N°
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Titre
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Articles de
référence |
Descriptif
de la mesure
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Date / Période
d'application
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Remarques
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Article 9
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Prorogation de certaines
incitations fiscales dans le domaine de l'environnement |
39 AB, 39 quinquies, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies, 39 quinquies FC et 39 quinquies F du Code
Général des Impôts |
La
durée d'application des quatre
dispositifs d'amortissement
exceptionnel des équipements participant à la
protection
de l'environnement, initialement prévue pour s'achever au
1er
janvier 2009, est prorogée jusqu'au 1er janvier 2011 :
|
À compter
de la date de publication de la loi. |
Ces
quatre dispositifs ont été prorogés
régulièrement, presque d'une année sur
l'autre,
dans les précédentes lois de finances.
Un
rapport évaluant
le coût et l'efficacité des dispositifs
d'amortissement
exceptionnel devra être remis par le
Gouvernement aux
commissions des finances de l'Assemblée nationale et du
Sénat avant le dépôt du projet de loi
de finances
pour 2011. |
Article
10
 |
Régime fiscal
de certains entrepreneurs indépendants |
Article 158, Article 1649 quater D, Article
1649 quater K du Code
Général des Impôts |
Cet
article rationalise et simplifie les modes de recours à des
organismes et structures de gestion comptable par les entrepreneurs
indépendants :
-
Les entrepreneurs individuels, non-adhérents
à un organisme de gestion agréé (OGA)
mais qui ont recours aux services de
professionnels de l'expertise comptable disposant d'une convention
avec les institutions fiscales, bénéficieront
désormais de la non-majoration de 25 % des
revenus déclarés par les professionnels qui sont
adhérents à des OGA, majoration
créée par l'article 76 de la loi n° 2005-1719
du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
- Un
entrepreneur indépendant adhérant à un
organisme
de gestion agréé n'aura plus l'obligation de
recourir
à un expert-comptable ;
- Une
procédure d'autorisation sera mise en place pour permettre
aux
professionnels de l'expertise comptable d'offrir leurs prestations aux
entreprises tout en permettant leur contrôle et le retrait
éventuel de
cette autorisation, donnée pour une
période de 3 ans ;
- Enfin,
les organismes de gestion agréés
existant au 1er
janvier 2008 pourront se
transformer en association de gestion et de comptabilité
(AGC),
jusqu'à 3 ans suivant la date de publication du
décret
qui précisera les modalités d'application de
cette
transformation.
|
À compter
du 1er janvier 2010 |
|
Article 11
 |
Exonération
des plus-values réalisées par les
sociétés
individuelles ou appartenant à un groupement d'entreprises,
en
cas de cession d'activité |
Article 151 septies A du Code
Général des Impôts |
Cet
article apporte des modifications à l'article 151 septies A
du
CGI, qui
traite des exonérations des
plus-values réalisées
dans le
cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale,
libérale ou
agricole, en inscrivant de nouveaux types de
bénéficiaires éligibles : les
sociétés individuelles ou
intégrées
à un groupement d'entreprises, en cession
d'activité, qui
peuvent bénéficier d'une exonération
pour la seule
plus-value
imposable au nom de l'associé.
La dissolution de
la société devra se faire de
manière
concomitante à la cession et l'associé
devra faire valoir ses droits
à la retraite dans les 12 mois suivant ou
précédant la cession.
Lire les
fiches des dispositifs d'exonération concernés
par cette modification :
|
À compter
de la date de publication de la loi |
Ces modifications font suite
à celles
apportées par l'article 20 de la loi n° 2006-1666
du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 relative
aux régimes
d'exonération des plus-values dans le cadre de la
cession
d'une entreprise. |
Article 14
 |
Suppression
de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) sur trois ans |
Articles 223 septies
à 223 undecies du Code Général des
Impôts |
L'impôt
forfaitaire annuel est supprimé progressivement en trois
étapes :
- En
2009 pour les PME dont le CA est inférieur à 1,5
million d'euros ;
- En 2010 pour les entreprises dont
le CA est inférieur à 15 millions d'euros ;
- En
2011 pour les entreprises toujours imposées à
l'IFA.
Consulter la fiche du
dispositif Exonération
d'impôt forfaitaire annuel (IFA) pour les entreprises.
|
À compter
:
- du
1er janvier 2009
pour les entreprises relevant des deux premières tranches du
barème,
- du 1er janvier
2010 pour celles relevant des
troisième et quatrième tranches
- du
1er janvier 2011
pour les entreprises restantes
|
Selon le rapporteur du projet de loi, le
coût global de cette
suppression est estimé à 1,371 M€, soit
336 M€ en 2009, 633 M€ en 2010 et
402 M€ en 2011.
Compte tenu du
caractère déductible de
l'IFA, ce coût est net du rehaussement consécutif
du
produit de l'IS (environ 430 M€). |
Article
15
 |
Imposition sur le
revenu des gains obtenus après des placements financiers |
Article
38, Article 80 quindecies, Article 150-0 A, Article 150-0 D
et
Article 163 quinquies C du Code Général des
Impôts |
Cet article
vise à clarifier le régime fiscal des revenus des
équipes de
gestion des fonds communs de placement à risque (FCPR) et
des sociétés
de capital risque (SCR).
Pour
bénéficier du régime favorable des
plus-values,
les trois conditions suivantes doivent être remplies :
- Les
intéressés doivent avoir
réalisé un investissement préalable
sur la base d’une
valeur d’actions qui soit réaliste et non de
convenance ;
- La durée du placement doit
être au minimum de 5 ans ;
- La
matérialité du placement doit
représenter au moins 1 % du montant total des
souscriptions dans le
fonds ou la société.
Si ces trois conditions ne sont pas
réunies, les
bonus sont considérés comme des salaires et
soumis au régime
de droit commun. L’employeur devra acquitter les cotisations
sociales et les bénéficiaires verront leur
rémunération
soumise à l’impôt progressif sur le
revenu.
|
À compter
du 1er janvier 2009 |
Les
FCPR sont des produits d’épargne
créés par
la loi n°83-1 du 3 janvier 1983, relative au financement des
investissements des entreprises, afin de soutenir
l’expansion
du marché du capital-investissement en France. Ayant pour
mission de drainer l’épargne publique des
personnes
morales et physiques vers les activités de
capital-investissement, les FCPR permettent à leurs
souscripteurs de bénéficier d’avantages
fiscaux.
Les SCR, créées par la loi n°83-695 du 11
juillet
1985, sont des sociétés par actions avec un
régime
fiscal particulier. Les résultats des investissements dans
le
secteur non coté ne sont pas imposés.
L’un des
principaux intérêts des SCR pour un investisseur
est
qu’elles permettent aux actionnaires de
bénéficier
sous certaines conditions d’un régime fiscal de
faveur.
Pour en savoir plus :
Consulter le
dossier consacré au capital-investissement et capital-risque
public dans la Bibliothèque
électronique de
l'Observatoire des aides aux entreprises. |
Article 20
 |
Majoration
du taux de l'amortissement
dégressif pour certains matériels des entreprises
de
première transformation du bois |
Article 39 AA quater du Code
Général des Impôts
|
Cet article majore de 30 % les taux
d'amortissement dégressif pour certains matériels
des entreprises de
première transformation du bois "dont l'activité
principale consiste à fabriquer, à partir de
grumes, des
produits intermédiaires".
Ces taux
d'amortissement s'élèvent désormais
à :
- 1,75
lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou
quatre ans ;
- 2,25 lorsque cette
durée normale est de cinq ou six ans ;
- 2,75
lorsque cette durée normale est supérieure
à six ans.
Les matériels concernés sont les
matériels de production, de sciage et de valorisation des
produits forestiers acquis ou fabriqués entre le 26
septembre
2008 et le 31 décembre 2011 par les entreprises de
première transformation du bois.
Ce
dispositif est accordé dans le respect des plafonds et
conditions de la règle européenne de minimis. |
À compter de la date
de publication de la loi |
|
Article
22
 |
Création au
profit des PME d'un régime analogue au
bénéfice mondial consolidé |
Article 209 C (nouveau) et
Article 209 B du Code Général des
Impôts |
Cet article
introduit un régime de
consolidation des résultats des succursales et filiales
étrangères spécifique aux PME qui ont
moins
de 2 000 salariés.
Les PME souhaitant bénéficier de ce
régime :
- Devront
détenir au minimum 95 % du capital des filiales,
aligné
sur le régime de l'intégration fiscale (sauf cas
spécifiques) ;
- Pourront déduire
leur résultat imposable de l'exercice la quote-part des
déficits de leurs
filiales, ce calcul se faisant proportionnellement à
leur taux de détention du capital de leurs filiales.
Les déficits déduits du
résultat d'un exercice par une entreprise seront
rapportés
au résultat imposable de ses exercices
suivants, au fur et à mesure des résultats
bénéficiaires ultérieurs de
la succursale ou de la filiale 5 ans après leur
déduction.
Ce dispositif est
accordé dans le respect des plafonds et conditions de la règle européenne de minimis.
|
Applicable
aux résultats des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2009. |
D'après le
rapporteur, ce régime spécifique aux PME poursuit
un
objectif analogue à celui du régime dit du
bénéfice mondial
consolidé, défini par l'article 209 sexies du
CGI, qui
constituait déjà une dérogation aux
principes de
territorialité de l'impôt sur les
sociétés
(IS) et de personnalité fiscale des filiales. |
Article 27
 |
Adjonction
de nouveaux établissements à la liste des
organismes
ouvrant droit au crédit d'impôt pour les
dépenses de recherche |
Article 244 quater B du Code
Général des Impôts
|
Le Crédit d'impôt
Recherche (CIR) a vocation à encourager les
entreprises à faire appel à la recherche
fondamentale et
appliquée et à mettre en œuvre des
opérations de développement
expérimentales.
Cet article ajoute à la liste des investissements
éligibles "les investissements exposés
pour la réalisation d'opérations de recherches
auprès de fondations reconnues d'utilité
publique,
du secteur de la recherche et agréées par l'Etat".
Les
dépenses de recherche réalisées
à ce titre
seront retenues pour le double de leur montant, à condition
qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre
l'entreprise bénéficiaire du crédit
d'impôt
et l'organisme de recherche. |
À compter
de la date de publication de la loi |
|
Article 31
 |
Modification
des conséquences fiscales relatives aux transformations des
sociétés d'avocats et associations d'avocats |
Article
151 octies B, 151 octies C, Article 749 B, Article 749 A,
Article
746, Articles 202 et 202 ter du Code
Général des
impôts |
Cet article
est ajouté
dans l'article 151 octies du CGI, relatif aux plus-values
réalisées à l'occasion d'apports en
sociétés ou de restructuration de
sociétés
civiles professionnelles. L'article 151 octies B modifie les conditions
fiscales qui s'appliquent aux
sociétés d’avocats se transformant en
associations
d’avocats. Il tend à les exclure de l'application
des
conséquences fiscales de la cessation
d'entreprise telles que l'imposition des
bénéfices et la
liquidation du droit de partage.
Pour cela, il faut néanmoins que la structure
transformée et
l'association d'avocats résultant de cette
opération fonctionnent
sous un régime fiscal comparable et que la nouvelle
structure ait pour
membres les précédents associés.
En complément de cette mesure,
un report d'imposition de la
plus-value résultera, entre les mains des
associés, de l'annulation
des parts de la société ou de l'organisme
transformé.
|
Applicable
aux transformations de sociétés
réalisées à compter du 1er janvier
2009. |
Selon Christine
Lagarde, ce type d’opération est
régulièrement utilisé par les avocats
et ne constitue pas
véritablement une cessation d’activité.
"Dès lors que
l’activité se poursuit sous
l’empire de l’association, il n’y a
aucune raison
d’appliquer les mécanismes fiscaux qui
régissent les cessations
d’activité."
|
Article 56
 |
Modification du crédit
d'impôt en faveur des entreprises de production
phonographique |
Article 220 octies du Code
Général des impôts |
Cet article introduit plusieurs
nouveautés au dispositif Crédit d'impôt pour
dépenses de production d'œuvres phonographiques
:
- Le
crédit d'impôt est ouvert aux
entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés en France qui ont donc un
établissement
stable en France. Elles peuvent néanmoins faire appel
à
des sous-traitants étrangers ;
- Aux
dépenses jusqu'à présent
éligibles s'ajoutent les dépenses des
personnels
permanents de l'entreprise tels que les frais de production
(personnes directement concernées par les oeuvres) et les
frais de
développement ;
- Modification de
l'assiette applicable aux entreprises
autres que les PME : la décote de 20 % jusqu'alors
applicable
sera portée à 70 % ;
- Relèvement
du plafond du crédit
d'impôt à 700 000 € (contre 500 000
€
auparavant). Ce plafond pourra être majoré
jusqu'à
1 100 000 € lorsque le nombre de
productions de nouveaux talents constaté à la
clôture de l'exercice au titre duquel le crédit
d'impôt est calculé a
augmenté de 25 % au moins par rapport à
l'année
précédente.
|
À compter du 1er juillet
2009 |
Le
rapporteur général du projet de loi a
souligné "la
relative complexité" de l'entrée en vigueur de
cet
article.
Il attirait par ailleurs l'attention,
l'année dernière, sur la
nécessité d'être
attentif au sujet, une application du dispositif modifié
sans
autorisation de la Commission européenne pouvant par la
suite conduire
à ce que les entreprises bénéficiaires
remboursent l'aide
indûment perçue.
Ainsi, selon la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007
de finances rectificative pour 2007, les
modifications proposées sont applicables aux
dépenses
engagées au titre de 2007. Toutefois, cette disposition
n'est applicable
que si l'article entre en vigueur, c'est-à-dire une fois
l'approbation
de la Commission européenne obtenue.
L'approbation étant
intervenue après mai 2008, les modifications
proposées devront
être prises en compte à l'occasion du
règlement du solde
d'IS 2008 opérée en 2009, via
la
"reliquidation" de l'IS 2007, sous
réserve
des éventuelles demandes de modifications de la Commission
européenne. |
Article
87
 |
Plafonnement des réductions
d'impôts obtenues au titre des investissements
réalisés Outre-Mer |
Article 199
undecies B, Article 199 undecies
D (nouveau) du Code Général des Impôts |
Cet article modifie le régime
des deux dispositifs suivants :
Il
introduit les modifications suivantes :
- Plafonnement global du montant des
réductions d'impôt
sur le revenu pouvant être obtenues, au titre d'une
même
année, pour un foyer fiscal. Ce plafonnement
concerne aussi la créance de l'Etat,
née lorsque le montant de la réduction
d'impôt au titre de
la défiscalisation des investissements productifs
excède le
montant d'impôt sur le revenu dû par le
contribuable.
Le dit plafond correspond à 15 % du revenu imposable du
foyer
ou, si la créance est supérieure, à 40
000 € ;
- Possibilité de réaliser une opération d'investissement par
l'intermédiaire de sociétés soumises
à
l'impôt sur les sociétés qui peuvent
faire appel
public à l'épargne.
Le
dispositif actuel implique le
recours à des sociétés en nom
collectif, qui ne
peuvent faire appel public à l'épargne. Cette
possibilité serait soumise à plusieurs conditions
:
- l'obtention
d'un agrément du ministre chargé du budget ;
- la
rétrocession de 60 % de la réduction
d'impôt à l'entrepreneur
recevant l'investissement, comme c'est le cas pour les montages
financiers actuels ;
- le fait pour la
société d'avoir pour objet exclusif l'acquisition
d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une
entreprise située en Outre-mer.
Sont
exclus de ces dispositifs les réductions d'impôt
et reports qui résultent :
- Des investissements
pour l'agrément ou l'autorisation préalable
desquels une demande est parvenue à l'administration avant
le 1er
janvier 2009 ;
- Des acquisitions d'immeubles ayant
fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant
le 1er janvier 2009 ;
- Des acquisitions de biens
meubles corporels ou des travaux de
réhabilitation d'immeubles pour lesquels des commandes ont
été passées
et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur
prix versés avant le 1er
janvier 2009.
|
Réductions d'impôt et
reports qui résultent des investissements
réalisés et des travaux achevés
à compter du 1er janvier 2009 |
Pour
le rapporteur du projet de loi, cet article
a pour principal objectif de mettre en place un dispositif
spécifique de réduction
d’impôt pour les entrepreneurs qui investissent
eux-mêmes dans
une entreprise à l’exploitation de laquelle ils
participent de
manière personnelle, directe et continue. |
Article 101
 |
Modification
des postes d'investissement du crédit d'impôt
calculés au titre des dépenses de recherche (CIR) |
Article
244 quater B du Code
Général des Impôts |
Le Crédit d'impôt
Recherche (CIR) a vocation à encourager les
entreprises à faire appel à la recherche
fondamentale et
appliquée et à mettre en œuvre des
opérations de développement
expérimentales.
Cet article apporte une précision à la liste des
investissements éligibles, qui inclut notamment "les
investissements exposés
pour la réalisation d'opérations de
recherche confiées à
des universités".
La
notion d'université pouvant être ambiguë
ou
restrictive pour certaines structures, le législateur a
souhaité la préciser. Le terme a
été
remplacé par "établissements
d'enseignement supérieur délivrant un
diplôme
conférant un grade de
master, fondations de coopération scientifique
et établissements publics de coopération
scientifique, fondations
reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche
agréées par l'Etat". |
À compter
du 1er janvier 2009 |
|
Article
102
 |
Rapport
d'évaluation sur le Crédit d'impôt
Recherche (CIR) |
|
Un rapport
d'évaluation du Gouvernement sur le crédit
d'impôt pour
dépenses de recherche sera transmis au Parlement avant le 30
novembre
2009. |
À compter
de la date de publication de la loi |
|
Article
105
 |
Eligibilité
des dons aux groupements d'employeurs pour l'insertion et la
qualification (GEIQ) à la réduction
d'impôt de
solidarité sur la fortune (ISF) |
Article
885-0 V bis A du Code Général des
Impôts |
Cet
article étend le bénéfice de
la réduction
d'impôt de solidarité sur la fortune pour dons au
profit
d'organismes d'intérêt
général
aux dons réalisés en faveur de
groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ)
qui organisent des parcours d'insertion et de qualification. |
À compter
du 1er janvier 2010 |
Ce
dispositif a été introduit par l'article 16 de
la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en
faveur du
travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA).
Les groupements d'employeurs labellisés GEIQ organisent des
actions réalisées au profit de jeunes
âgés de 16 à 25
ans sortis du système scolaire sans qualification ou
rencontrant des difficultés particulières
d'accès à
l'emploi, ou bien de demandeurs d'emploi âgés de
45 ans et plus. |
Article
106
 |
Modification
des conditions des dons aux PME induisant une réduction
d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) |
Article
885-0 V bis du Code Général des Impôts |
Cet article apporte des précisions au dispositif
de réduction d'impôt de
solidarité sur la fortune pour souscription au capital de PME.
Dans
le cas de souscriptions en numéraire "au capital de
sociétés ayant pour objet exclusif de
détenir
des participations" dans d'autres sociétés
éligibles au titre de la réduction
d'impôt, la
réduction n'est désormais applicable que si cette
société de participations :
- ne compte pas plus de
50 associés ou actionnaires ;
- a
exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
- n'accorde
aucune garantie en capital à ses associés ou
actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun
mécanisme
automatique de sortie au terme de 5 ans.
Ce dispositif est applicable pour les versements ayant eu
lieu à compter de la date limite de
dépôt de
la
déclaration d'impôt.
|
À compter
de la date de publication de la loi |
Pour
le dépositaire de l'amendement à l'origine de cet
article, "une petite partie des opérateurs a
détourné le dispositif en essayant de faire du
placement
financier
sans risque et en ne renforçant pas les fonds propres des
entreprises". Il a donc pour vocation "d'éviter
cette
dérive".
Pour mémoire, la
réduction
d'impôt de solidarité sur la fortune pour
souscription au
capital de PME, introduite par l'article 16 de la loi n°
2007-1223
du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du
pouvoir
d'achat (TEPA) représente jusqu'à 75 % du montant
des
souscriptions en capital dans la limite de 50
000
€.
|
Article 110
 |
Exonération
d'impôt sur le revenu portant sur les dépenses de
prospection commerciale |
Article
93-0 A et article 197 C, Article 170, Article 197 C, Article
1417 du Code
Général des Impôts |
Dans l'article 111 de la
loi (cf. ci-après), le Crédit d'impôt pour
dépenses de prospection commerciale couvre
désormais les
dépenses engagées par un
cabinet d'avocats qui organise ou participe à des
manifestations
hors de France ayant pour
objet de
faire connaître ses compétences à
l'étranger.
Les
revenus obtenus par un cabinet d'avocat dans le cadre de telles
opérations peuvent bénéficier d'une
exonération
d'impôt portant sur les suppléments des
rétrocessions d'honoraires. Celle-ci est
limitée à 25 % des suppléments de la
rétrocession préalablement définie et
à 25
000 €, à condition qu'ils soient :
- Versés à
l'occasion d'activités
de prospection commerciale telles que définies dans le
crédit d'impôt et en contrepartie de
séjours
effectués dans l'intérêt direct et
exclusif du
cabinet ;
- Justifiés par un
déplacement
nécessitant une résidence d'au moins 24 heures
dans un autre Etat;
- Déterminés
dans leur montant préalablement aux séjours dans
cet autre Etat.
Les
suppléments de rétrocession d'honoraires sont
ceux "versés aux personnes domiciliées en
France qui exercent une activité
libérale comme collaborateurs de professionnels
libéraux
ou d'un
cabinet regroupant des professionnels libéraux au titre de
leur
séjour
dans un autre Etat". |
À compter
du 1er janvier 2009 |
|
Article 111
 |
Extension de la
couverture du crédit d'impôt pour
dépenses de
prospection commerciale aux dépenses engagées
par un cabinet d'avocat
|
Article 244
quater H du Code Général des
Impôts |
Le
crédit d'impôt pour
dépenses de prospection commerciale
couvre désormais les
dépenses engagées par un cabinet d'avocats pour
organiser
ou participer à des manifestations hors de France ayant pour
objet de
faire connaître les compétences dudit cabinet. |
À compter
du 1er janvier 2009
|
Le
crédit d'impôt pour dépenses
de
prospection commerciale a été mis en place afin
d'inciter
les PME à franchir une étape importante de leur
développement en les encourageant à organiser des
opérations de prospection commerciale (notamment au travers
d'un
recrutement dédié) dans le but de favoriser leurs
exportations et/ou d'établir des partenariats commerciaux.
Il ne
peut être obtenu qu'une seule fois par une même
entreprise. |
Article 129
 |
Nouvelles dispositions
concernant les centres de gestion agréés
|
Article
1649 quater E, article 371 C , article 1649 quater F et l'article L.
169 du Code Général des
Impôts |
Les
modalités d'assistance et de contrôle des centres
de
gestion agréés (CGA) par l'administration fiscale
sont
définis à travers une convention avec
l'administration
fiscale.
Les organismes ont de nouvelles obligations
qui découlent
de cette convention :
- Examen
annuel, sous la responsabilité du centre de gestion
agréé, des
déclarations de résultats, de taxes sur le
chiffre
d'affaires, etc., de ses adhérents ;
- Ces
données collectées doivent faire l'objet de
contrôles de cohérence dans les 6 mois
à
partir de la date de réception des déclarations
des
résultats par le
centre ;
- Envoi aux adhérents
d'un compte rendu de mission dans un
délai de 2 mois, un double étant
envoyé au service des impôts des
entreprises dont dépend l'adhérent
concerné. Les comptes-rendus de
missions et les modalités de leur envoi aux services de
l'administration fiscale seront définis
par arrêté ministériel.
Le délai de reprise de l'administration fiscale est
abaissé de 3 à 2 ans en faveur des
adhérents
à un organisme de gestion agréé.
|
À compter
du 1er janvier 2010
|
Le délai de reprise
est un droit de l'administration fiscale
qu'elle peut faire valoir en cas d'irrégularités
constatées dans l'établissement de
l'impôt. Ce
contrôle peut s'exercer uniquement pendant un
délai
spécifique, au delà duquel, il y a prescription.
Les Centres de Gestion Agréés (CGA)
sont des
structures associatives de proximité dont la vocation
première est d'apporter une assistance collective
à la gestion et une sécurité fiscale
à leurs membres adhérents. Ils sont
créés à l’initiative de
chambres consulaires, d’organisations professionnelles ou
d’experts-comptables. Leur mission est d’apporter
une assistance et un conseil collectifs en matière de
gestion aux entreprises assujetties à l’imposition
sur les bénéfices industriels et commerciaux
(BIC).
En savoir plus :
Consulter le dossier consacré aux Centres de gestion
agréés (CGA) dans la
Bibliothèque électronique de l'Observatoire des
aides aux entreprises. |
Article
131
 |
Crédit d'impôt
en faveur des entreprises de production cinématographique et
audiovisuelle
qui assument la production
exécutive d'opérations
effectuées en France
en vue de la réalisation d'œuvres
produites par des entreprises de
production étrangères |
Articles
220 quaterdecies et
220 Z
bis (nouveaux) du Code Général des
Impôts ;
Article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre
2005 de
finances pour 2006 |
Les
entreprises de
production cinématographique ou audiovisuelle soumises
à
l'IS qui assument la production
exécutive d'opérations
effectuées en France
en vue de la réalisation d'œuvres
produites par des entreprises de
production étrangères peuvent
bénéficier
d'un nouveau
crédit d'impôt.
Celui-ci
représente 20 % du montant des dépenses de
production éligibles,
dans la limite de 80 % du budget de production de l'oeuvre et de 4
M€.
Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
concernées doivent répondre aux conditions
suivantes :
- Appartenir
au genre de la fiction ou de l'animation,
- Ne pas
bénéficier du crédit d'impôt pour
dépenses de production d'œuvres audiovisuelles
ou du crédit d'impôt pour
dépenses de production d'œuvres
cinématographiques (tels que
définis dans l'article 220 terdecies du CGI),
applicables aux oeuvres produites et réalisées en
France uniquement ;
- Comporter,
dans leur contenu dramatique, des éléments
rattachés à la culture, au patrimoine ou au
territoire
français, condition qui sera vérifiée
en fonction d'un barème de points fixé
par décret ;
- Représenter
un montant minimum de
dépenses éligibles d'1 M€ ;
- Pour
les oeuvres de fiction, faire l'objet d'au moins 5 jours de tournage
sur le territoire
français.
Les dépenses éligibles au titre du
crédit d'impôt sont les suivantes :
- Rémunérations
versées aux auteurs par
anticipation sur les recettes d'exploitation des
œuvres, et
charges sociales afférentes ;
- Rémunérations
versées aux artistes-interprètes et
aux artistes de complément, et charges sociales
afférentes ;
- Salaires
versés aux personnels de la réalisation et de la
production, et charges sociales afférentes ;
- Dépenses
liées au recours aux industries techniques et autres
prestataires de la création cinématographique ou
audiovisuelle ;
- Dépenses de
transport et de restauration occasionnées
par la production de l'œuvre sur le territoire
français.
|
À compter
d'une date fixée par décret ou au plus tard le
1er janvier 2010, pour les dépenses engagées
entre le
1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 |
Ce
nouveau crédit d'impôt vise à
encourager les
entreprises de production cinématographique et audiovisuelle
étrangères à réaliser des
oeuvres sur le
territoire français, en permettant aux entreprises de
production
françaises qui assurent la production exécutive
de
l'oeuvre en France de bénéficier d'une
exonération
fiscale sur une partie des dépenses de production.
Un
régime d'exonération similaire existe
déjà
pour les entreprises de production cinématographique et
audiovisuelle françaises qui produisent des oeuvres
en
France .
|
Article
159
 |
Réforme des
exonérations de charges sociales patronales en faveur de
l'Outre-mer |
Article L.
752-3-1,Article L. 752-3-2 du Code de la Sécurité
Sociale ; Article L. 2211-1 du Code du Travail |
Cet
article vise à modifier le champ
d’application du dispositif
d’exonération de
cotisations
sociales patronales dans les DOM et à
Saint-Pierre-et-Miquelon,
prévu par la la loi de programme pour l'outre-mer du
21 juillet
2003, et à en unifier les plafonds. Il en étend
le
bénéfice aux Communautés d'Outre-mer
de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Deux
régimes ont été institués
par le législateur.
- Le régime normal
exonère du paiement de toutes les cotisations sociales (sauf
celles dues au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles) des salariés des entreprises, employeurs
et
organismes de droit privé des DOM et COM
précités :
- De moins de 10
salariés, quel que soit leur secteur
d'activité. En cas d'effectif venant à
dépasser ce
seuil, "le bénéfice intégral de
l'exonération est maintenu
dans la limite des 10 salariés
précédemment
occupés ou, en cas de
départ, remplacés". Les conditions
d'exonération dans le cas où
l'effectif passerait au-dessous
de 11 salariés seront fixées par
décret.
- Quel que soit leur effectif : du
secteur du bâtiment et des travaux
publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la
production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des
nouvelles
technologies de l'information et de la communication et des centres
d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture,
de
l'agriculture (y compris les coopératives agricoles et
sociétés
d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les
coopératives maritimes et leurs unions), du tourisme, de la
restauration
de tourisme et de l'hôtellerie, de transport
aérien concourant
exclusivement à certaines dessertes entre DOM et vers la
métropole, de transport maritime ou
fluvial assurant sous certaines conditions
des dessertes maritimes et fluviales.
L'exonération
est égale à 100 % du montant des cotisations
à la
charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des
allocations familiales lorsque la rémunération
horaire
sera inférieure à un seuil égal
à 1,4 Smic
(contre 1,3 Smic pour le régime en application depuis 2003).
Au-delà
de ce seuil, le montant de l'exonération
décroît de
manière linéaire à mesure que le
salaire
versé augmente, jusqu'à disparaître
lorsque le
salaire atteint 3,8 Smic.
- Le régime
préférentiel
relève, au titre du bénéfice de
l'exonération à son taux maximal de 100 %, le
plafond de
la rémunération horaire à 1,6 Smic, pour les
entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes
:
- 1.
sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou
à la Réunion ;
- 2. emploient
moins de 250 salariés et réalisent un CA annuel
inférieur à 50 M€ ;
- 3.
soumises de plein droit ou sur option à un régime
réel d'imposition ;
- 4.
ont une activité agricole, industrielle, commerciale ou
artisanale
(sauf secteurs exclus, voir détail de l'article), ou une
activité
relevant de la comptabilité, du conseil aux entreprises, de
l'ingénierie ou d'études techniques à
destination des entreprises, de
la R&D ou des TIC, ou réalisent des investissements
de rénovation
et de réhabilitation d'hôtel, de
résidence de tourisme et de village de
vacances classés, ou réalisent des
investissements nécessaires à
l'exploitation d'une concession de service public local à
caractère
industriel et commercial réalisés dans des
secteurs éligibles ;
- 5. (Sauf
Guyane, îles des Saintes, Marie-Galante et
Désirade) :
- soit
exercent leur activité principale en Martinique et en
Guadeloupe
dans les secteurs de la R&D, des TIC, du tourisme, de
l'environnement ou des énergies renouvelables pour les
entreprises
situées en Martinique et en Guadeloupe, ou à la
Réunion dans les
secteurs du tourisme, de l'agro-nutrition ou des énergies
renouvelables
;
- soit,
alternativement, ont signé avec un organisme public de
recherche ou une université une convention,
agréée
par l'autorité
administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre
d'un projet de développement sur l'île de la Guadeloupe, de la
Martinique ou
de la Réunion, à condition que les
dépenses de
recherche engagées dans
le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des
charges
totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice
écoulé, ou ont réalisé des
opérations sous le bénéfice du
régime de
transformation sous douane, à condition que le chiffre
d'affaires
provenant de ces opérations représente au moins
un tiers
du chiffre
d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice
écoulé.
|
Cotisations
afférentes aux salaires et
rémunérations dus à compter du 1er
avril 2009 |
Cet
article a
fait l'objet de vives discussions, notamment du fait qu'il anticipe la
discussion du projet de loi pour le développement
économique de
l'Outre-mer.
Selon
le rapporteur de la mesure, cette réforme
s'insère en
effet dans les mesures plus larges de ce projet de loi. La date du 1er
avril 2009 "est, selon le Gouvernement, la date
d'entrée en
vigueur la plus vraisemblable de ce projet de loi dont la discussion
doit débuter au Sénat, première
assemblée
saisie, au cours du premier trimestre 2009".
Le
rapporteur
précise que ce nouveau dispositif se
différencie
très sensiblement du dispositif
précédent,
où tous les salaires - quel que soit leur niveau -
profitaient
d'une franchise de cotisations sociales patronales dues pour la
fraction du salaire en-deçà de 1,3, 1,4 ou 1,5
Smic. Il
est donc "moins avantageux pour les entreprises disposant d'un nombre
élevé de personnels d'encadrement et qui leur
versent des
rémunérations horaires situées entre 2
et 3 Smic". |
Article
162
 |
Prorogation pour 3 ans du
financement des projets de R&D des pôles de
compétitivité
|
Article 24 de la loi n°
2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 |
Cette
mesure autorise le financement de projets de
R&D labellisés dans le cadre des pôles de
compétitivité pendant 3 ans
supplémentaires,
jusqu'au 31 décembre 2011.
|
À compter
de la date de publication de la loi. |
La
politique des pôles de compétitivité a
été prorogée de 3 ans à la
fin de
l'année 2008. Cette mesure législative autorise
le
lancement de nouveaux appels à projets de R&D par le
gouvernement pour toute la durée de ces 3 années
supplémentaires. Pour mémoire, 8 appels
à projets
de ce type ont été organisés entre
2005 et 2008.
En savoir plus :
Consulter le dossier consacré aux Pôles de
compétitivité dans la
Bibliothèque électronique de l'Observatoire des
aides aux entreprises. |
Article
189
 |
Rapport
d'évaluation sur l'efficacité des dispositifs
d'allègements au regard de la politique de l'emploi |
|
Dans le but de
s'assurer de la pertinence des allègements
généraux et ciblés de cotisations
sociales au
regard de la politique de l'emploi, le Gouvernement devra remettre un
rapport au Parlement avant le 15 juin 2009 qui aura pour objectif de :
- Faire un bilan des
répercutions de ces dispositifs depuis leur
mise en oeuvre en établissant notamment le coût
qu'ils ont
pu avoir ;
- Exposer les
méthodes qui permettraient une diminution de leur charge sur
les finances publiques ;
- Développer de nouveaux dispositifs pour
soutenir l'emploi et les entreprises.
|
À compter
de la date de publication de la loi. |
Selon
le rapporteur de la mesure : "En 15 ans, les exonérations
générales de cotisations sociales
auront représenté un total de plus de 200 Mds
€, ce
qui est considérable. Or l’efficacité
de ce
dispositif au regard de la
politique de l’emploi n’est pas
mesurée. L’efficacité des
allégements généraux de cotisations
sociales au
regard de la
politique de l’emploi doit donc faire l’objet
d’une
évaluation par le Gouvernement. Il faut en effet savoir
combien
d’emplois sont effectivement créés
grâce
à ces
dispositifs."
|
Article
190
 |
Modification du
régime des exonérations de cotisations sociales
en faveur des zones franches urbaines (ZFU)
|
Articles
12, 12-1 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 |
Cet
article modifie le régime des exonérations de
cotisations
sociales patronales pour les entreprises qui s'implantent dans
une
zone franche urbaine (ZFU) de première
génération (1997), de deuxième
génération (2004) ou de troisième
génération (2006).
Il plafonne progressivement le
bénéfice de l'exonération de
cotisations sociales
existante afin de concentrer l'intervention publique sur les plus bas
salaires.
Les salariés concernés par cette
exonération sont ceux en CDI ou
CDD d'au moins 12 mois, dont l'activité réelle,
régulière et indispensable s'exerce en tout ou
partie
dans une ZFU et dont la rémunération est
inférieure à :
- 2,4 SMIC en 2009,
- 2,2
SMIC en 2010,
- 2 SMIC
à partir de 2011.
|
À compter
de la date de publication de la loi. |
Pour
mémoire, cette exonération prévue
s'applique aux
gains et rémunérations
versés par les entreprises qui s'implantent, se
créent ou créent un établissement en
ZFU avant le
31
décembre 2011.
En savoir plus :
Consulter le dossier consacré aux Zones franches urbaines (ZFU) dans
la
Bibliothèque électronique de l'Observatoire des
aides aux entreprises.
|