entreprises individuelles et les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu créées ou reprises depuis moins de 3 ans, employant moins de 20 salariés et qui respectent la définition communautaire des PME (39 octies E) ;
  • Provision pour dépenses de mise en conformité pour les hôtels-cafés-restaurants (39 octies F) ;
  • Exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des JEI (44 sexies A) ;
  • Exonérations en faveur des entreprises nouvelles qui se créent dans certaines zones prioritaires d'aménagement du territoire( 44 sexies) ;
  • Exonération d'impôt sur les bénéfices dans les ZFU de première génération (44 octies) ;
  • Exonération d'impôt sur les bénéfices pour création d'activités en Zone franche Corse (44 decies) ;
  • Amortissement exceptionnel en faveur des entreprises qui souscrivent au capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité (217 quindecies) ;
  • Déduction des souscriptions en numéraire versées par les grandes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au capital de PME situées en ZFU (217 sexdecies) ;
  • Réduction d'impôt sur les sociétés au profit des PME de croissance (220 decies) ;
  • Crédit d'impôt sur les sociétés pour les entreprises de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels (220 duodecies) ;
  • Exonérations d'IFA définies par les art. 223 nonies et 223 nonies A du CGI, en application des articles suivants du CGI : 44 sexies (entreprises nouvelles), 44 septies (sociétés créées pour la reprise d'une entreprise en difficulté), 44 decies (exonération au titre des activités exercées ou créées en Corse), 44 octies (ZFU de première et deuxième génération), 44 octies A (exonération en ZFU de troisième génération),  44 sexies A (jeunes entreprises innovantes), 44 undecies (pôles de compétitivité), 44 duodecies (bassins d'emploi à redynamiser) (art. 223 undecies (nouveau) du CGI) ;
  • Fraction du Crédit d'impôt recherche qui résulte de la prise en compte des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections du secteur textile-cuir-habillement (244 quater B).
  • Crédit d'impôt en faveur des PME exposant des dépenses d'équipement en nouvelles technologies (244 quater K) ;
  • Crédit d'impôt sur les bénéfices des entreprises exerçant dans le secteur des métiers d'art (244 quater O) ;
  • Crédit d'impôt au titre des dépenses de formation des salariés aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié (244 quater P) ;
  • Crédit d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises dont le dirigeant a obtenu le titre de "maître-restaurateur" (244 quater Q) ;
  • Crédit d'impôt pour rénovation des linéaires, des vitrines ou l'acquisition de terminaux informatiques des débitants de tabac (244 quater R) ;
  • Exonération de droit de mutation à titre onéreux sur les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les ZRU, ZFU et ZRR (722 bis) ;
  • Réduction d'ISF pour souscription au capital de PME (885-0 V bis) ;
  • Réduction d'ISF pour dons à certains organismes (885-0 V bis A) ;
  • Exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties : reprise d'une entreprise en difficulté (1383 A), ZFU de première génération (1383 C), ZFU de troisième génération (1383 C bis), JEI (1383 D), ZRR en faveur des hôtels, gîtes ruraux et meublés de tourisme (1383 E bis), pôles de compétitivité (1383 F), bassins d'emploi à redynamiser (1383 H) ;
  • Exonérations de taxe professionnelle : vendeurs ambulants et les vendeurs à domicile indépendants (1457), reprise d'entreprise en difficulté (1464 B), grandes entreprises situées en zone AFR réservée aux PME (1465), établissements en ZRR (1465 A), ZFU de deuxième génération (1466 A I quinquies), bassins d'emploi à redynamiser (1466 A I quinquies A), ZFU de troisième génération (1466 A I sexies), zone franche Corse (1466 B), investissements en Corse (1466 B bis), JEI (1466 D), pôles de compétitivité (1466 E) ;
  • Exonération de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et pour frais de chambre de métiers pour les reprises d'entreprises en difficulté (1602 A) ;
  • Crédit de taxe professionnelle pour le maintien de l'activité dans une zone d'emploi en grande difficulté (1647 C sexies).

- Le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art est prorogé jusqu'au 31 décembre 2010. Son application devait s'achever initialement au 31 décembre 2007.

- Le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art peut être mobilisé pour les salaires et charges des salariés qui sont chargés de la conception de nouveaux produits de façon non exclusive  Le régime précédent imposait que les salariés concernés soient "exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits", ce qui excluait de fait les personnes dites polyvalentes dans les petites entreprises.
À compter du 1er janvier 2007
Article 46

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- Modification des seuils du statut de la Jeune Entreprise Innovante

- Modification du statut de la Jeune Entreprise Universitaire
Article 44 sexies O A du Code Général des Impôts
  • Le champ des entreprises qui peuvent bénéficier du statut de la JEI est étendu aux PME éligibles qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 50 M€ (contre 40 M€ auparavant) et un total de bilan inférieur à 43 M€ (contre 27 M€ auparavant) ;
  • Le pourcentage des dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt en faveur des JEI est calculé sur la base des charges fiscalement déductibles de l'entreprise et non plus sur les charges totales engagées par l'entreprise.
  • Les enseignants qui ne sont pas chercheurs, et vice versa, peuvent participer à la constitution de jeunes entreprises universitaires (le dispositif, tel qu'il est écrit dans la loi de finances pour 2008, était limité aux seuls enseignants-chercheurs).
Exercices clos à compter du 31 décembre 2007
Article 47

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Prorogation de certaines incitations fiscales dans le domaine de l'environnementArticles 39 AB, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du Code Général des ImpôtsLes dispositifs suivants d'amortissement exceptionnel de biens contribuant à la protection de l'environnement sont prorogés jusqu'au 1er janvier 2009 :
  • Matériels destinés à économiser l'énergie et aux équipements de production d'énergies renouvelables (art. 39 AB du CGI) ;
  • Matériels destinés à lutter contre le bruit (39 quinquies DA) ;
  • Immeubles anti-pollution destinés à l'épuration des eaux industrielles (39 quinquies E) ;
  • Immeubles anti-pollution destinés à lutter contre la pollution de l'air (39 quinquies F) ;
  • Installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement( 39 quinquies FC)
Achats réalisés avant le 1er janvier 2009L'application de ces dispositifs devait s'achever initialement aux achats réalisés avant le 1er janvier 2008, suite à leur prorogation de 2 ans dans le cadre de l'art. 28 de la loi de finances rectificative pour 2006.
Article 48

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Etablissement de l'imposition de la taxe professionnelle pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales et qui n'exercent pas leur activité en FranceArticle 1476 du Code Général des ImpôtsCette mesure permet "d'alléger l'imposition due au titre de la taxe professionnelle par les associés de sociétés de personnes exerçant une large activité à l'international". L'article "simplifie la destination de l'avis d'imposition au titre de la taxe professionnelle" afin "d'éviter les mécanismes de refacturation interne entre associés résidant hors France et associés résidant en France".À compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2008
Article 49

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Maintien du régime des micro-entreprises en cas de franchissement des seuils s'appliquant à ce régimeArticles 50-0, 102 ter et 293 B du Code Général des ImpôtsCet article autorise le maintien, sous certaines conditions, du régime des micro-entreprises en cas de franchissement des seuils s'appliquant à ce régime :
  • "Le calcul des bénéfices à partir de l'abattement sur le chiffre d'affaires continue de s'appliquer aux entreprises pendant les deux premières années au cours desquelles les seuils de CA ont été dépassés, à condition toutefois que ces entreprises continuent de bénéficier de la franchise de TVA". Dans ce cas, "l'abattement s'appliquerait y compris au chiffre d'affaires dépassant les limites de 76 500 ou de 27 000 €" ;
  • "La franchise de TVA reste applicable aux entreprises dont le CA de l'année précédente a dépassé les seuils de 76 500 ou de 27 000 €, à condition que leur CA pour l'année en cours n'excède pas 84 000 ou 30 500 € selon leur activité".
À compter du 1er janvier 2008Le régime des micro-entreprises s'applique aux entreprises individuelles dont le CA annuel n'excède pas :
  • 76 300 € HT, pour les entreprises de commerce ou de tourisme ;
  • 27 000 € HT pour les autres prestataires de services relevant des BIC et les professionnels relevant des BNC.
Article 50

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Régime des sociétés coopératives d'intérêt collectifArticle 206 du Code Général des ImpôtsCet article modifie le régime des SCIC en excluant de leur résultat imposable à l'IS "la part des excédents mis en réserves impartageables, soit 57,5 % des excédents nets au minimum".Exercices clos à compter du 31 décembre 2007
Article 51

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Renforcement du crédit d'impôt en faveur des entreprises de production phonographiqueArticle 220 octies du Code Général des ImpôtsCette article modifie la rédaction du crédit d'impôt :
  • Il précise l'origine géographique des entreprises sous-traitantes ou des opérations sous-traitées (France, État membre de la Communauté européenne, autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale particulière) ;
  • "La définition des albums de nouveaux talents est révisée afin de ne tenir compte que du nombre de ventes lors des 2 derniers albums précédant l'enregistrement" ;
  • "S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France" ;
  • "L'origine européenne des compositeurs et des artistes interprètes et la référence à la "musique instrumentale" ne sont plus mentionnées" ;
  • Le périmètre des dépenses éligibles est élargi et comprend désormais "les dépenses des personnels permanents de l'entreprise, au niveau des frais de production et des frais de développement" ;
  • "Les entreprises qui ne sont pas des PME peuvent porter la décote de 20 à 70 % dans le cadre du calcul de l'assiette de leur crédit d'impôt" ;
  • Le plafond du crédit d'impôt est porté à 700 000 € par entreprise (contre 500 000 € auparavant) ;
  • Le plafond du crédit d'impôt pourra être porté à 1,1 M€ par entreprise, si l'effectif du personnel permanent constaté au dernier jour de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé est au moins égal à celui constaté à la clôture de l'exercice précédent, et si la part des ventes légales de musique numérique dans le CA HT total des ventes de musique enregistrée constatée à la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé a augmenté de 3 points de pourcentage.
Crédits d'impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2007.
Entrée en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009
Auparavant, les entreprises de production phonographique "pouvaient sous-traiter leurs opérations à des entreprises, qui du fait de la législation communautaire en matière de concurrence et d'ouverture des marchés, peuvent ne pas être françaises".
Article 53

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Aménagement du régime fiscal des groupes de sociétés en faveur des scissions partiellesArticles 223 B, 223 D, 223 I et 223 L du Code Général des ImpôtsCet article :
  • "assouplit le régime fiscal des groupes de sociétés mères et filiales afin de permettre la constitution immédiate de groupes à la suite de scissions partielles" ;
  • "précise la nature des distributions intra-groupe, et de la quote-part y afférente, qui font l'objet d'un retraitement dans le cadre du régime de groupe".
Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008Selon le rapporteur général, cette mesure "a pour objectif principal de faciliter les opérations de restructurations effectuées sous la forme d'une scission partielle d'un groupe".
Article 55

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Extension du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale aux dépenses de conseilArticle 244 quater H du Code Général des ImpôtsLes dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international sont désormais éligibles au titre du Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale (CIPC), ou Crédit d'impôt Export.À compter de la date de parution de la loiCette mesure vise à "aider à l'amorçage d'une activité d'exportation dans les PME". Selon le rapporteur général, "le coût actuel du CIPC pour l'État s'élève actuellement à 10 M€ par an".
Article 70

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Exonération de taxe professionnelle en faveur des "librairies indépendantes de référence"- Articles 1464 I (nouveau), 1466 A et 1639 A ter du Code Général des Impôts ;
- Article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Cet article instaure une exonération de taxe professionnelle, compensée par l'État, en faveur des librairies labellisées "librairie indépendante de référence" (LIR).

Les entreprises pouvant bénéficier de cette exonération doivent répondre aux conditions suivantes :
  • Être une PME selon la définition européenne en vigueur ;
  • Avoir un capital "détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ou par une entreprise répondant elle-même aux présentes conditions" ;
  • Ne pas être liée à une autre entreprise par un contrat d'exclusivité ;
  • Bénéficier du label LIR, dont les conditions seront détaillées par un décret en conseil d'État :
    • "Réaliser une activité principale de ventes de livres neufs au détail",
    • "Disposer de locaux ouverts à tout public",
    • "Proposer un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d'un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d'animation culturelle".
Impositions établies à compter de l'année 2009.
Les conditions d'octroi du label LIR seront détaillées par un décret en conseil d'État.
Cette mesure est issue d'une recommandation du rapport de réflexion sur les librairies indépendantes, rendu en septembre 2007 par M. Antoine Gallimard.
Article 74

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Modification du régime d'écrêtement de la part communale des bases de taxe professionnelle lors du transfert d'un établissement au sein d'un même périmètre intercommunalArticle 1648 A du Code Général des ImpôtsCet article vise à "neutraliser les conséquences dommageables, en termes de recettes fiscales, des transferts d'établissements à l'intérieur d'un même EPCI" : "dorénavant, la population prise en compte pour le calcul des bases soumises à écrêtement est celle de la population d'origine de l'établissement exceptionnel. Ainsi, le transfert de cette entreprise n'entraîne pas de perte de recettes de taxe professionnelle pour l'EPCI".À compter du 1er janvier 2008Cette mesure résout les problèmes de pertes de recettes que peuvent subir les EPCI concernés par le transfert d'un établissement au sein d'un même périmètre intercommunal.
Ce transfert génère un écrêtement qui alimente le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), dès lors que le transfert s'effectue vers une commune moins peuplée, le seuil de population utilisé restant calculé au niveau communal.
Article 91

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Modification du crédit d'impôt pour dépenses dans la création de jeux vidéo- Articles 244 quater S (abrogé), 220 terdecies (nouveau), 220 X et 223 O du Code Général des Impôts
- Article 37 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur
Le crédit d'impôt pour dépenses dans la création de jeux vidéo est remplacé par un nouveau régime défini selon les modalités suivantes.

Le crédit d'impôt représente 20 % du montant des dépenses éligibles, dans la limite de 3 M€ par exercice. Les dépenses éligibles sont :
  • "Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo". "Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues" ;
  • "Les rémunérations versées aux auteurs (...) ayant participé à la création du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que les charges sociales afférentes" ;
  • "Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création du jeu vidéo (...) ainsi que les charges sociales afférentes" ;
  • "Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de création du jeu vidéo" : "achats de matières, fournitures et matériels, loyers des immeubles, frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, frais de voyage et de déplacement, frais de documentation technique et frais postaux et de communication électronique" ;
  • "Les dépenses exposées pour la création d'un jeu vidéo (...) confiées à d'autres entreprises ou organismes. Ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite d'1 M€ par exercice".

Les jeux vidéos éligibles doivent :
  • "Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 150 000 €" ;
  • "Être destinés à une commercialisation effective auprès du public" ;
  • "Être réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un autre État membre de la Communauté européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français" ;
  • "Contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques."
Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
"Le respect des conditions de création est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret".
Le crédit d'impôt pour dépenses dans la création de jeux vidéo avait été voté par le Parlement dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, "afin notamment de le mettre en cohérence avec les résultats des discussions du Gouvernement français avec la Commission européenne".
La Commission européenne avait déclaré ce crédit d'impôt compatible avec le droit européen le 12 décembre 2007, sous réserve de certaines modifications.
Article 105

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Extension de la réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France qui investissent dans les DOM aux COM de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy Articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 217 duodecies du Code Général des ImpôtsLa réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France qui investissent dans les DOM peut désormais être mobilisables pour les investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer (COM) de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.À compter du 15 juillet 2007Les COM de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, qui se substituent "à la commune de l'île, ainsi qu'au département et à la région de la Guadeloupe", ont été créées par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.






Ressources bibliographiques :

Dossier législatif relatif au projet de loi de finances rectificative pour 2007 sur le site de l'Assemblée nationale.
Dossier législatif relatif au projet de loi de finances rectificative pour 2007 sur le site du Sénat.

Sur le site du Sénat :
Rapport n° 127, tome I (2007-2008) de M. Philippe MARINI, fait au nom de la commission des finances, déposé le 12 décembre 2007 : Volume 1 : exposé général et examen des articles 1er à 21 decies.
Rapport n° 127, tome I (2007-2008) de M. Philippe MARINI, fait au nom de la commission des finances, déposé le 12 décembre 2007 : Volume 2 : examen des articles 22 à 46.
Compte rendu intégral des débats en séance publique, tenus au Sénat les 17 et 18 décembre 2007.
 Table de concordance des articles entre le texte en discussion et le texte final.




Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008
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Consulter le texte de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la Sécurité sociale pour 2008 sur le site de Légifrance.






Titre
Articles de référenceDescriptif de la mesure
Date d'application
Remarques
Article 12

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Modification de la définition de l'assiette retenue pour le calcul des allégements de cotisations sociales "Fillon"Article L. 241-13 du Code de la Sécurité socialeCet article modifie la définition des heures prises en compte pour le calcul des allègements de cotisations sociales dites "Fillon", en "réintégrant dans l'assiette des allègements de cotisations patronales la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage".
Les rémunérations prises en compte sont "celles versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007".
À compter de la date de parution de la loiUne formule précédente de calcul, qui faisait "l'objet d'interprétations divergentes" selon le rapporteur général, amenait l'Urssaf à ne prendre en compte que les seules heures de travail effectif dans le calcul des allègements. La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat "est revenue sur le mode de comptabilisation des heures concernées pour le calcul des exonérations de cotisations patronales, en faisant prévaloir un retour à l'interprétation la plus stricte, celle imposée par l'administration jusqu'en 2006, avec une formule ne faisant référence qu'aux seules heures de travail effectif".
Cette mesure, très discutée lors des débats parlementaires, revient ainsi partiellement sur les dispositions adoptées dans la loi TEPA. Elle aura, selon le rapporteur, "un coût net de 200 M€ par an pour les organismes de sécurité sociale".
Article 19

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Suppression des exonérations de cotisations sociales pour les organismes d'intérêt général en zone de revitalisation rurale- Articles 15 et 16 (abrogés) de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
- Articles L. 322-13 et L. 322-14 (nouveau) du Code du Travail ;
- Articles L. 131-4-2 et L. 131-4-3 (nouveau) du Code de la Sécurité sociale.
Le dispositif spécifique d'exonération de charges sociales, distinct de celui des entreprises, institué au profit des organismes d'intérêt général ayant leur siège en zone de revitalisation rurale, est supprimé pour les contrats de travail signés à compter du 1er novembre 2007. Les dispositions antérieures continuent de s'appliquer jusqu'au terme des contrats de travail conclus avant cette date.
En contrepartie, les nouvelles embauches de ces organismes d'intérêt général peuvent bénéficier du dispositif d'exonération de droit commun en ZRR jusqu'alors réservé aux entreprises.
Applicable aux contrats de travail signés à compter du 1er novembre 2007Pour le rapporteur de la mesure, "ce dispositif ne répond que faiblement à son objet qui est d'inciter à la création d'emplois en milieu rural. Il s'applique par ailleurs à l'ensemble des salariés des organismes concernés et non aux seules nouvelles embauches comme le régime de droit commun". Enfin, son coût est "disproportionné par rapport aux avantages attendus".
Le Gouvernement devra présenter au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport sur l'évaluation des dispositifs prévus par le présent article.
Article 22

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Suppression des exonérations de cotisations sociales relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles- Articles L. 131-4-2, L. 161-1-2, L. 161-27, L. 241-5, L. 241-10 et L. 752-3-1 du Code de la Sécurité sociale ;
- Articles L. 322-4-7, L. 322-13, L. 832-2, L. 5134-31 et L. 5522-18 du Code du Travail ;
- Articles L. 741-15-1, 
L. 741-15-2, L. 741-27, L. 751-17, L. 751-17-1 (abrogé) et L. 751-17-2 (abrogé) du Code Rural ;
- Article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;
- Article 131 de la loi
n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
Les exonérations de cotisations sociales suivantes sont supprimées, s'agissant des cotisations relatives aux AT-MP (accidents du travail et maladies professionnelles) :
  • Exonération applicable dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ;
  • Exonération applicable dans les zones de revitalisation urbaine (ZRU) ;
  • Exonération applicable dans les zones franches urbaines (ZFU) ;
  • Exonération relative à l'Aide aux chômeurs repreneurs ou créateurs d'entreprise (ACCRE) ;
  • Exonération pour les services à la personne ;
  • Exonération dont bénéficient les structures d'aide sociale ;
  • Exonération applicable dans les DOM ;
  • Exonération pour l'embauche de salariés en CDI par un groupement d'employeurs agricoles ;
  • Exonération en cas de transformation d'un CDD en CDI par un employeur agricole ;
  • Exonération applicable au titre du contrat d'avenir et du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), y compris dans les DOM ;
  • Exonération applicable dans le statut des Jeunes entreprises innovantes ;
  • Exonération pour les bassins d'emploi à redynamiser.
Applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008
Selon le rapporteur de la mesure, citant le Gouvernement, "la politique d'exonération de cotisations [sociales relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles], qui vise à encourager l'embauche de salariés peu qualifiés, entre en contradiction avec la logique d'incitation à la prévention qui préside au calcul du taux de cotisation." C'est pourquoi il a été proposé "de mettre fin à l'exonération de cotisations AT-MP pour tous les dispositifs d'exonération totale de cotisations actuellement en vigueur."

Selon le rapporteur, le coût de cette mesure "est estimé autour de 320 M€ pour les entreprises. Elle ne devrait cependant rapporter qu'environ 180 M€ de recettes supplémentaires à la branche AT-MP, dans la mesure où l'État cessera de lui verser les dotations budgétaires correspondant à la compensation de certaines exonérations. Le surcroît de recettes s'explique donc par la non-compensation d'une partie des exonérations qu'il est proposé de supprimer."

La liste des dispositifs concernés sont énumérés dans l'annexe 5 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008, téléchargeable sur le site de la Sécurité sociale.
Article 28

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Compensation des exonérations de cotisations sociales pour 2008
Le montant correspondant à la compensation par le budget de l'État des exonérations, des réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale est fixé, pour 2008, à 3,2 Mds €.






Ressources bibliographiques :

Dossier législatif relatif au projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008 sur le site de l'Assemblée nationale.
Dossier législatif relatif au projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008 sur le site du Sénat.

Sur le site du Sénat :
Rapport n° 72, tome VI (2007-2008) de M. Alain VASSELLE, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 7 novembre 2007 : Examen des articles
Compte rendu intégral des débats en séance publique, tenus au Sénat du 12 au 16 novembre 2007.
 Table de concordance des articles entre le texte en discussion et le texte final.



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